ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-295

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-295

  Ottawa, le 30 août 2004
 

TELUS Communications Inc. - Fonctions de gestion des appels

  Référence : Avis de modification tarifaire 145

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 30 juin 2004, en vue de réviser les articles suivants du Tarif général :
 
  • article 300, Services de gestion des appels;
 
  • article 301, Service de messagerie vocale (SMV);
 
  • article 302, Bloc d'avantages du service de résidence;
 
  • article 303, Bloc d'avantages du service de résidence illimité.

2.

TCI a déclaré que les modifications proposées servent deux grands objectifs : premièrement, aligner la tarification du service de boîte vocale de TéléRéponse de résidence en Alberta et le service de messagerie vocale de base de résidence en Colombie-Britannique (C.-B.), tous deux assortis d'un droit acquis, sur celle du service de messagerie vocale évoluée de résidence non assorti d'un droit acquis; et deuxièmement, simplifier la tarification des fonctions des services de gestion des appels, du bloc d'avantages du service de résidence et du bloc d'avantages du service de résidence illimité. TCI a fait remarquer que les révisions proposées renferment également un certain nombre de changements sans incidence sur les tarifs. Le Conseil a reçu de la part de TCI une lettre datée du 15 juillet 2004 soulignant les corrections apportées à la lettre de présentation de la compagnie en date du 30 juin 2004.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Les modifications proposées par la compagnie aux articles susmentionnés du Tarif général sont énoncées ci-après.
 

Services de gestion des appels

5.

TCI a proposé de supprimer le rabais par fonction individuelle qu'elle applique à certaines fonctions de gestion des appels lorsqu'un client souscrit au bloc d'avantages du service de résidence illimité. Plus particulièrement, TCI a proposé de supprimer le rabais de 1,00 $ par mois du tarif régulier dans le cas des clients du bloc d'avantages du service de résidence illimité qui s'abonnent aux fonctions suivantes :
 
  • Renvoi automatique évolué;
 
  • Identification de l'appelant anonyme (IDAA);
 
  • Affichage de l'identité de l'appelant;
 
  • « Do Not DisturbMC »;
 
  • Gestionnaire d'appels Internet (GAI).

6.

La compagnie a fait valoir que ce changement est justifié, étant donné qu'elle propose d'inclure ces fonctions dans la liste des fonctions offertes aux clients du bloc d'avantages du service de résidence illimité.

7.

Pour ce qui est du GAI, TCI a proposé de supprimer le rabais de 1,00 $ par mois sur le tarif régulier du GAI qui s'applique aux clients qui souscrivent au bloc d'avantages du service de résidence illimité et de conserver le rabais de 1,00 $ seulement dans le cas des clients qui s'abonnent au bloc d'avantages du service de résidence. De plus, TCI a proposé de transférer les articles 300.2B.15.11 et 300.2B.15.12 à l'article 300.3, Tarifs applicables au service de gestion des appels. La compagnie a fait valoir que ces changements aligneraient le tarif du GAI sur les tarifs d'autres fonctions liés au forfait.

8.

TCI a proposé d'inclure les fonctions Renvoi automatique évolué, IDAA, Affichage de l'identité de l'appelant, « Do Not DisturbMC » et GAI sans frais supplémentaires dans le cas des clients du bloc d'avantages du service de résidence illimité qui paient les tarifs liés au forfait.

9.

La compagnie a proposé de simplifier la tarification de la fonction IDAA en adoptant un tarif mensuel unique de 2,00 $, peu importe si la fonction est prise individuellement ou dans le cadre du bloc d'avantages du service de résidence, et sans égard à la tranche du tarif de résidence auquel le client appartient. TCI a également proposé de supprimer les frais non récurrents d'activation du service de 5,00 $ pour la fonction IDAA lorsqu'elle est achetée individuellement, plutôt que de ne pas appliquer les frais d'activation du service que lorsqu'un nouveau client de la fonction IDAA souscrit au bloc d'avantages du service de résidence ou au bloc d'avantages du service de résidence illimité.

10.

TCI a proposé de réduire de 3,00 $, soit de 4,95 $ à 1,95 $, le tarif mensuel de résidence de la fonction Sélecteur dans les tranches A, B, C et D, et de 5,95 $ à 2,95 $ dans les tranches E, F et G.

11.

TCI a proposé de simplifier la tarification de la fonction Affichage de l'identité de l'appelant en adoptant un tarif mensuel unique de 1,00 $, peu importe si la fonction est prise individuellement ou dans le cadre du bloc d'avantages du service de résidence, et sans égard à la tranche du tarif de résidence à laquelle le client appartient.

12.

TCI a proposé de réduire de 1,00 $ par mois, soit de 5,95 $ à 4,95 $, le tarif mensuel de résidence de la fonction « SMART Ring » dans les tranches A, B, C et D, et de 6,95 $ à 5,95 $ dans les tranches E, F et G.

13.

TCI a proposé de simplifier la tarification du service vocal d'appel en attente (SVAA) en adoptant un tarif mensuel unique de 1,00 $, peu importe si la fonction est prise individuellement ou dans le cadre du bloc d'avantages du service de résidence, et sans égard à la tranche du tarif de résidence à laquelle le client appartient.

14.

TCI a proposé de ne pas appliquer les frais de service non récurrents de 10,00 $ pour un changement de mot de passe dans le cas des fonctions IDAA et « Do Not DisturbMC » de résidence et d'affaires lorsque, pour changer de mot de passe, les clients utilisent le système de réponse vocale interactive (RVI) ou le site Web de la compagnie. TCI a proposé de continuer d'appliquer les frais de service dans le cas des clients qui demandent un changement de mot de passe par l'entremise d'un représentant de son service à la clientèle.
 

Service de messagerie vocale (SMV)

15.

TCI a fait valoir que pour faciliter son plan dans le cadre duquel elle entend retirer éventuellement la plateforme du service de boîte vocale de TéléRéponse qui est assorti d'un droit acquis, elle propose les modifications suivantes à l'article 301.5, Services assortis d'un droit acquis, ainsi qu'à l'article 301.3, Tarifs.

16.

À l'article 301.5, Services assortis d'un droit acquis, TCI a proposé :
 
  • d'augmenter de 5,95 $ à 6,95 $ le tarif mensuel du service de boîte vocale de TéléRéponse de résidence en Alberta en vue de l'aligner sur les tarifs mensuels proposés pour le service de messagerie vocale évoluée en Alberta et en C.-B., et le tarif mensuel combiné actuel du service de messagerie vocale de base de résidence sur celui du service de boîte vocale de Renvoi automatique en C.-B.;
 
  • de réduire à 0,00 $ les tarifs mensuels des fonctions de messagerie vocale de résidence Avis d'appel et Boîte vocale supplémentaire familiale en Alberta;
 
  • de réduire à 0,00 $ les tarifs mensuels des fonctions de boîte vocale de résidence Option de poste familial supplémentaire, Messageur et Téléappel de résidence en C.-B.;
 
  • de supprimer la Note 5 de l'article 301.5.1 ce qui, avec les changements correspondants apportés à l'article 303, entraînerait l'inclusion du SMV dans le tarif mensuel du bloc d'avantages du service de résidence illimité en C.-B., comme il l'est déjà.

17.

TCI a proposé d'inclure la messagerie vocale, sans frais supplémentaires, dans le cas des clients du bloc d'avantages du service de résidence illimité en C.-B. qui paient pour ce service des tarifs liés au forfait.

18.

À l'article 301.3, Tarifs, TCI a proposé de :
 
  • réduire de 7,95 $ à 6,95 $ le tarif mensuel du service de messagerie vocale évoluée de résidence en Alberta, et de 5,95 $ à 4,95 $ le tarif mensuel du service de messagerie vocale évoluée de résidence en C.-B.;
 
  • supprimer les frais de service pour l'ajout de la messagerie vocale simple de résidence, du service de messagerie vocale évoluée de résidence, du service de boîte vocale de Renvoi automatique de résidence, et du service de boîte vocale de Renvoi automatique de résidence pour les multilignes, dans le cas des clients de la C.-B. La compagnie a fait valoir qu'elle alignerait les conditions de ses services en C.-B. sur celles de l'Alberta;
 
  • ne pas appliquer les frais de service non récurrents de 10,00 $ pour faire changer le mot de passe de la boîte vocale en Alberta et en C.-B. lorsque, pour changer le mot de passe, les clients utilisent le système RVI ou le site Web de la compagnie.

19.

TCI a fait valoir que les changements apportés aux services et aux tarifs assortis d'un droit acquis et qui sont décrits ci-dessus faciliteraient le transfert des clients du service de TéléRéponse assorti d'un droit acquis au service de messagerie vocale évoluée non assorti d'un droit acquis, en minimisant les dérangements, en maintenant une fonctionnalité équivalente ou supérieure et en gardant les mêmes tarifs mensuels.

20.

TCI a également proposé de changer le libellé afin de clarifier l'application des frais de service aux services assortis d'un droit acquis ainsi que de corriger des erreurs typographiques aux articles 301.3.a, 301.5.1.a et 301.5.1.b.

21.

TCI a déclaré qu'en revoyant ses procédures relatives au changement de mot de passe, elle a découvert qu'elle a l'habitude d'offrir à ses clients un changement de mot de passe gratuit dans le mois de l'installation initiale d'une boîte vocale en Alberta et en C.-B. TCI a donc proposé d'ajouter le libellé approprié au tarif pour refléter cette pratique.
  Bloc d'avantages du service de résidence

22.

TCI a proposé d'allonger la liste des fonctions disponibles dans le bloc d'avantages du service de résidence en incluant les fonctions :
 
  • Renvoi automatique évolué;
 
  • « Do Not DisturbMC »;
 
  • IDAA;
 
  • GAI;
 
  • Messagerie vocale évoluée;
 
  • Affichage de l'identité de l'appelant;
 
  • SVAA.

23.

TCI a déclaré que l'ajout proposé du service de messagerie de boîte vocale évoluée au bloc d'avantages du service de résidence est compatible avec les changements proposés à l'article 301, Service de messagerie vocale (SMV), et faciliterait le transfert des clients du service de TéléRéponse assorti d'un droit acquis en Alberta et des clients de messagerie vocale de base en C.-B. au service de messagerie vocale évoluée, en minimisant les dérangements, tout en maintenant une fonctionnalité équivalente ou supérieure et en gardant les mêmes tarifs mensuels.

24.

TCI a fait valoir que ces changements s'inscrivent dans le cadre de l'objectif global de la compagnie, c.-à-d., simplifier ses offres de forfait en supprimant la plupart des restrictions sur les fonctions incluses dans les forfaits et établir un groupe cohérent de fonctions disponibles comme options dans le bloc d'avantages du service de résidence et le bloc d'avantages du service de résidence illimité.

25.

En ce qui concerne la tarification du bloc d'avantages du service de résidence, TCI a proposé de faire passer de 15,95 $ à 16,95 $ le tarif mensuel de l'entreprise de services locaux (ESL) pour le forfait de « Trois (3) fonctions », et de fixer à 3,00 $ la différence entre le tarif de l'ESL, et le tarif de l'ESL et de l'entreprise intercirconscription de base (EIB). La compagnie a déclaré que ce changement alignerait la tarification du bloc d'avantages du service de résidence sur celle du bloc d'avantages du service de résidence illimité.

26.

TCI a proposé d'augmenter de 1,00 $ par mois le prix du forfait de « 3 pour 12,95 $ » (article 302.2.2) qui est assorti d'un droit acquis dans le cas des clients de l'Alberta qui choisissent la TéléRéponse dans leur forfait. La compagnie a déclaré que ce changement visait à aligner la tarification de ce forfait sur l'option tarifaire de l'ESL et de l'EIB dans le bloc d'avantages du service de résidence, à 13,95 $.

27.

TCI a proposé de supprimer la note Non-application des frais du service de messagerie vocale simple à l'article 302.3, Note 4, faisant valoir qu'elle n'était plus pertinente puisque les frais pour ajouter le SMV de résidence en C.-B. sont éliminés. La compagnie a proposé de reformuler la Note 4 pour expliquer qu'en C.-B., le service de messagerie vocale évoluée et le service de boîte vocale de Renvoi automatique devraient être considérés comme une option aux fins de l'article 302, Bloc d'avantages du service de résidence.
 

Bloc d'avantages du service de résidence illimité

28.

TCI a fait valoir que pour simplifier et regrouper les choix des clients, harmoniser la tarification entre l'Alberta et la C.-B. ainsi que normaliser la tarification par rapport au bloc d'avantages du service de résidence, il lui faut modifier le bloc d'avantages du service de résidence illimité. Plus particulièrement, TCI a proposé :
 
  • d'allonger la liste des fonctions disponibles de manière à inclure sans frais supplémentaires, les fonctions Renvoi automatique évolué, IDAA, « Do Not DisturbMC », GAI et le service de messagerie vocale évoluée;
 
  • supprimer les options de tarification dans le cas du bloc d'avantages du service de résidence illimité en C.-B. sans messagerie vocale simple;
 
  • de réduire les cinq options de tarification en Alberta [ESL(22,95 $), ESL et EIB (19,95 $), ESL et EIB (Note 5) (16,95 $), les services Internet de l'ESL et de l'EIB ainsi que de TELUS ou les services cellulaires postpayés de TELUS Mobility (21,95 $), et les services Internet de l'ESL et de l'EIB ainsi que de TELUS ou services cellulaires postpayés (f) (19,95 $)] à trois options de prix applicables aux clients de l'Alberta et de la C.-B. :
   

ESL

22,95 $;
   

ESL et EIB

19,95 $;
   

ESL et EIB (Note 5)

16,95 $.

29.

TCI a proposé de reformuler la Note 1 de l'article 303, bloc d'avantages du service de résidence illimité, de manière à préciser qu'en C.-B., la messagerie vocale simple et le service de boîte vocale de Renvoi automatique seraient considérés comme une option aux fins de l'article 303. Parallèlement, TCI a proposé de reformuler aussi la Note 2 de l'article 303 de manière qu'il soit indiqué qu'en C.-B., le service de messagerie vocale évoluée et le service de boîte vocale de Renvoi automatique seront considérés comme une option aux fins de l'article 303. TCI a ajouté que les Notes 1 et 2 devraient également s'appliquer aux fonctions assorties d'un droit acquis TéléRéponse et TéléRéponse Plus et, comme dans le cas de la messagerie vocale simple, ces fonctions comprennent soit la messagerie vocale de base, soit le service de boîte vocale de TéléRéponse Plus, et le service de boîte vocale de Renvoi automatique, et que ces combinaisons devraient être considérées comme une option.

30.

TCI a également proposé de limiter à 13 le maximum de fonctions offertes aux clients du bloc d'avantages du service de résidence illimité. TCI a déclaré que, par conséquent, les clients qui souscrivent à l'option de forfait service Internet de l'ESL et de l'EIB ainsi que de TELUS ou au service cellulaire postpayé à 21,95 $ ne se verrait plus offrir l'option d'une quatorzième fonction et paieraient un prix réduit de 19,95 $. La compagnie a proposé d'inclure les fonctions liées au forfait sans frais supplémentaires dans le bloc d'avantages du service de résidence illimité pour ces clients. La compagnie a fait remarquer qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de clients abonnés à plus de 13 fonctions, et que ce changement ne devrait donc avoir d'impact sur aucun client.

31.

TCI a déposé des tests d'imputation à l'appui des modifications tarifaires proposées aux services de gestion des appels, au service de messagerie vocale (SMV), au bloc d'avantages du service de résidence et au bloc d'avantages du service de résidence illimité.

32.

TCI a déclaré que les articles du Tarif général (la partie Résidence des articles 300 et 301, de même que le tarif complet pour les articles 302 et 303) contenus dans cette demande ont été classés comme faisant partie des sous-ensembles de services locaux optionnels de résidence des ensembles Services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE) et Services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), conformément aux conclusions tirées dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003.

33.

TCI a déclaré que les changements proposés dans la demande seraient globalement sans incidence sur les revenus pour les services locaux optionnels de résidence de la compagnie dans le sous-ensemble zones autres que les ZDCE. TCI a également indiqué que les modifications tarifaires proposées modifieraient les tarifs que les clients paient dans le sous-ensemble des services locaux optionnels de résidence de la compagnie dans les ZDCE.

34.

TCI a demandé que les modifications tarifaires proposées soient approuvées au plus tard le 30 juillet 2004, et qu'elles entrent en vigueur le 15 août 2004. TCI a en outre demandé que si le Conseil ne donnait pas d'autorisation d'ici le 30 juillet 2004, il lui accorde un délai de 15 jours entre la date d'approbation et la date d'entrée en vigueur afin qu'elle puisse mettre en ouvre les modifications tarifaires.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

35.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, le tarif proposé doit être appuyé par un test d'imputation et y satisfaire. Le Conseil souligne en outre que dans le régime réglementaire actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

36.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour les services de gestion des appels, le service de messagerie vocale (SMV), le bloc d'avantages du service de résidence et le bloc d'avantages du service de résidence illimité satisfont au test d'imputation.
 

Respect des restrictions de tarification énoncées dans la décision 2002-34

37.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi des restrictions de tarification pour les sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ainsi que des services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE, afin de garantir une protection de prix aux abonnés de ces services :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles pour les services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, reposant sur la limite d'ensemble de services (LES), qui doit être mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité, et de manière que l'indice des ensembles de services (IES) ne dépasse pas la LES;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 1,00 $ par fonction par année les augmentations tarifaires des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaires (ESLT) de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs applicables aux services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

38.

Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction au niveau de l'élément tarifaire de 1,00 $ par fonction par année. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble pour les services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

39.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence, énoncée dans la décision 2002-34, selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE appartenant à une même tranche.

40.

Le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont compatibles avec les restrictions de tarification établies dans la décision 2002-34.

41.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur 15 jours après la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-30

Date de modification :