ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-60

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-60

  Ottawa, le 10 août 2004
 

Rapports du groupe de travail sur le branchement par câble concernant l'utilisation du câblage intérieur

 

Consensus sur l'entente de non-divulgation

1.

Le groupe de travail sur le branchement par câble du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (le groupe de travail du CDCI) a soumis un rapport unanime concernant une entente de non-divulgation dont les modalités protègent la transmission de l'information confidentielle entre deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) concurrentes, advenant le transfert du compte d'un abonné de l'une à l'autre. L'entente de non-divulgation a pour but d'assurer la confidentialité de l'information quand le câblage intérieur d'un immeuble à logements multiples (ILM) appartient à une EDR autre que Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron ltée, Cogeco Câble Canada inc. ou l'une de leurs filiales.

2.

Après examen, le Conseil approuve le rapport unanime et l'entente de non-divulgation qu'il renferme.
 

Absence de consensus quant aux procédures à suivre pour faire rapport sur l'utilisation du câblage intérieur

3.

Le groupe de travail du CDCI a soumis un autre rapport portant sur les procédures d'administration et de rapports que doit suivre toute EDR qui utilise du câblage appartenant à une autre EDR à l'intérieur d'un ILM. Le groupe de travail du CDCI a qualifié ce rapport de « non unanime » car, sur l'un des points relatifs aux procédures d'administration et de rapports, le groupe de travail a été incapable d'atteindre le consensus. Ce point, qui se situe au premier paragraphe de la section intitulée Propriété du câblage intérieur, est le suivant : [traduction]
 

À moins d'indication du contraire, l'EDR qui désire utiliser le câblage intérieur (l'EDR utilisatrice) assume que le câblage intérieur de l'ILM appartient à l'entreprise de câblodistribution titulaire.

 

La positions des parties

4.

LOOK Communications Inc. (LOOK) était opposée à l'idée que l'EDR par câble titulaire soit considérée par défaut comme propriétaire du câblage intérieur de l'ILM. Elle estimait préférable que la titulaire soit requise de prouver à l'EDR utilisatrice qu'elle est bel et bien propriétaire du câblage intérieur dans l'ILM en question. LOOK a proposé que toute EDR par câble titulaire fournisse à ses concurrentes la liste complète des immeubles dont elle prétend être propriétaire du câblage intérieur. Une EDR utilisatrice serait tenue de faire rapport uniquement sur l'utilisation du câblage intérieur dans les immeubles qui figurent en toutes lettres sur cette liste.

5.

L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) s'est élevée contre la proposition de LOOK. Selon l'ACTC, obliger les titulaires à dresser des listes de ce type serait leur imposer un fardeau administratif qui n'a pas été prévu par le Conseil dans Tarif de location du câblage intérieur, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-51, 3 septembre 2002 (l'avis public 2002-51) lorsqu'il a fixé un tarif mensuel par abonné pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM. L'ACTC était aussi d'avis que la proposition de LOOK allait à l'encontre d'une précédente décision unanime du groupe de travail du CDCI sur l'adoption d'un modèle d'autovérification pour les EDR utilisant le câblage intérieur dans les ILM, dans le but de maintenir les frais d'administration au minimum.

6.

Comme solution de compromis, Câble VDN inc. (Câble VDN) a proposé de régler le problème de propriété du câblage intérieur qui préoccupe LOOK en instituant un mécanisme en vertu duquel l'EDR utilisatrice pourrait recouvrer les frais de location versés à l'EDR titulaire advenant qu'on découvre que la titulaire n'est pas la propriétaire du câblage à l'intérieur de l'ILM.
 

L'analyse et la décision du Conseil

7.

Le Conseil convient avec l'ACTC que lors des réunions du groupe de travail du CDCI qui ont précédé l'avis public 2002-51, les participants avaient recommandé à l'unanimité, pour maintenir les frais d'administration au minimum, d'adopter un modèle d'autovérification de l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM. Le Conseil a approuvé et ratifié cette recommandation dans l'avis public 2002-51 et d'autres avis s'y rapportant, et conclu que les frais d'administration encourus par les propriétaires pour louer le câblage intérieur dans les ILM devaient être gardés au minimum. Ce principe est conforme à l'article 5(2)g) de la Loi sur la radiodiffusion qui précise que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion par le Conseil devraient tenir compte du fardeau administratif qu'elles sont susceptibles d'imposer aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion.

8.

Le Conseil rappelle en outre qu'en jugeant que 0,52 $ par abonné par mois était un tarif juste et raisonnable pour la location du câblage intérieur, comme le confirme l'avis public 2002-51, il se fondait en partie sur la recommandation susmentionnée du groupe de travail du CDCI, d'adopter un modèle d'autovérification afin de maintenir au plus bas les frais d'administration des propriétaires du câblage. Cela explique que le tarif de location du câblage intérieur tel que calculé par le Conseil ne prévoit aucune disposition de recouvrement de frais d'administration importants encourus par le propriétaire du câblage.

9.

Selon le Conseil, la proposition de LOOK, si elle était adoptée, obligerait toutes les EDR par câble titulaires affectées par les procédures d'administration et de rapports établies par le comité de travail du CDCI à tenir une liste des ILM où elles sont propriétaires du câblage intérieur. Dans l'optique du Conseil, cette démarche constituerait un fardeau pour les EDR par câble titulaires et les forcerait à encourir d'importants frais d'administration qui n'ont pas été anticipés par le Conseil au moment de fixer un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM. Pour ces raisons, le Conseil ne retient pas la proposition de LOOK.

10.

Le Conseil est d'avis que la proposition de Câble VDN d'introduire un mécanisme prévoyant le recouvrement des frais de location payés par l'EDR utilisatrice à l'EDR titulaire s'avère un moyen plus simple pour régler les situations où une EDR titulaire aurait été payée pour l'utilisation d'un câblage intérieur dont elle n'est pas, en fait, la propriétaire.

11.

Le Conseil estime que la proposition de Câble VDN représente un compromis acceptable entre la volonté de maintenir au plus bas les frais administratifs des EDR titulaires et celle d'assurer aux EDR utilisatrices une méthode de remboursement efficace si on s'aperçoit que le câblage intérieur n'appartient pas, en fait, à l'EDR titulaire. Dans le but de mettre cette proposition en pratique, le Conseil a modifié, dans les procédures de rapports, le deuxième paragraphe de la section intitulée « Propriété du câblage intérieur » qui se lira dorénavant comme suit : [traduction]
 

L'EDR utilisatrice exercera une diligence raisonnable pour examiner les allégations d'une tierce partie, autre que l'entreprise de câblodistribution titulaire, se prétendant propriétaire du câblage intérieur dans un ILM. Le cas échéant, l'EDR utilisatrice doit aviser l'entreprise de câblodistribution titulaire de toute préoccupation relative à la propriété du câblage intérieur. S'il ressort que le câblage intérieur n'appartient pas à l'entreprise de câblodistribution titulaire, l'EDR utilisatrice peut réclamer un remboursement, ou un crédit applicable aux frais mensuels payables à la titulaire dans les mois qui suivent.

12.

Le Conseil approuve le rapport non unanime ainsi que les procédures d'administration et de rapports, compte tenu des modifications apportées. Ces documents, de même que le rapport unanime et l'entente de non-divulgation sont à la disposition du public dans le site Web du CDCI : http://www.crtc.gc.ca/fra/cisc.htm
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-10

Date de modification :