ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24

  Ottawa, le 8 avril 2004
 

Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2

  Cet avis public présente les décisions prises par le Conseil à la suite de l'instance amorcée par Appel d'observations sur des propositions de modifications des procédures du Conseil relatives au traitement des demandes de nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-14, 18 mars 2003.
  Le Conseil a décidé de supprimer l'obligation faite aux requérants de licences de nouveaux services spécialisés numériques de catégorie 2 de prouver, avant tout examen de leurs demandes, que les services qu'ils proposent seraient, selon toute probabilité raisonnable, distribués par une entreprise de distribution autorisée. Toutefois, le Conseil demandera dorénavant aux requérants de signaler dans leurs demandes les services payants et spécialisés analogiques et les services de catégorie 1 risquant d'être partiellement en concurrence avec leurs éventuels services et d'expliquer pourquoi les services proposés ne seront pas directement en concurrence avec ces services. Enfin, le Conseil clarifie les cas où les demandes de nouveaux services de catégorie 2 pourraient être refusées.
 

Procédures actuelles

1.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a établi un cadre d'attribution des licences des nouveaux services numériques payants et spécialisés. Ce cadre a été conçu pour tirer parti de la plus grande souplesse et des capacités technologiques plus intéressantes de la distribution numérique, tout en tenant compte des risques inhérents au lancement de services uniquement numériques, notamment des limites du bassin initial d'abonnés à un service donné. En outre, le Conseil s'attendait à ce que ce cadre favorise le déploiement de la technologie de distribution numérique et établisse :
 

. un lien entre les mécanismes de réglementation traditionnels - qui ont grandement contribué à la création de nouveaux services canadiens - et un environnement d'entrée libre qui permet de prendre davantage de risques, d'offrir un plus grand nombre de services sur le marché et de faire reposer de plus en plus le succès des services sur les consommateurs.

2.

Dans ce contexte, le Conseil a décidé d'autoriser deux sortes de services : d'une part, les services de catégorie 1 qui pourraient être distribués par toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) utilisant une technologie numérique; d'autre part, les services de catégorie 2 qui seraient autorisés selon une démarche d'entrée libre.
 

Cadre d'attribution de licence des services de catégorie 2

3.

Dans son cadre d'attribution de licences de catégorie 2, le Conseil a établi des critères minimums d'attribution de licence pour les services de catégorie 2, y compris des pourcentages minimums au titre du contenu canadien. Il a aussi décidé de ne fixer aucune limite au nombre de licences de services de catégorie 2 pouvant être attribuées. Il a plutôt déclaré qu'il approuverait généralement les demandes de services de catégorie 2 à condition que celles-ci respectent les critères minimums ainsi que tous les règlements et politiques en vigueur et que les requérants aient fourni la preuve que leurs services ne concurrenceront pas directement les services de catégorie 1 ou les services payants et spécialisés analogiques existants. En outre, le Conseil a décidé qu'il n'évaluerait pas la viabilité, les plans d'affaires ou de marketing ou encore les tarifs facturés des services de catégorie 2 et qu'il ne tiendrait pas compte de ces questions afin de s'assurer qu'aucun service expérimental ou extrêmement innovateur ne puisse être exclu pour des raisons apparentes de manque de viabilité.
 

Distribution des services de catégorie 2

4.

Le Conseil a décidé qu'il serait conforme à une démarche d'entrée libre de permettre aux EDR d'évaluer l'intérêt d'un éventuel service de catégorie 2 pour leurs abonnés avant de choisir de le distribuer, ou pas. Bien que cette décision signifie que la distribution des services de catégorie 2 ne serait pas garantie, le Conseil a introduit une règle d'accès applicable à tout distributeur qui choisirait de distribuer un service de catégorie 2 lui étant affilié et précisé qu'un service de catégorie 2 affilié était un service dont le distributeur contrôlait directement ou indirectement une part supérieure à 10 %. Ce distributeur serait tenu de distribuer au moins cinq services de catégorie 2 non affiliés pour chaque service de catégorie 2 affilié qu'il fournirait. Aux fins de cette règle, tous les signaux de programmation d'un service à la carte ou de vidéo sur demande seraient considérés comme un service unique.
 

Procédures actuelles d'examen des demandes de services de catégorie 2

5.

Lors d'une audience publique tenue en août 2000, le Conseil a examiné près de 460 demandes de licences d'exploitation de nouveaux services numériques payants et spécialisés de catégories 1 et 2. Le volume élevé de demandes de catégorie 2 a incité le Conseil à décider qu'il effectuerait les analyses relatives au contrôle ou à la propriété de tous les requérants autorisés après approbation des demandes et après avoir reçu de ces derniers un avis l'informant qu'ils étaient prêts à commencer leurs activités.

6.

À la suite de l'audience publique d'août 2000, le Conseil a approuvé plus de 260 nouveaux services de catégorie 2 dans les décisions de radiodiffusion CRTC 2000-470 à 2000-731, 24 novembre 2000, avec les raisons énoncées le 14 décembre 2000. Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-171), modifié dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a énoncé les modalités et conditions des licences de ces services. Dans l'avis public 2000-171-1, le Conseil a précisé que les licences de catégorie 2 ne seraient attribuées et n'entreraient en vigueur que lorsque les exigences ci-dessous seraient respectées :
 
  • le Conseil aura reçu la documentation confirmant que la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence;
 
  • le Conseil aura reçu et approuvé tous les documents et ententes concernant le contrôle et la gestion de la titulaire (c.-à-d. entente entre actionnaires, entente d'approvisionnement des émissions, entente de licence de marque). La titulaire devra déposer ces documents avant de pouvoir mettre son service en exploitation;
 
  • la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire au plus tard le 24 novembre 2003. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise avant cette date et recevoir l'approbation du Conseil.
 

Analyse de la propriété et du contrôle

7.

Le délai que s'est accordé le Conseil pour effectuer ses analyses de propriété, après avoir approuvé les demandes inscrites à l'audience publique d'août 2000, s'est avéré nécessaire en raison du très grand nombre de demandes à l'étude. Toutefois, cette approche avait pour conséquence inévitable que les questions de propriété n'ont pu être pleinement commentées par le public avant l'approbation des demandes.

8.

Dans ses analyses de propriété, le Conseil s'assure entre autres que les requérants respectent les Instructions au CRTC (Inadmissibilité à détenir des licences de radiodiffusion), décret C.P. 1985-2108, 27 juin 1985, modifié par le décret C.P. 1997-629, 22 avril 1997, et les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C. P. 1996-479, 11 avril 1996, modifié par les décrets C.P. 1997-486, 8 avril 1997, et C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Ainsi, la remise à plus tard de cet aspect de l'analyse de propriété du Conseil soulevait d'autre préoccupations dans la mesure où le but de cette vérification est d'éviter que le Conseil n'autorise un service proposé et ne découvre, juste avant la date prévue de lancement, que la structure de propriété du requérant n'est pas conforme aux Instructions. Bien souvent, le Conseil a même dû, après avoir terminé ses analyses, refaire de nouvelles études à la suite de nouveaux changements de propriété. En fait, ces cas ont alourdi la demande de ressources du Conseil, ce qui n'aurait pas été le cas si l'analyse complète de propriété avait été faite avant l'approbation des demandes.

9.

Pour les raisons énoncées ci-haut, en janvier 2001, le Conseil est revenu à ses pratiques habituelles et a fait ses analyses de la propriété et du contrôle avant d'inscrire les demandes à une audience.
 

Ententes de distribution

10.

Le Conseil a publié depuis janvier 2001 des décisions approuvant 61 demandes de nouveaux services spécialisés de catégorie 2. Chaque fois, le Conseil a demandé aux titulaires éventuels de prouver qu'ils s'étaient engagés dans des ententes de distribution avec au moins un distributeur autorisé, avant que la licence soit attribuée.
11. En janvier 2002, dans le contexte d'une procédure de demandes de réponses complémentaires, le Conseil a décidé, pour mieux gérer sa charge de travail, de demander à tout requérant de nouveau service de catégorie 2 de prouver que le service proposé serait, selon toute probabilité raisonnable, distribué par une EDR autorisée, faute de quoi la demande ne serait pas traitée. En imposant cette exigence, le Conseil a tenu compte du fait que moins de 15 % des services de catégorie 2 déjà autorisés avaient été lancés depuis le début de 2001.
12. La décision du Conseil de demander aux requérants désireux d'obtenir des licences de services de catégorie 2 de prouver que leurs éventuels services seraient selon toute probabilité raisonnable distribués par une EDR autorisée lui a valu plusieurs observations et plaintes émanant de divers fournisseurs éventuels de tels services. Ceux-ci estimaient généralement qu'une telle exigence était inappropriée dans la mesure où les EDR risquaient de se voir conférer un rôle de contrôleur d'accès.
13. À la lumière de ces préoccupations, le Conseil a décidé d'entamer une révision publique de ses procédures de traitement des demandes de services de catégorie 2. Sa décision repose aussi sur la conviction qu'il serait possible de modifier ou d'adopter certaines procédures pour simplifier le traitement de ces demandes, bien que le volume annuel des demandes soit loin d'équivaloir à celui de 2000.
 

Appel d'observations sur les procédures de traitement des demandes de licence de services de catégorie 2

14. Dans Appel d'observations sur des propositions de modifications des procédures du Conseil relatives au traitement des demandes de nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-14, 18 mars 2003 (l'avis public 2003-14), le Conseil a sollicité des commentaires sur les procédures d'évaluation des demandes de nouveaux services de télévision payants et spécialisés de catégorie 2. Dans cet avis, le Conseil s'est concentré sur d'éventuelles modifications à son approche actuelle et sur l'adoption de nouvelles approches susceptibles de mieux servir l'intérêt général et de constituer une utilisation plus efficace et efficiente de ses propres ressources, tout en assurant aux requérants un traitement juste et équitable. Il a notamment sollicité des commentaires sur les points suivants :
 
  • Probabilité de distribution. L'exigence de prouver la probabilité raisonnable de distribution avant le dépôt d'une demande constitue-t-elle la façon la plus appropriée de concilier l'utilisation optimale des ressources du Conseil et ses objectifs de création d'un cadre d'attribution de licence ouvert et flexible?
 
  • Fréquence. Une approche visant le traitement des demandes des entreprises de catégorie 2 à une fréquence régulière serait-elle raisonnable? Dans l'affirmative quelle devrait être cette fréquence?
 
  • Mesures de remplacement. Quelles autres mesures pourraient être adoptées pour créer un meilleur équilibre entre le recours aux ressources du Conseil et les objectifs d'un cadre d'attribution de licences ouvert et libre?
 
  • Autres démarches. Quelles autres démarches conformes à la Loi sur la radiodiffusion,à la démarche établie dans l'avis public 2000-6 et à une réglementation efficace, pourraient être adoptées par le Conseil relativement aux services de catégorie 2?

15.

Le Conseil a reçu cinq réponses à la suite de l'avis public 2003-14. Deux d'entre elles ont été déposées par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et par l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), deux associations représentant respectivement les fournisseurs d'émissions et les EDR; les trois autres émanaient de sociétés ayant déposé des demandes de licences de nouveaux services de catégorie 2. Ces sociétés sont China Essence Television Network Inc. (China Essence), Golden Tunes Production Inc. (Golden Tunes) et St. Joseph Corporation (St. Joseph).
 

Positions des parties

 

Probabilité de distribution

16.

Les cinq parties ayant répondu à l'avis public 2003-14 s'opposaient toutes à l'obligation faite aux requérants de prouver, avant même que leurs demandes ne soient jugées complètes, que leurs services seraient selon toute probabilité raisonnable distribués par une EDR autorisée. Selon l'ACR, cette exigence donne [traduction] « de fait, le pouvoir aux EDR de décider quels nouveaux services de catégorie 2 pourront présenter des demandes complètes et être inscrites à des audiences ». L'ACR a ajouté qu'elle compliquait, pour les futurs requérants, la protection des concepts de leurs nouveaux services dans un contexte concurrentiel et qu'elle pourrait avoir un effet paralysant sur l'apparition d'idées novatrices applicables à des nouveaux services de catégorie 2. Enfin, l'ACR croit que cette pratique s'écarte fortement du cadre de réglementation favorisant le principe d'entrée libre des services numériques adopté par le Conseil dans l'avis public 2000-6.

17.

Selon l'ACTC, cette obligation n'est ni nécessaire, ni efficace et ne devrait pas être maintenue. Selon elle, les fournisseurs de programmation et les EDR ne peuvent pas entamer de véritables négociations sur la distribution, les tarifs de gros, l'aide au marketing, le mode de fourniture et le contenu de la programmation tant que le service n'a pas été autorisé et que le requérant n'a pas pu officialiser ses plans d'entreprise. L'ACTC signale que les EDR peuvent être disposées à indiquer qu'elles seraient sans doute prêtes à distribuer un service malgré le peu de renseignements dont elles disposent. Elle craint toutefois que cette indication puisse, à tort, être interprétée par les futurs requérants comme un consentement à distribuer leur service - quiproquo qui pourrait à son tour compliquer les négociations futures.

18.

À l'instar de l'ACR, China Essence a soutenu que l'obligation faite aux requérants de démontrer une probabilité raisonnable de distribution n'est pas appropriée car elle offre aux EDR la possibilité de jouer un rôle de contrôleur d'accès. China Essence a fait remarquer que les petites sociétés indépendantes, comme elle, doivent faire preuve de discipline dans la préparation et le dépôt de leurs demandes de licence de services de catégorie 2. Selon elle, l'obligation semble fondée sur l'idée que la possession d'une lettre d'une EDR témoigne de la demande du marché ou de l'acception des consommateurs. Or, China Essence ne souscrit pas à cette théorie. Pour elle, l'obtention d'une lettre d'une EDR ne constitue pas une mesure réaliste, pas plus qu'une garantie de demande ou d'acceptation.

19.

Les observations de Golden Tunes comprennent une description de son expérience auprès des EDR en vue d'obtenir une lettre d'intention de distribution d'un éventuel service de catégorie 2. Selon Golden Tunes, les EDR estiment que l'obligation faite aux requérants de services de catégorie 2 de fournir une preuve de probabilité de distribution de leur futur service constitue une exigence déraisonnable et impose aux EDR une responsabilité injustifiée puisqu'elles doivent alors promettre implicitement de distribuer un service qu'elles ne peuvent même pas évaluer correctement. De plus, faisant écho à l'un des commentaires de l'ACR, Golden Tunes a dit craindre que les requérants risquent de devoir divulguer leurs plans aux EDR pour obtenir cette preuve, avec pour corollaire que les plans soient récupérés par d'autres avant même que ceux-ci n'aient obtenu leur licence.

20.

St. Joseph a déclaré qu'elle ne pense pas que [traduction] « la décision du Conseil d'accorder aux EDR le pouvoir de décider quelles demandes de licence de services de catégorie 2 seront admissibles soit conforme au mandat confié au Conseil en vertu de la Loi ». Par ailleurs, St. Joseph a allégué que cette obligation de fournir une preuve de probabilité raisonnable de distribution est injuste pour les sociétés qui, comme elle, ont déposé des demandes avant d'avoir été averties des changements de procédures en 2002. Selon elle, ce changement viole les règles de procédures équitables.
 

Fréquence

21.

Trois des cinq parties ont commenté la question du Conseil sur le bien-fondé d'examiner les demandes à dates fixes. Golden Tunes a proposé que le Conseil examine les demandes par lots, deux ou trois fois par année, qu'il octroie des licences temporaires selon un processus accéléré et établisse avec les titulaires un échéancier rigoureux prévoyant que celles-ci lancent leurs services ou renoncent à leurs licences. Pour sa part, l'ACR a aussi appuyé le traitement à dates fixes des demandes d'entreprises de catégorie 2, mais elle a dit redouter qu'une telle méthode ne défavorise les nouveaux services à moins que le Conseil ne traite en même temps et de façon concomitante les ajouts de services non canadiens à la liste des services par satellite admissibles.

22.

China Essence a indiqué que, compte tenu de ce qu'elle appelle les difficultés de plus en plus évidentes de lancement des nouveaux services, le volume de demandes de nouvelles licences de catégorie 2 va sans doute diminuer avec le temps. China Essence a cependant fait remarquer que le Conseil devra quand même traiter les demandes reçues, quel que soit leur nombre au cours d'une période donnée, et qu'en étalant leur traitement il n'allégera pas sa charge de travail, mais la gérera simplement différemment.
 

Mesures de remplacement et autres démarches

23.

Seules quelques parties ont répondu aux questions du Conseil sur les mesures de remplacement à adopter pour créer un meilleur équilibre entre le recours aux ressources du Conseil et les objectifs d'un cadre d'attribution de licences ouvert et libre ou d'autres démarches conformes à la Loi, à l'approche établie dans l'avis public 2000-6 et aux exigences d'une réglementation efficace. Beaucoup de commentaires étaient brefs, et certains ne différenciaient pas clairement ces deux questions.

24.

L'ACR n'a pas proposé d'autre changement que celui, déjà discuté, de lever l'obligation faite aux requérants de prouver la probabilité raisonnable de distribution de leur service. À son avis, le Conseil devrait confirmer son intention de continuer à se conformer aux procédures originales de demandes de services de catégorie 2 établies dans les avis publics 2000-6 et 2000-171 qui, selon elle, respectent le mieux les objectifs d'un cadre d'attribution de licences ouvert et flexible. De la même façon, St. Joseph a déclaré qu'il fallait maintenir le principe d'entrée libre concernant l'attribution des licences des services de catégorie 2 précisé dans les avis publics 2000-6 et 2000-171.

25.

L'ACTC a répondu à la question du Conseil concernant les mesures de remplacement pouvant contribuer à une gestion plus équilibrée de ses ressources. Elle a notamment commenté la charge de travail associée à l'évaluation des propositions des requérants sous l'angle de la concurrence directe des services proposés avec des services de catégorie 1 et des services payants et spécialisés analogiques existants. Selon elle, il est possible que les restrictions de concurrence ne soient plus réalistes étant donné que la plupart des EDR distribuent aujourd'hui bien plus de 100 services spécialisés qui comprennent les services de catégories 1 et 2 et analogiques. L'ACTC croit que tous les services rivalisent pour obtenir des auditoires et de la programmation et que virtuellement presque tous se font directement concurrence. Par conséquent, l'ACTC recommande au Conseil d'assouplir sa démarche d'attribution de licences aux services de catégorie 2 susceptibles de concurrencer des services existants exploitant un même genre ou un genre semblable.

26.

L'une des mesures de remplacement suggérée par l'ACTC propose de déplacer le fardeau de la preuve de la concurrence sur les épaules des titulaires déjà autorisées. Il incomberait donc à celles-ci de prouver de façon convaincante qu'un service proposé concurrencerait beaucoup plus lourdement leurs propres services que tout autre service autorisé. L'ACTC a expliqué que ce déplacement du fardeau de la preuve et l'établissement d'un seuil de compétitivité plus élevé décourageraient les interventions s'opposant aux demandes de nouvelles licences n'ayant qu'un impact minime, voire nul, sur les services existants de télévision payants et spécialisés.

27.

Parlant de charge de travail, St. Joseph a noté que le Conseil, après la publication en décembre 2000 de la première série de décisions concernant les services de catégories 2, s'était trouvé à plusieurs occasions obligé d'évaluer plus d'une fois la propriété et le contrôle de requérants avant le lancement de leurs services. St. Joseph convient avec le Conseil que cette façon d'agir ne constitue pas une utilisation efficace ou efficiente de ses ressources et propose plutôt que le Conseil remette à plus tard, c'est-à-dire au moment où le service est prêt à être lancé, l'analyse de la nature du service et de la structure de propriété des futures titulaires de licences de catégorie 2. Selon St. Joseph, cette mesure permettrait au Conseil d'approuver les demandes qui respectent les exigences minimales imposées aux services de catégorie 2 et énoncées dans l'avis public 2000-6 tout en n'attribuant la licence qu'après avoir été avisé par les requérants que leurs services sont prêts à être lancés. À ce moment, le Conseil pourrait finaliser l'évaluation de la propriété et du contrôle de l'entreprise et juger si la nature éventuelle du service est conforme au test de « concurrence directe » associé à l'attribution de la licence.

28.

China Essence a noté que le Conseil pourrait théoriquement, pour réduire sa charge de travail, exempter les services de catégorie 2 des exigences d'attribution de licences à condition que ceux-ci respectent une liste des critères d'exemption. Elle a cependant admis que cette mesure pourrait ne pas être totalement satisfaisante car elle dépendrait considérablement de la volonté de ces services d'auto-réglementer leurs activités et de l'efficacité de leurs efforts en ce sens.
 

Analyse et décisions du Conseil

29.

Lors de la révision de ses procédures de traitement des demandes de catégorie 2, le Conseil a pris en considération les observations et propositions des parties qui ont répondu à l'avis public 2003-14. Le Conseil a également suivi les objectifs et les principes qui, selon lui, inspirent le cadre d'attribution des licences des nouveaux services numériques payants et spécialisés, tel qu'établis à l'origine dans l'avis public 2000-6 et décrits à nouveau en introduction du présent avis. Par ailleurs, le Conseil a aussi tenu compte de l'importance de garantir une utilisation aussi efficace et efficiente que possible de ses ressources limitées.

30.

Le Conseil expose, dans les paragraphes suivants, son analyse des divers points de vue et approches des parties ayant répondu aux quatre questions posées dans l'avis public 2003-14 et il présente ses décisions à cet égard.
 

Probabilité de distribution

31.

Les radiodiffuseurs et les distributeurs ayant soumis des observations dans cette instance se sont unanimement opposés au maintien de l'exigence imposée depuis janvier 2002 aux requérants de prouver, avant même que leurs demandes ne soient traitées par le Conseil, que les services qu'ils proposent ont des chances raisonnables d'être distribués par des EDR autorisées. Les préoccupations allaient de la possibilité que les EDR ne jouent un rôle apparent de contrôleurs d'accès à des risques associés à d'éventuelles implications légales et contractuelles. Selon le Conseil, toutes les parties ont avancé des raisons judicieuses et valides à l'appui du retrait de cette obligation.

32.

Par conséquent, dans un souci d'équité et de poursuite des objectifs liés au principe d'entrée libre, le Conseil n'exigera plus que les requérants de licences de services de catégorie 2 fournissent, avant le traitement de leurs demandes, la preuve que leurs futurs services seront, selon toute probabilité raisonnable, distribués par une EDR autorisée.
 

Fréquence

33.

Les avis des parties sont partagés quant au bien-fondé du traitement des demandes de catégorie 2 uniquement à dates fixes. D'une façon générale, le Conseil partage l'opinion de China Essence et il ne croit pas qu'il suffise de prévoir des audiences selon une certaine fréquence pour alléger sa charge de travail. À l'heure actuelle, les demandes sont traitées au fur et à mesure de leur arrivée et inscrites à la prochaine audience disponible. Bien que la planification à dates fixes d'audiences pour les demandes de licences de catégorie 2 puisse permettre au Conseil de gérer différemment certaines questions associées à sa charge de travail, l'efficacité d'une telle méthode exige un volume constant de demandes. En pratique, il pourrait arriver que lors de l'étude d'une demande de catégorie 2 devant être inscrite à la prochaine audience prévue à cette fin, cette demande soit jugée incomplète et ne soit inscrite que beaucoup plus tard, à la prochaine audience du genre. Le Conseil estime que la méthode actuelle, qui prévoit l'inscription des demandes complètes à la prochaine audience, est celle qui se justifie le mieux du point de vue de l'équité des procédures et du principe d'entrée libre envisagés par le Conseil lorsqu'il a établi le cadre d'attribution de licences des services numériques. Par conséquent, la démarche actuelle ne sera pas modifiée.
 

Mesures de remplacement et autres démarches

 

Une approche moins restrictive de la concurrence entre les services

34.

L'ACTC a recommandé au Conseil d'adopter une approche moins restrictive de l'attribution de licences de services de catégorie 2 pouvant concurrencer les services analogiques payants et spécialisés ou les services de catégorie 1 existants exploitant un même genre ou un genre semblable. À l'heure actuelle, le Conseil a pour principe de ne pas octroyer de licences aux services de catégorie 2 susceptibles de concurrencer directement de tels services. En pratique, cette règle signifie que le Conseil a autorisé de nombreux services faisant partiellement concurrence à des services de catégorie 1 et des services payants et spécialisés analogiques existants.

35.

Les services de catégorie 2 ont généralement des obligations moins strictes en matière de contenu canadien et aucune obligation précise de dépenses au titre de la programmation canadienne. Selon le Conseil, les services de catégorie 2 qui concurrencent directement des services de catégorie 1 ou des services payants et spécialisés analogiques existants disposeraient donc d'un avantage concurrentiel. En outre, l'adoption de la recommandation de l'ACTC signifierait un virage radical par rapport au cadre d'attribution de licences des services spécialisés. Or, le Conseil n'a pas formellement envisagé un tel changement dans l'avis public 2003-14. Le Conseil conclut donc que la procédure actuelle n'est pas celle qui convient pour réviser un aspect aussi fondamental du cadre d'attribution des licences des services numériques.
 

Attribuer aux titulaires le fardeau de la preuve concurrentielle

36.

Pour simplifier l'approche discutée plus haut, l'ACTC a proposé une mesure de remplacement selon laquelle il incomberait aux titulaires de catégorie 1 et de licences analogiques de prouver qu'un éventuel service de catégorie 2 concurrencerait directement leurs services.

37.

Le Conseil note que cette approche accroîtrait certainement le rôle que jouent les intervenants pour aider le Conseil à prendre des décisions lorsque la question se pose. L'ancien formulaire de demande priait les requérants de préciser si le service qu'ils envisagent concurrencera directement un service existant. Bien évidemment, étant donné la politique du Conseil, les requérants de licences de catégorie 2 répondaient invariablement que les services envisagés ne concurrenceront pas directement quelque service existant que ce soit. Peu d'entre eux justifiaient leur réponse en comparant, par exemple, leur éventuel service à des services existants qui pourraient être vus comme partiellement concurrentiels, ou en expliquant pourquoi leur service ne concurrencera directement aucun de ces services. Par conséquent, l'approche du Conseil entraînait des analyses systématiques en profondeur, y compris une évaluation de toutes les interventions, avant de pouvoir déterminer si la nature proposée du service pourrait être considérée en concurrence avec des services existants.

38.

Tel que noté plus haut, la question posée dans l'ancien formulaire ne permettait pas au Conseil d'obtenir les renseignements qui lui permettraient de compléter son travail d'évaluation dans le cas de la plupart des demandes. Bien qu'il soit souvent plutôt simple de savoir si un éventuel service ethnique de catégorie 2 concurrencera directement un service existant, il fallait au moins une procédure de demandes de réponses complémentaires afin de pouvoir évaluer à fond la question de la concurrence pour la plupart des services spécialisés de langues anglaise et française.

39.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que l'ancienne méthode, qui prévoyait de demander aux requérants pourquoi les services qu'ils proposent ne devraient pas être considérés comme directement concurrentiels, pourrait être associée à une autre démarche qui accorderait aux intervenants une plus grande place dans l'examen de cette question. Le Conseil a donc revu le formulaire de demande. Il exige désormais que les requérants signalent les services de catégorie 1 et les services spécialisés et payants analogiques existants susceptibles d'être considérés comme partiellement en concurrence avec leur proposition (c.-à-d. ayant au moins 10 % de programmation du même genre ou d'un genre similaire). Le formulaire est accompagné de la liste de tous les services payants et spécialisés analogiques et de catégorie 1 existants, ainsi que de la description de la nature de chacun de ces services. En outre, le Conseil exige que les requérants expliquent dans leur demande pourquoi le service qu'ils proposent ne devrait pas être jugé en concurrence directe avec les services qu'ils ont identifiés comme étant au moins partiellement en concurrence avec le service décrit dans leur proposition.

40.

Selon le Conseil, cette approche fournira un dossier plus complet qui pourra être utilisé à la fois par lui et par les intervenants afin d'évaluer si oui ou non le service proposé risque de concurrencer directement un service existant. Le Conseil continuera à refuser les demandes des requérants qui n'auront pas prouvé que les services envisagés ne concurrenceront directement aucun service existant.
 

Report de l'analyse de la propriété et du contrôle des requérants par le Conseil

41.

Selon St. Joseph, le Conseil pourrait utiliser ses ressources de façon plus efficace et plus efficiente s'il reportait son analyse de la propriété et du contrôle des requérants au moment précédant le lancement du service. Tel que mentionné plus haut, l'expérience du Conseil lui a cependant enseigné que cette approche était à la fois non efficace et non efficiente pendant la première série d'attribution de licences à des services de catégorie 2. Par ailleurs, elle ne fait pas place pleinement aux observations du public relativement aux questions de propriété, avant l'approbation de la demande. Par conséquent, le Conseil continuera à évaluer la propriété et le contrôle des requérants avant d'inscrire leurs demandes à une audience.
 
Report de l'évaluation faite par le Conseil de la nature de service proposée par des requérants
42. St. Joseph a également proposé que le Conseil approuve les demandes de nouveaux services de catégorie 2 sans égard à la nature envisagée du service et qu'il reporte l'évaluation de la conformité de la nature du service à l'aune du test de « concurrence directe » au moment où le service est prêt à entrer en exploitation. Selon le Conseil, cette démarche va à l'encontre de l'un des principaux éléments du cadre d'attribution de licences exposé dans l'avis public 2000-6, dans lequel le Conseil a énoncé sa politique voulant qu'aucun service de catégorie 2 ne concurrence un service de catégorie 1 ou un service payant et spécialisé analogique existant. L'approche proposée ne permettrait ni au public, ni à un exploitant de service de catégorie 1 ou de service payant et spécialisé analogique de commenter la nature du service envisagé ou d'évaluer si celui-ci risque de concurrencer un service existant, avant son approbation.

43.

L'approbation des demandes sans égard à la nature du service soulèverait aussi des questions quant à la façon dont un service autorisé pourrait conclure des ententes de programmation ou d'affiliation avec un distributeur sans que ce dernier connaisse la nature éventuelle du service. Le Conseil continuera donc à évaluer la nature d'un éventuel service de catégorie 2 dans le contexte du processus initial d'attribution de licence, avant de décider s'il approuvera ou non la demande.
 

Utilisation possible d'une ordonnance d'exemption

44.

Le Conseil a examiné la proposition de China Essence suggérant qu'il établisse des critères d'exemption de l'obligation de détenir une licence pour les services de catégorie 2. Bien qu'il partage les mêmes réserves que celles exprimées par China Essence à propos de sa propre proposition, le Conseil estime également que l'aspect le plus difficile de la préparation d'une telle ordonnance serait la formulation d'une définition claire et pratique de « service concurrentiel ». Par conséquent, le Conseil a décidé qu'il n'est pas opportun de prévoir une approche fondée sur l'exemption de détenir une licence pour les services de catégorie 2.
 

Conclusion

45.

Tenant compte des objectifs de cette instance et des observations reçues à cet égard, le Conseil a décidé de mettre en oeuvre les changements ci-dessous pour favoriser une utilisation plus efficace et plus efficiente de ses ressources lors du traitement des demandes de catégorie 2 :
 
  • Le Conseil ne demandera plus aux requérants de fournir la preuve manifeste de la probabilité raisonnable de la distribution de leur service de catégorie 2 par une EDR autorisée avant d'étudier leurs demandes.
 
  • Le Conseil a révisé le formulaire de demande et exige dorénavant que les requérants signalent les services payants et spécialisés analogiques et les services de catégorie 1 existants susceptibles d'être considérés comme étant partiellement en concurrence avec leur proposition (c.-à-d. ayant au moins 10 % de programmation du même genre ou d'un genre similaire). Le Conseil a joint au formulaire de demande une liste de tous les services payants et spécialisés analogiques et de catégorie 1 existants et une description de la nature de chacun de ces services.
 
  • Le formulaire demande désormais aux requérants d'expliquer pourquoi le service qu'ils proposent ne devrait pas être considéré comme étant directement en concurrence avec les services qu'ils ont identifiés comme étant au moins partiellement en concurrence avec le service décrit dans leur proposition.
 
  • La demande sera considérée comme complète et sera inscrite à la prochaine audience disponible lorsque les requérants auront répondu à la satisfaction du Conseil aux exigences précisées plus haut ainsi qu'à toutes les autres questions du nouveau formulaire de demande, y compris à celles portant sur la propriété.

46.

En outre, le Conseil confirme qu'il pourrait refuser les demandes de catégorie 2 dans les cas suivants :
 
  • lorsqu'une intervention bien documentée démontre que le service concurrencera directement un service existant et que le Conseil n'aura pas été convaincu du contraire;
 
  • lorsque des requérants, en l'absence d'une telle intervention, n'auront pas convaincu le Conseil que leur éventuel service ne concurrencera pas directement un service existant;
 
  • lorsque des requérants n'auront pas fait la preuve qu'ils respectent les exigences relatives à la propriété.

47.

Les requérants sont invités à ne pas oublier que leurs demandes doivent être aussi complètes que possible et qu'ils ont l'obligation de s'assurer qu'ils ont satisfait à toutes les exigences du Conseil.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut. Il peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2004-04-08

Date de modification :