ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-335

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-335

  Ottawa, le 5 octobre 2004

Globility Communications Corporation

  Référence : Avis de modification tarifaire 5
 

Tarifs d'interconnexion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Globility Communications Corporation (Globility) datée du 19 août 2004, en vue de réviser les articles suivants de son Tarif général :
 
  • Partie B, Interconnexion avec les entreprises de services locaux

article 201, Compensation pour la terminaison du trafic

 
  • Partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI)

article 302, Accès côté réseau

article 303, Messages réseau pour abonnés de FSI débranchés du   réseau et avec accès côté réseau

article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals entre les FSI

article 305, Service de facturation et de perception

 
  • Partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil

article 402, Accès côté réseau

article 403, Accès côté ligne

 
  • Partie E, Autres services d'interconnexion

article 501, Acheminement des appels FACE="Symbol">- Absence de numéro   d'acheminement d'appel

2.

Globility a demandé que les révisions proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans fil, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarif applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT.

5.

Le Conseil fait remarquer que Globility a proposé des révisions afin de refléter les tarifs d'interconnexion réduits en vigueur le 1er juin 2004 que les ESLT ont publiés conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Le Conseil juge les tarifs conformes à ceux des ESLT en vigueur le 1er juin 2004.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas des services qu'elle n'a pas l'intention d'offrir dans un territoire donné, Globility a utilisé la note « [FILE] » dans son Tarif général au lieu d'indiquer que ce service n'est pas offert. Le Conseil fait également remarquer que la note « [FILE] », qui est utilisée dans le tarif modèle des ESLC, indique qu'une ESLC pourrait déposer un projet de tarif pour un service donné si elle a l'intention d'offrir ce service. Lorsqu'une ESLC n'a pas l'intention d'offrir un service donné, la note « [FILE] » devrait être remplacée par une note précisant que le service ne sera pas offert.

7.

Compte tenu de ce qui précède, la Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés par Globility. Toutefois, le Conseil ordonne à Globility de remplacer chacune des occurrences de « [FILE] » par « N/A » ou par une autre note appropriée.

8.

Les tarifs entrent en vigueur le 1er juin 2004.

9.

Le Conseil ordonne à Globility de déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-10-05

Date de modification :