ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-40

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-40

  Ottawa, le 9 février 2004
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 368
 

Tarif des montages spéciaux relatif aux équipements d'énergie pour transmission par micro-ondes

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 10 décembre 2003, en vue d'introduire la section 4.04, Équipements d'énergie, à son Tarif des montages spéciaux, afin de proposer une protection supplémentaire pour les composantes énergie du réseau de transmission par micro-ondes, au taux mensuel de 295,00 $.

2.

Le service proposé permettra la restauration du réseau micro-ondes en cas de panne de courant.

3.

Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), TELUS Québec a également demandé au Conseil d'entériner l'imposition ou la perception d'un tarif applicable à ce service avant que le Conseil n'ait approuvé le présent avis de modification tarifaire, en vigueur depuis juin 1995.

4.

Pour appuyer sa demande, TELUS Québec a fourni une étude de coûts justifiant que le tarif proposé est compensatoire.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devrait déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, suivant le type de service, lorsqu'elle déposerait des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

7.

D'après l'étude de coûts fournie par TELUS Québec, le Conseil est convaincu que le tarif proposé est fixé à un prix supérieur aux coûts connexes.

8.

Le Conseil approuve donc la demande de TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

9.

En ce qui concerne la demande de TELUS Québec voulant que le Conseil entérine le service en question avant qu'il ne soit approuvé, le paragraphe 25(4) de la Loi prévoit ce qui suit :
 

Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

10.

Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a fourni aucun renseignement qui satisferait le paragraphe 25(4) de la Loi et que TELUS Québec n'a pas satisfait au critère relatif aux exigences énoncées au même paragraphe de la Loi.

11.

Or, comme l'article 25 de la Loi ne s'applique pas, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Québec en vue de faire entériner l'imposition ou la perception d'un tarif acceptable à ce service avant la date d'approbation de la demande.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-02-09

Date de modification :