ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-307

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-307

  Ottawa, le 9 septembre 2004
 

Plainte déposée contre Bell Canada au sujet des frais de résiliation et des pratiques de perception

  Référence : 4734-068 et 4764-116
  À la suite de la résiliation anticipée d'un contrat d'un an pour un service téléphonique d'affaires d'accès local (service d'accès local), le plaignant a prétendu que l'agent de vente de Bell Canada l'avait mal renseigné sur les conséquences de la résiliation anticipée. Le Conseil maintient les frais tarifés que Bell Canada a appliqués à la résiliation anticipée du contrat de service d'accès local d'un an.
 

La plainte

1.

Le 25 avril 2003, le plaignant a déposé auprès du Conseil une plainte qui décrivait en détail le litige entre lui et Bell Canada au sujet des conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat d'un an pour un service téléphonique d'affaires d'accès local (service d'accès local). Le plaignant a prétendu qu'il avait appris seulement récemment les conséquences d'une résiliation anticipée, à savoir qu'il devait payer la moitié du tarif mensuel applicable à la période non écoulée de la durée minimale du contrat (DMC). Le plaignant a affirmé qu'il a été induit en erreur quant à cette disposition du contrat.

2.

Le plaignant prétendait qu'un télévendeur représentant Bell Canada avait communiqué avec lui le 11 décembre 2002 pour lui offrir de faire des économies mensuelles sur le coût de son service téléphonique d'affaires pourvu qu'il s'engage à signer un contrat d'une durée minimale d'un an (appel de vente), ce qui lui permettrait de réduire le coût de son service téléphonique d'environ cinq dollars par mois. Le plaignant a affirmé qu'à aucun moment au cours de l'appel de vente, il n'a été mis au courant des conséquences réelles de la résiliation anticipée de l'entente. Il a affirmé que l'agent de vente ne lui a parlé de frais de résiliation anticipée que lorsque le plaignant a posé une question à ce sujet. Selon les dires du plaignant, l'agent de vente aurait affirmé que les frais de résiliation consistaient en un remboursement des économies réalisées au cours de la période contractuelle écoulée, soit environ cinq dollars par mois de service aux termes du contrat. Le 12 décembre 2002, Bell Canada a commencé à facturer le tarif mensuel le plus bas aux termes du contrat.

3.

Le plaignant a affirmé qu'il avait résilié le service téléphonique le 3 avril 2003. Le 10 avril 2003, Bell Canada a émis une facture définitive pour ce compte, qui comprenait des frais de résiliation d'environ 170 $. Dans un addenda à sa plainte déposé le 21 mai 2003, le plaignant a affirmé qu'un employé de Bell Canada avait voulu l'intimider et que Bell Canada n'avait pas répondu à sa plainte.
 

Réplique de Bell Canada

4.

Dans sa réponse du 28 mai 2003, Bell Canada a affirmé qu'au cours de l'appel de vente, le plaignant a consenti aux modalités et aux conditions du service d'accès local au moyen de la composante électronique de confirmation du système de réponse vocale intégrée (RVI). Bell Canada a expliqué que le système RVI est un ordinateur auquel quiconque peut se connecter au moyen d'une ligne téléphonique et ensuite l'utiliser en se servant du clavier d'un téléphone Touch-Tone.

5.

Bell Canada a affirmé que le système RVI avait communiqué de l'information précise sur les conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat, et que le client avait donné son autorisation en appuyant sur les boutons appropriés du téléphone. Bell Canada a présenté une copie du registre électronique de l'appel dans lequel le plaignant a donné son autorisation. Bell Canada a également affirmé qu'elle avait fait parvenir à son client une copie papier des modalités et des conditions du contrat en décembre 2002.
 

Correspondance subséquente

6.

Le 17 juin 2003, le plaignant a écrit pour exprimer son insatisfaction quant à la manière dont sa plainte avait été traitée à ce jour et pour dire qu'il n'avait pas encore reçu de réponse de Bell Canada.

7.

Le 7 juillet 2003, le personnel du Conseil a répondu par écrit à la plainte. Le personnel du Conseil a fourni au plaignant une copie de la réplique de Bell Canada, laquelle comprenait la confirmation effectuée au moyen du système RVI, et il a précisé que selon lui, Bell Canada avait répondu adéquatement à la plainte.

8.

Toujours insatisfait de la réponse, le plaignant a exigé un réexamen complet de l'affaire le 1er août 2003. Dans une lettre du 16 août 2003, le plaignant a exprimé, entre autres, son insatisfaction quant au fait que Bell Canada a cherché à percevoir le montant alors que la plainte était pendante devant le Conseil.

9.

Le 28 août 2003, Bell Canada a déposé sa réponse et a affirmé que le plaignant avait payé les frais de résiliation. Bell Canada a maintenu que les modalités du contrat avaient été mises à la disposition du plaignant au moyen d'un support clair et compréhensible et plus précisément, que les frais de résiliation avaient été expliqués clairement dans l'énoncé des modalités et des conditions du contrat, dans le système RVI, dans le Tarif général et sur la copie papier qui a été postée au plaignant. Par conséquent, le plaignant a consenti aux modalités et aux conditions du contrat. De plus, Bell Canada a affirmé que ses employés n'avaient jamais eu un comportement incorrect avec le plaignant, ni ne l'avaient harcelé, mais qu'ils avaient tout simplement suivi des pratiques de perception normales.

10.

Le 29 août 2003, le plaignant a répondu aux observations de Bell Canada. Il a maintenu qu'au cours de l'appel de vente, les modalités du contrat avaient été mal présentées et modifiées. Il a maintenu qu'il a été traité de manière incorrecte et il a nié avoir reçu une copie des modalités et des conditions par la poste. Le plaignant a affirmé que le télévendeur a dirigé toutes les étapes du processus d'autorisation électronique, et qu'il lui a dit d'appuyer sur certains boutons pour donner son accord aux modalités, telles qu'elles lui avaient été présentées par le télévendeur.
 

Analyse et conclusion

11.

Le Conseil estime que, dans ce litige, il s'agit de déterminer s'il y a eu respect des exigences réglementaires relatives à l'obtention d'un consentement éclairé du contrat de la part du client. S'il y a eu consentement éclairé du client, le Conseil estime que les frais de résiliation ont été correctement appliqués.

12.

Le Conseil fait remarquer que le processus de vérification utilisé pour obtenir l'autorisation des clients au moyen du système RVI a été prescrit par le Conseil dans l'ordonnance Optel Communications Corporation c. Bell Canada - Le CRTC précise les exigences du contrat de service d'accès local, Ordonnance CRTC 2000-250, 30 mars 2000, dans laquelle il ordonnait que l'utilisation de cette méthode d'obtention de l'autorisation des clients soit intégrée au Tarif général. Cette méthode est donc prévue à l'article 680 (2)(a)(3) du Tarif général de Bell Canada (le Tarif général). L'autorisation du client est requise en partie parce qu'il y a des conséquences à la résiliation anticipée d'un contrat.

13.

Le Conseil fait observer que les frais de résiliation imposés par Bell Canada sont conformes aux modalités et aux conditions du service d'accès local établies à l'article 680 (2)(b) du Tarif général et à l'article 10, Modalités de service, du Tarif général.

14.

Le Conseil fait remarquer que le plaignant a affirmé avoir été induit en erreur par le télévendeur quant aux conséquences de la résiliation anticipée durant la DMC, soutenant que le télévendeur non seulement l'aurait mal informé, mais qu'il aurait tout dirigé le processus d'autorisation électronique du système RVI. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada a présenté un registre imprimé indiquant que le plaignant avait donné électroniquement son accord aux modalités et aux conditions du contrat au moyen du système RVI.

15.

Le Conseil prend note de l'explication fournie par Bell Canada au sujet du fait que le système RVI permet au plaignant d'écouter l'énoncé des modalités et des conditions du contrat qu'il conclut avec Bell Canada. Cette possibilité était là même si le représentant des ventes avait guidé le client tout au long du processus d'autorisation électronique. Si le plaignant n'a pas entendu l'énoncé enregistré sur les frais de résiliation, c'est qu'il a autorisé le contrat sans en avoir écouté les modalités.

16.

De plus, le Conseil fait remarquer que l'enregistrement contenu dans le système RVI fait référence aux Modalités de service et à l'article 680 du Tarif général, grâce auquel la personne qui écoute l'enregistrement a la possibilité de vérifier l'information relative aux frais de résiliation. Le Conseil fait également remarquer que le Tarif général, y compris les Modalités de service, s'applique à la fourniture du service dans cette situation et que les modalités et les conditions établies dans le Tarif général lient autant Bell Canada que le plaignant.

17.

Le Conseil estime que le plaignant a dû recevoir une copie des modalités et des conditions du contrat que Bell Canada lui a envoyée par la poste en décembre 2002 à la conclusion du contrat. Rien n'indique qu'il y a eu des problèmes de livraison des factures, ce qui laisse croire que le plaignant a également reçu la lettre contenant les modalités du contrat.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit que Bell Canada a satisfait aux exigences réglementaires qui l'oblige à obtenir l'autorisation du client pour le contrat de service d'accès local d'un an, et que les frais de résiliation ont été correctement appliqués dans ce cas.

19.

En ce qui concerne la perception des frais alors que la plainte était pendante devant le Conseil, il faut noter que dans certaines situations d'urgence, comme par exemple dans le cas d'une menace de débranchement imminent, le Conseil prendra bien souvent des mesures pour garantir le service de base en vertu du paragraphe 56(5) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Tel n'est pas le cas dans la présente affaire, étant donné que c'est le plaignant qui a demandé la résiliation du service d'accès local. Dans de telles situations, qui ne sont pas urgentes, et comme le veut la pratique, le Conseil n'est pas intervenu dans la perception des frais en tenant pour acquis que tout montant en litige qui est perçu sera remboursé avec intérêts si la plainte est accueillie.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-09

Date de modification :