ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-47

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-47

  Ottawa, le 12 février 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 110
 

Transfert du service de données DMS au Tarif général d'Aliant Telecom

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 14 novembre 2003, dans laquelle elle propose de transférer les articles tarifaires ci-après à l'article 500, Service de données DMS, de son Tarif général :
 
  • certaines parties des pages 73 à 78, section Données DMS, du Tarif supplémentaire d'Island Telecom Inc. (Island Tel);
 
  • certaines parties des pages 81 à 85, section Données DMS, du Tarif supplémentaire de Maritime Tel & Tel Limited (MTT);
 
  • l'article 235 du Tarif général de NBTel Inc.;
 
  • l'article 195 du Tarif général de NewTel Communications Inc.

2.

Aliant Telecom a proposé que dans le cas de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), la compagnie ne transfère que les composantes autres que Centrex des dispositions tarifaires du service de données DMS du Tarif général. Elle a en outre proposé de retirer du tarif les composantes Centrex du service de données DMS. Aliant Telecom a fait remarquer que les dispositions tarifaires associées à la composante Centrex du service de données DMS figurent déjà aux articles 780 et 970 du Tarif général de MTT ainsi qu'à l'article 698 du Tarif général d'Island Tel.

3.

Aliant Telecom a également proposé de ne pas inclure de référence aux postes de données numériques, puisque que ceux-ci sont considérés comme de l'équipement terminal et qu'ils font par conséquent l'objet d'une abstention de la réglementation.

4.

Dans une lettre du 12 décembre 2003, Aliant Telecom a fourni des renseignements supplémentaires sur les dispositions tarifaires qu'elle propose à l'égard des frais de service en Nouvelle-Écosse et à l'Î.-P.-É. Elle a également proposé de retirer les dispositions tarifaires et les tarifs associés à l'option de raccordement au réseau de données numériques et à celle des lignes en commun de modem (Élément de ressources de réseau).

5.

Dans sa lettre du 12 décembre 2003, Aliant Telecom a fait remarquer que les tarifs applicables au service de données DMS en Nouvelle-Écosse et à l'Î.-P.-É. n'indiquaient pas de manière explicite les frais de service associés à l'installation d'une ligne de données numériques. Elle a fait remarquer que le tarif contenait toutefois un renvoi à la « section du Manuel portant sur les frais de service ». Aliant Telecom a fait valoir que tous les abonnés ont été facturés pour l'installation d'une ligne numérique de données DMS, et ce, selon le barème courant des frais de service. Elle a affirmé avoir inclus la référence directe aux frais de service courants dans le tarif proposé et que sa proposition n'entraînerait aucun changement tarifaire.

6.

Dans la lettre susmentionnée, Aliant Telecom a également proposé de retirer les dispositions tarifaires régissant les options de raccordement au réseau de données numériques et des lignes en commun de modem (Élément de ressources de réseau), qui sont offertes avec le service de données DMS autres que le Centrex, étant donné qu'aucun abonné n'utilise ce service actuellement. Aliant Telecom a fait remarquer qu'elle continuerait d'offrir ces services aux termes des tarifs applicables au service Centrex, et ce, aux mêmes taux.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs applicables au service de données DMS demeureront les mêmes.

9.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a proposé de retirer de son tarif la référence aux postes de données numériques qui sont décrites comme des modules autonomes alimentés en courant alternatif et se trouvant chez l'abonné. Le Conseil fait également remarquer que dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, il s'est abstenu de réglementer la location et l'entretien de l'équipement terminal concurrentiel. Par conséquent, le Conseil juge appropriée la proposition d'Aliant Telecom visant à supprimer de son tarif la référence aux postes de données numériques.

10.

Le Conseil prend note de la proposition d'Aliant Telecom concernant le retrait des dispositions tarifaires associées au service Centrex de données DMS ainsi qu'à l'option de raccordement au réseau de données numériques autre que le Centrex et à l'option de lignes en commun de modem (Élément de ressources de réseau). Aliant Telecom a affirmé que l'option de raccordement au réseau de données numériques et l'option de lignes en commun de modem (Élément de ressources de réseau) ne comptent aucun abonné et que les dispositions tarifaires concernant ces éléments et celles du service Centrex de données DMS figurent aux articles 780 et 970 du Tarif général de MTT ainsi qu'à l'article 698 du Tarif général d'Island Tel. Par conséquent, le Conseil juge appropriée la proposition d'Aliant Telecom visant à retirer ces dispositions tarifaires.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-02-12

Date de modification :