ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-76

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-76

  Ottawa, le 12 mars 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 118
 

Forfaits Services d'accès monoligne de résidence

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) datée du 18 décembre 2003, en vue de réviser l'article 300, Forfaits Services d'accès monoligne de résidence, de son Tarif général.

2.

Les forfaits Services d'accès monolignes de résidence offrent quatre possibilités distinctes regroupant le service d'accès et les services optionnels avec le service interurbain ou avec le service interurbain et le service Internet. La compagnie propose d'apporter les modifications suivantes au service dans les quatre provinces de son territoire de desserte :
 
  • supprimer la composante Interurbain des forfaits nos 1 et 2;
 
  • accorder un droit acquis en ce qui concerne le forfait no 1;
 
  • réduire le tarif du forfait no 1 à 28,95 $ dans le cas du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador et le réduire à 30,95 $ dans le cas de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard;
 
  • fixer à 33,95 $ le tarif de l'ensemble no 2 dans le cas du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard afin de l'aligner sur le tarif en vigueur à Terre-Neuve;
 
  • retirer les forfaits nos 3 et 4, transférer les abonnés de ces forfaits au forfait Accès amélioré et aviser les abonnés du changement.

3.

Aliant Telecom a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil fait remarquer que les modifications proposées respectent les restrictions relatives aux sous-ensembles de services optionnels de résidence.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent respecter le critère d'imputation. Le Conseil fait également remarquer que sous le régime réglementaire actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels. Le Conseil conclut que la réduction tarifaire proposée respecte le critère d'imputation.

7.

Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur 60 jours après la date de la présente ordonnance dans le cas de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, et 90 jours après la date de la présente ordonnance dans le cas du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-12

Date de modification :