ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-261

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-261

  Ottawa, le 4 août 2004

 

MTS Allstream Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 535
 

Forfaits Flex de Fonctions téléphoniques

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) datée du 28 juin 2004, en vue d'ajouter l'article 2263, Forfaits Flex de fonctions téléphoniques, à son Tarif général afin d'offrir aux clients des services de ligne individuelle de résidence et d'affaires des groupes de services locaux optionnels.

2.

MTS Allstream a proposé un tarif mensuel de 12,00 $ pour un forfait de quatre fonctions ainsi qu'un tarif mensuel de 14,00 $ pour un forfait de cinq fonctions offertes aux clients des services de résidence et d'affaires qui utilisent MTS Allstream comme leur entreprise intercirconscription de base (EIB). MTS Allstream a également proposé des tarifs mensuels de 14,00 $ et de 16,00 $ pour les mêmes forfaits respectifs dans le cas des clients qui ne font pas appel aux services de MTS Allstream comme leur EIB.

3.

MTS Allstream a proposé de classer les forfaits résidentiels dans l'ensemble Services locaux optionnels de résidence, et les forfaits d'affaires dans l'ensemble Services non plafonnés.

4.

MTS Allstream a déposé un test d'imputation à l'appui de ses tarifs proposés.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà approuvé des tarifs réduits dans le cas d'abonnés d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) qui utilise cette ESLT comme leur EIB.

7.

Le Conseil conclut que MTS Allstream a classé correctement les forfaits dans leurs ensembles respectifs, conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

8.

Le Conseil conclut également que le test d'imputation est satisfaisant.

9.

Le Conseil approuve donc la demande de MTS Allstream. Les révisions entrent en vigueur le 1er septembre 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-04

Date de modification :