ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-323

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-323

  Ottawa, le 24 septembre 2004
 

Call-Net Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 20
 

Tarifs d'interconnexion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Call-Net Communications Inc. (CNCI) datée du 19 août 2004, en vue de réviser les articles suivants de son Tarif général afin de refléter les tarifs réduits d'interconnexion publiés par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.
 
  • Partie B - Interconnexion avec les entreprises de services locaux
    article 201, Compensation pour la terminaison du trafic
 
  • Partie C - Interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI)
    article 302, Accès côté réseau
    article 303, Messages réseau pour abonnés de FSI débranchés du réseau   et avec accès côté réseau
    article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals entre les FSI
    article 305, Service de facturation et de perception
 
  • Partie D - Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil (FSSF)
    article 402, Accès côté réseau
    article 403, Accès côté ligne
 
  • Partie E - Autres services d'interconnexion
    article 501, Acheminement des appels - Absence de numéro d'acheminement d'appel

2.

CNCI a demandé que les tarifs entrent en vigueur le 1er juin 2004.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les FSI et à tous les FSSF, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des ESLT. Le Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarif applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT.

5.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés sont conformes aux tarifs des ESLT en vigueur le 1er juin 2004.

6.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande de CNCI. Les révisions entrent en vigueur le 1er juin 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-24

Date de modification :