ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-352

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-352

  Ottawa, le 22 octobre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence: Avis de modification tarifaire 384 et 384A
 

Service d'accès à la tour de radio

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 22 juillet 2004 et modifiée le 20 août 2004, en vue de réviser le Tarif de services d'accès visant l'interconnexion de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ), afin d'introduire l'article 4.01, Service d'accès à la tour de radio.

2.

Le Conseil fait remarquer que dans une lettre datée du 29 juin 2004, TCI a indiqué que TCQ transférerait ou attribuerait la totalité ou la quasi-totalité de son actif et de son passif à TCI le 1er juillet 2004. TCI a indiqué qu'à compter de cette date, elle assumerait tous les droits, titres, responsabilités et obligations ayant trait à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TCQ.

3.

TCI reconnaît que par le passé, elle a offert le service d'accès à la tour de radio dans le territoire auparavant desservi par TCQ sans avoir de tarif approuvé par le Conseil.

4.

TCI a proposé que son service d'accès à la tour de radio soit attribué à l'ensemble Services des concurrents de catégorie II.

5.

TCI a fait valoir qu'elle n'avait pas à déposer d'étude de coût pour cette demande, étant donné que l'infrastructure utilisée pour fournir le service d'accès à la tour de radio était entièrement amortie. TCI a également fait valoir que les tarifs proposés étaient compensatoires.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devrait déposer des études de coûts et les résultats d'un test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts lorsqu'elle déposerait une demande tarifaire visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

8.

Le Conseil fait remarquer que TCI n'a pas soumis de justificatif de coûts à l'appui des tarifs proposés à l'égard du service d'accès à la tour de radio. Le Conseil estime que même si TCI n'est pas obligée, pour l'instant, de remettre un test d'imputation pour les services qu'elle fournit dans le territoire de desserte de l'ancienne TCQ, la compagnie aurait dû présenter une certaine étude de coûts à l'appui de sa demande.

9.

Le Conseil fait remarquer que l'infrastructure utilisée pour fournir le service d'accès à la tour de radio dans le territoire auparavant desservi par TCQ est entièrement amortie, ce qui ne laisse à recouvrer que des coûts permanents minimes. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs que TCI propose pour son service d'accès à la tour de radio dans le territoire auparavant desservi par TCQ sont plus élevés que ceux qui ont été approuvés dans ses autres territoires de desserte. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les tarifs proposés sont compensatoires.

10.

Le Conseil conclut que la proposition de TCI visant à attribuer le service d'accès à la tour de radio à l'ensemble Services des concurrents de catégorie II est conforme à la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002.

11.

Le Conseil rappelle à TCI que le cadre de réglementation auquel TCQ était assujettie s'applique maintenant aux services de télécommunication que TCI fournit dans le territoire que desservait autrefois TCQ.

12.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-10-22

Date de modification :