ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-53

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-53

  Ottawa, le 15 juillet 2004
 

Examen de l'approche d'évaluation des demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique - Appel d'observations

  Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les diverses questions relatives à l'évaluation des demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique. La procédure à suivre pour soumettre les observations se trouve à la fin de cet avis.
 

Introduction

1.

Le Conseil publie des listes de services par satellite admissibles (les listes) qui regroupent les divers services de programmation canadiens et non canadiens reçus par satellite que les entreprises de distribution de radiodiffusion sont autorisées à distribuer. Dans Demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-50, 15 juillet 2004 et dans Demandes d'inscription d'Al-Jazira sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-51, 15 juillet 2004, le Conseil a annoncé ses décisions relatives aux demandes déposées auprès du Conseil par trois parrains canadiens en vue d'ajouter 15 services non canadiens en langues tierces1 aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes de services numériques). Le Conseil a autorisé l'inscription de neuf de ces services, dont un à des conditions précises, sur les listes de services numériques. Cependant, ces avis publics comprennent aussi des refus de demandes d'inscription de six autres services aux listes de services numériques, parce ces derniers entraient en concurrence totale ou partielle avec des services spécialisés canadiens de télévision en langues tierces.

2.

Le nombre de demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services numériques, de même que l'éventail de points de vue exprimés tant par des individus, des communautés, le monde des affaires et des organisations culturelles, y compris des parties issues de l'industrie de la radiodiffusion, témoignent de l'existence d'une réelle demande pour des services additionnels non canadiens en langues tierces. Parallèlement, plusieurs parties étaient d'avis qu'il fallait continuer à privilégier les services canadiens en langues tierces afin que les communautés de langues tierces continuent à avoir accès dans leur propre langue à une programmation qui offre une perspective canadienne.

3.

Selon les données de Statistique Canada, la diversité ethnoculturelle, d'un niveau déjà élevée au Canada, ne fera que croître à l'avenir.2 Par conséquent, le Conseil estime essentiel de veiller à ce que le système de radiodiffusion canadien serve adéquatement une population canadienne de plus en plus diversifiée, en particulier les communautés n'ayant qu'un accès limité aux programmations en langues tierces. Le Conseil estime de plus que la disponibilité de services supplémentaires de langues tierces au sein du système canadien de radiodiffusion pourrait réduire l'attrait des marchés noir et gris, qui offrent des services provenant de distributeurs non autorisés au Canada.

4.

Dans le présent avis, le Conseil sollicite des commentaires sur son approche relative aux demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services numériques. Le Conseil souhaite déterminer s'il existe des moyens d'améliorer l'accès des Canadiens à la programmation non canadienne en langues tierces, tout en continuant à privilégier les services canadiens en langues tierces et autres services à caractère ethnique, 3 conformément aux objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
 

Historique

 

Le rôle des services en langues tierces et leur contribution à la réalisation de l'objectif multiculturel décrit dans la Loi

5.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi stipule que le système canadien de radiodiffusion doit :
 

par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones.

6.

Le Conseil a adopté une approche plurielle afin de s'assurer que le système canadien de radiodiffusion reflète les composantes multiculturelles et multiraciales du Canada. Un élément clé de cette approche est l'attribution de licences aux entreprises de programmation qui ciblent tout particulièrement les communautés ethniques en fournissant des émissions à caractère ethnique dans le cadre de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la Politique ethnique). Conséquemment, le paysage actuel de la radiodiffusion à caractère ethnique se compose d'un éventail de services canadiens à caractère ethnique autorisés, comprenant 5 stations de télévision en direct, 17 stations radiophoniques, 10 services sonores spécialisés, 5 services spécialisés de télévision en mode analogique, et 11 services spécialisés de télévision en mode numérique de catégorie 2 en exploitation. De plus, le Conseil a approuvé environ 50 demandes de services à caractère ethnique de catégorie 2 qui ne sont pas encore en exploitation.

7.

Dans les cas où un genre particulier de programmation n'est pas offert par un service canadien à caractère ethnique, le Conseil considère que les services non canadiens en langues tierces peuvent s'avérer un complément adéquat aux services canadiens. Par conséquent, le Conseil a, par le passé, approuvé des demandes d'inscription de 6 services non canadiens en langues tierces admissibles à une distribution à titre de service facultatif en mode analogique et numérique, ainsi que 13 autres services admissibles uniquement à une distribution en mode numérique, y compris les services autorisés aujourd'hui.
 

L'approche du Conseil pour évaluer les demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services numériques

8.

En plus de l'objectif décrit dans l'article 3(1)d)(iii) de la Loi énoncé ci-dessus, l'approche du Conseil relative à l'inscription de services non canadiens sur les listes, y compris les services en langues tierces, reflète un certain nombre d'autres objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion décrits à l'article 3(1) de la Loi, y compris les suivants :
 
  • le système canadien de radiodiffusion devrait servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada [article 3(1)d)(i)];
  •  
    • le système canadien de radiodiffusion devrait favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue canadien [article 3(1)d)(ii)];
     
    • la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée et aussi large que possible. [article 3(1)i)(i)];
     
    • la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales [article 3(1)(i)(ii)];
     
    • la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent [article 3(1)i)(iv)];
     
    • les entreprises de distribution devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne [article 3(1)t)(i)].

    9.

    L'approche adoptée par le Conseil pour autoriser la distribution de services non canadiens au Canada vise à établir un équilibre entre les objectifs de la Loi.
    10. Dans Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-173), le Conseil a déclaré qu'il était prêt à examiner de nouvelles demandes d'ajout de services de programmation non canadiens sur les listes pour fins de distribution en mode numérique seulement. Conformément aux exigences du Conseil mentionnées dans ses appels de propositions antérieurs visant à modifier les listes, les propositions déposées auprès du Conseil en réponse à cet avis devaient inclure ce qui suit :
     
    • la preuve que le service non canadien a accepté d'être parrainé par l'intervenant canadien qui dépose la proposition;
     
    • une déclaration du fournisseur de service attestant qu'il a obtenu tous les droits requis pour la distribution de sa programmation au Canada;
     
    • une brève description du service;
     
    • une copie de la grille horaire actuelle;
     
    • une preuve de la demande potentielle, telle qu'exprimée dans le cadre de discussions avec les distributeurs;
     
    • une déclaration du fournisseur de services non canadien affirmant qu'il ne détient pas de droits de programmation préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada et qu'il s'engage à ne pas obtenir ou exercer de tels droits.
    11. La politique du Conseil écarte toute possibilité d'ajout de nouveaux services non canadiens sur les listes, si le Conseil considère que ces services entrent en concurrence totale ou partielle avec les services canadiens de télévision payants ou spécialisés. De cette façon, le Conseil s'assure que les services canadiens autorisés sont en mesure de respecter leurs engagements et leurs obligations concernant la diffusion d'émissions canadiennes, une responsabilité que leurs concurrents non canadiens n'ont pas à assumer.
    12. Dans l'avis public 2000-173, le Conseil a déclaré que pour déterminer si un service non canadien entrait en concurrence totale ou partielle avec un service canadien, il tiendrait compte de tous les services de télévision payants et spécialisés autorisés à ce jour, y compris les services de catégorie 1 et 24, qu'ils soient déjà en exploitation ou pas.
    13. Lorsqu'il traite les demandes d'inscription de services non canadiens sur les listes, le Conseil étudie la question de concurrence au cas par cas, en tenant compte de plusieurs facteurs. Ceux-ci comprennent : la nature et le type de programmation, l'auditoire ciblé, la langue ou les langues de diffusion des émissions, la source des émissions et tout autre élément pertinent soulevé par les intervenants en cours d'instance. Pour chacun de ces facteurs, le Conseil compare les services canadiens pertinents avec le service non canadien parrainé, en vue de déceler les secteurs de chevauchement des services et leur niveau de concurrence.
    14. Le Conseil note que la majorité des services canadiens payants ou spécialisés en langues tierces sont des services d'intérêt général offrant une grande variété d'émissions dans une ou plusieurs langues. Certains services canadiens d'intérêt général en langues tierces se sont engagés à desservir plus d'un groupe linguistique, et ce dans l'espoir d'élargir leur auditoire. Donc, dans certains cas, un service non canadien d'intérêt général en langues tierces pourrait être considéré comme étant partiellement en concurrence avec un service canadien en langues tierces, même si le service non canadien ne cible qu'un seul groupe linguistique déjà desservi par un service canadien.
     

    Questions à examiner

    15.

    Le Conseil sollicite des observations sur la question de base suivante :
     
    • Est-ce que l'approche actuelle du Conseil relative à l'évaluation du niveau de concurrence partielle ou totale sert équitablement les deux objectifs suivants, à la lumière de ceux établis dans la Loi : assurer un niveau de service adéquat aux communautés de langues tierces et privilégier les services canadiens en langues tierces? Sinon, quel autre test serait approprié?
     

    Questions supplémentaires

     

    Application du test de concurrence

    16. . Tel que décrit ci-dessus, la politique du Conseil consiste à refuser l'ajout de nouveaux services non canadiens aux listes de services numériques s'il estime que ces derniers entrent en concurrence totale ou partielle avec les services de télévision canadiens spécialisés ou payants.
    17. Le test de concurrence est l'outil premier utilisé par le Conseil pour évaluer si l'ajout d'un service non canadien aux listes a) contribuera à servir les objectifs de l'article 3 de la Loi, et b) risquera de compromettre l'exploitation des services canadiens existants de même que le service offert à leur clientèle. Pour évaluer le niveau de concurrence entre des services canadiens et non canadiens, le Conseil tient principalement compte des facteurs mentionnés au paragraphe 13.
    18. Concrètement, si le Conseil reçoit une demande d'inscription d'un service non canadien en langue tierce offrant une gamme restreinte d'émissions dans une seule langue pour desservir un auditoire très ciblé, l'application du test de concurrence est relativement simple à cause de la nature même de la programmation très ciblée du service non canadien. L'évaluation de la concurrence revêt un aspect beaucoup plus complexe quand un service non canadien d'intérêt général offre un large éventail d'émissions ciblant des membres d'un seul groupe linguistique.
    19. L'évaluation se complique dans les deux cas suivants: 1) lorsque qu'un service non canadien est comparé à un service canadien autorisé d'intérêt général ciblant le même groupe linguistique et 2) lorsque le service non canadien est comparé à un service canadien autorisé d'intérêt général ciblant plus d'un groupe linguistique.
    20. Dans le premier cas, le défi est de tenter de déterminer avec impartialité s'il existe un chevauchement suffisant entre les émissions d'intérêt général offertes par les deux services pour conclure à une concurrence partielle ou totale. Par exemple, un service non canadien pourrait se décrire comme étant un service d'intérêt général alors que l'examen de sa grille horaire pourrait révéler la dominance d'un genre d'émissions, comme les nouvelles ou les informations. Dans un tel cas, le chevauchement avec un service d'intérêt général canadien pourrait être considéré de moindre importance.
    21. Dans le deuxième cas, la notion de concurrence partielle doit être évaluée lorsqu'un service non canadien cible un des groupes linguistiques ciblés par un service canadien d'intérêt général. Dans ce cas, le service non canadien pourrait être déclaré en concurrence partielle avec le service canadien, même si ce dernier consacre une partie de sa grille horaire à des émissions de langues autres que celles du service non canadien.
    22. Les situations décrites ci-dessus se compliquent encore davantage lorsque la demande d'un service non canadien est évaluée en regard d'un service canadien en langue tierce autorisé mais qui n'est pas encore exploitation.5
    23. À la lumière de ces considérations, le Conseil invite les parties à se prononcer sur les questions suivantes :
     
    • Si un service non canadien d'intérêt général en langue tierce cible l'un des groupes linguistiques desservis par un service canadien d'intérêt général en langue tierce qui offre une programmation en deux langues ou plus, quels sont les facteurs autres que le chevauchement, le cas échéant, dont le Conseil devrait tenir compte pour conclure que le service non canadien est en concurrence avec le service canadien?
     
    • À part les renseignements énumérés au paragraphe 10 de cet avis et exigés par le Conseil dans les demandes d'autorisation de distribution de services non canadiens en langues tierces, le Conseil devrait-il obtenir d'autres informations de la part des parrains pour les intégrer au test de concurrence? Si tel est le cas, quels renseignements supplémentaires le Conseil devrait-il obtenir?
     
    • Après un certain temps, le Conseil devrait-il continuer de tenir compte, dans le cadre du test de concurrence, des services canadiens de catégorie 2 en langues tierces autorisés mais qui ne sont pas encore en exploitation? Dans l'affirmative, quel devrait être cette période? Quel serait l'impact sur la capacité de ces services à entrer en exploitation?
     

    L'évaluation de l'impact financier

    24. Tel que décrit ci-dessus, le Conseil utilise à l'heure actuelle le test de concurrence pour évaluer l'importance des chevauchements des programmations et des auditoires cibles des services canadiens et non canadiens. Toutefois, ces chevauchements ne signifient pas nécessairement que l'ajout d'un service non canadien aurait un impact financier tel, qu'il empêcherait le service canadien de respecter ses obligations en matière de programmation. Dans ce cas, il serait possible d'envisager l'ajout d'un service non canadien concurrent sur les listes de services numériques, ce qui élargirait la palette d'émissions offertes aux téléspectateurs. À la lumière de ce qui précède, le Conseil invite les parties à se prononcer sur les questions suivantes :
     
    • Au cours du test de concurrence, le Conseil devrait-il étudier l'impact financier d'un service non canadien en langues tierces sur un service canadien afin de repérer toute incidence importante possible? Si oui, quels seraient les facteurs et quelle serait l'information dont il faudrait tenir compte lors de cette opération?
     
    • Devrait-on tenir compte des revenus du service canadien qui proviennent du groupe linguistique visé par le service non canadien?
     
    • Quel niveau d'incidence négative devrait justifier un refus? Comment devrait-on évaluer le niveau de cette incidence négative?
     

    L'assemblage de services non canadiens et canadiens en langues tierces

    25. Dans sa demande en vue d'ajouter certains services non canadiens aux listes de services numériques, Vidéotron ltée a déclaré qu'il pourrait y avoir des avantages à offrir des blocs de services canadiens et non canadiens qui visent des groupes de langues tierces. À cet égard, il serait possible d'approuver l'ajout sur les listes de services numériques de services non canadiens en langues tierces en concurrence avec les services canadiens en langues tierces, à la condition toutefois que, tant le service canadien que le service non canadien concurrent soient offerts dans le même bloc. Un tel assemblage de services pourrait se traduire par une offre accrue de services de programmation destinés aux communautés linguistiques de langues tierces sans porter ombrage au succès des services canadiens existants.
    26. Le Conseil invite les parties à se prononcer sur les questions suivantes relatives à l'assemblage de services canadiens et non canadiens en langues tierces, distribués uniquement en mode numérique :
     
    • Serait-il approprié d'autoriser la distribution d'un service non canadien en langue tierce partiellement ou totalement concurrent, à la condition qu'il soit offert dans un même bloc que le service canadien en langue tierce déjà autorisé avec lequel il entrerait en concurrence? Si oui, quelles conditions d'assemblage cette approche devrait-elle prévoir afin d'accroître l'accès aux services non canadiens et de minimiser l'incidence négative sur les services canadiens en langues tierces?
     
    • Selon quels critères devrait-on sélectionner lequel ou lesquels des services canadiens seraient assemblés avec un service concurrent non canadien en langue tierce?
     
    • Quel serait l'impact éventuel de ce type d'assemblage sur les services canadiens autorisés en langues tierces, tant sur les plans des revenus d'abonnement que des recettes publicitaires et des coûts d'acquisition de la programmation non canadienne?
     

    Accès aux services en langues tierces

    27. Le Conseil désire également savoir s'il existe une relation entre la demande de services non canadiens en langues tierces et la distribution actuelle des services canadiens en langues tierces. Le Conseil invite donc les parties à se prononcer sur les questions suivantes :
     
    • Les entreprises de distribution de radiodiffusion offrent-elles des possibilités d'accès maximales aux services canadiens en langues tierces (c.-à-d. Telelatino, Fairchild, TalentVision, SATV et Odyssey) autorisées avant l'an 2000?
     
    • Si non, et dans l'hypothèse où le Conseil déciderait de modifier les présents tests de concurrence pour les services non canadiens en langues tierces, le Conseil devrait-il envisager de modifier les obligations des entreprises de distribution relatives à la distribution des services canadiens en langues tierces autorisées avant l'an 2000?
     

    Autres propositions

    28. De plus, le Conseil invite les parties intéressées à soumettre d'autres propositions relatives à l'approbation de services non canadiens en langues tierces aux fins de distribution au Canada, en vue de privilégier à la fois les services canadiens à caractère ethnique et les services spécialisés en langues tierces. Le Conseil n'étudiera que les propositions qui visent l'ajout de services non canadiens en langues tierces aux listes de services numériques.
     

    Autres questions

    29. Le Conseil n'examinera aucune nouvelle demande en vue d'ajouter des services non canadiens en langues tierces aux listes de services numériques avant la fin de l'instance prévue dans cet avis public.
     

    Appel d'observations

    30. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 13 octobre 2004.
    31. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
     

    Procédure de dépôt d'observations

    32. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des façons suivantes :
     
    • formulaire d'intervention/observations]
      disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances 
     

    OU

     
    • par courrier électronique à
      procedure@crtc.gc.ca 
     

    OU

     
    • par la poste au
      CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
     

    OU

     
    • par télécopieur au
      (819) 994-0218
    33. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
    34. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
    35. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.
    36. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
     

    Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

      Édifice central
    Les Terrasses de la Chaudière
    1, Promenade du Portage, pièce G5
    Gatineau (Québec) K1A 0N2
    Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
    Télécopieur : (819) 994-0218
      Place Metropolitan
    99, chemin Wyse
    Bureau 1410
    Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
    Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
    Télécopieur : (902) 426-2721
      405, boul. de Maisonneuve Est
    2e étage, bureau B2300
    Montréal (Québec) H2L 4J5
    Tél. : (514) 283-6607
    Télécopieur : (514) 283-3689
      55, avenue St. Clair Est
    Bureau 624
    Toronto (Ontario) M4T 1M2
    Tél. : (416) 952-9096
    Télécopieur : (416) 954-6343
      Édifice Kensington
    275, avenue Portage
    Bureau 1810
    Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
    Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
    Télécopieur : (204) 983-6317
      Cornwall Professional Building
    2125, 11eAvenue
    Pièce 103
    Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
    Tél. : (306) 780-3422
    Télécopieur : (306) 780-3319
      10405, avenue Jasper
    Bureau 520
    Edmonton (Alberta) T5J 3N4
    Tél. : (780) 495-3224
    Télécopieur : (780) 495-3214
      530-580, rue Hornby
    Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
    Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
    Télécopieur : (604) 666-8322
      Secrétaire général
      Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
      Notes de bas de page :

    1 Les langues tierces sont des langues autres que le français, l'anglais ou une langue des Premières nations du Canada.

    2 Consulter, par exemple, Portrait ethnoculturel du Canada : une mosaïque en évolution, Recensement de 2001, Statistique Canada, 21 janvier 2003.

    3 Les services à caractère ethnique offrent une programmation orientée vers des groupes à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes, autres que du Canada autochtone, ou encore de la France ou des Îles Britanniques. Cette programmation peut être dans n'importe quelle langue ou combinaison de langues.

    4 Les services de la catégorie 1 sont des services payants et spécialisés en mode numérique qui contribuent grandement au développement, à la diversité et à la distribution d'émissions canadiennes. Les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui offrent des services de programmation en mode numérique sont tenues de distribuer tous les services de la catégorie 1 en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les services de la catégorie 2 sont des services payants et spécialisés en mode numérique qui se font concurrence et qui sont autorisés sur une base d'entrée libre. Les EDR ne sont pas tenues de distribuer les services de la catégorie 2.>

    5 Il existe présentement environ 50 services spécialisés canadiens à caractère ethnique de la catégorie 2 s'adressant à divers groupes de langues tierces qui ne sont pas encore en exploitation.

    Mise à jour : 2004-07-15

    Date de modification :