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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-60 |
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Ottawa, le 10 août 2004
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Rapports du groupe de travail sur le branchement par câble
concernant l'utilisation du câblage intérieur
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Consensus sur l'entente de non-divulgation
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1. |
Le groupe de travail sur le branchement par
câble du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (le groupe de
travail du CDCI) a soumis un rapport unanime concernant une entente de
non-divulgation dont les modalités protègent la transmission de
l'information confidentielle entre deux entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) concurrentes, advenant le transfert du compte d'un
abonné de l'une à l'autre. L'entente de non-divulgation a pour but
d'assurer la confidentialité de l'information quand le câblage intérieur
d'un immeuble à logements multiples (ILM) appartient à une EDR autre que
Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron ltée,
Cogeco Câble Canada inc. ou l'une de leurs filiales. |
2. |
Après examen, le Conseil approuve le
rapport unanime et l'entente de non-divulgation qu'il renferme. |
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Absence de consensus quant aux procédures à suivre pour faire
rapport sur l'utilisation du câblage intérieur
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3. |
Le groupe de travail du CDCI a soumis un
autre rapport portant sur les procédures d'administration et de rapports
que doit suivre toute EDR qui utilise du câblage appartenant à une autre
EDR à l'intérieur d'un ILM. Le groupe de travail du CDCI a qualifié ce
rapport de « non unanime » car, sur l'un des points relatifs aux
procédures d'administration et de rapports, le groupe de travail a été
incapable d'atteindre le consensus. Ce point, qui se situe au premier
paragraphe de la section intitulée Propriété du câblage intérieur, est
le suivant : [traduction] |
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À moins d'indication du contraire, l'EDR qui désire utiliser le
câblage intérieur (l'EDR utilisatrice) assume que le câblage
intérieur de l'ILM appartient à l'entreprise de câblodistribution
titulaire.
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La positions des parties
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4. |
LOOK Communications Inc. (LOOK) était
opposée à l'idée que l'EDR par câble titulaire soit considérée par
défaut comme propriétaire du câblage intérieur de l'ILM. Elle estimait
préférable que la titulaire soit requise de prouver à l'EDR utilisatrice
qu'elle est bel et bien propriétaire du câblage intérieur dans l'ILM en
question. LOOK a proposé que toute EDR par câble titulaire fournisse à
ses concurrentes la liste complète des immeubles dont elle prétend être
propriétaire du câblage intérieur. Une EDR utilisatrice serait tenue de
faire rapport uniquement sur l'utilisation du câblage intérieur dans les
immeubles qui figurent en toutes lettres sur cette liste. |
5. |
L'Association canadienne de télévision
par câble (ACTC) s'est élevée contre la proposition de LOOK. Selon
l'ACTC, obliger les titulaires à dresser des listes de ce type serait
leur imposer un fardeau administratif qui n'a pas été prévu par le
Conseil dans Tarif de location du câblage intérieur, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-51,
3 septembre 2002 (l'avis public 2002-51)
lorsqu'il a fixé un tarif mensuel par abonné pour l'utilisation du
câblage intérieur dans les ILM. L'ACTC était aussi d'avis que la proposition
de LOOK allait à l'encontre d'une précédente décision unanime du groupe
de travail du CDCI sur l'adoption d'un modèle d'autovérification pour
les EDR utilisant le câblage intérieur dans les ILM, dans le but de
maintenir les frais d'administration au minimum. |
6. |
Comme solution de compromis, Câble VDN inc.
(Câble VDN) a proposé de régler le problème de propriété du câblage
intérieur qui préoccupe LOOK en instituant un mécanisme en vertu duquel
l'EDR utilisatrice pourrait recouvrer les frais de location versés à l'EDR
titulaire advenant qu'on découvre que la titulaire n'est pas la
propriétaire du câblage à l'intérieur de l'ILM. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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7. |
Le Conseil convient avec l'ACTC que lors
des réunions du groupe de travail du CDCI qui ont précédé l'avis public
2002-51, les participants avaient
recommandé à l'unanimité, pour maintenir les frais d'administration
au minimum, d'adopter un modèle d'autovérification de l'utilisation
du câblage intérieur dans les ILM. Le Conseil a approuvé et ratifié
cette recommandation dans l'avis public 2002-51
et d'autres avis s'y rapportant, et conclu que les frais d'administration
encourus par les propriétaires pour louer le câblage intérieur dans
les ILM devaient être gardés au minimum. Ce principe est conforme
à l'article 5(2)g) de la Loi sur la radiodiffusion qui précise
que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion
par le Conseil devraient tenir compte du fardeau administratif qu'elles
sont susceptibles d'imposer aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion.
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8. |
Le Conseil rappelle en outre qu'en jugeant
que 0,52 $ par abonné par mois était un tarif juste et raisonnable
pour la location du câblage intérieur, comme le confirme l'avis public
2002-51, il se fondait en partie
sur la recommandation susmentionnée du groupe de travail du CDCI,
d'adopter un modèle d'autovérification afin de maintenir au plus bas
les frais d'administration des propriétaires du câblage. Cela explique
que le tarif de location du câblage intérieur tel que calculé par
le Conseil ne prévoit aucune disposition de recouvrement de frais
d'administration importants encourus par le propriétaire du câblage. |
9. |
Selon le Conseil, la proposition de LOOK,
si elle était adoptée, obligerait toutes les EDR par câble titulaires
affectées par les procédures d'administration et de rapports établies
par le comité de travail du CDCI à tenir une liste des ILM où elles sont
propriétaires du câblage intérieur. Dans l'optique du Conseil, cette
démarche constituerait un fardeau pour les EDR par câble titulaires et
les forcerait à encourir d'importants frais d'administration qui n'ont
pas été anticipés par le Conseil au moment de fixer un tarif juste et
raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM. Pour
ces raisons, le Conseil ne retient pas la proposition de LOOK. |
10. |
Le Conseil est d'avis que la proposition de
Câble VDN d'introduire un mécanisme prévoyant le recouvrement des frais
de location payés par l'EDR utilisatrice à l'EDR titulaire s'avère un
moyen plus simple pour régler les situations où une EDR titulaire aurait
été payée pour l'utilisation d'un câblage intérieur dont elle n'est pas,
en fait, la propriétaire. |
11. |
Le Conseil estime que la proposition de
Câble VDN représente un compromis acceptable entre la volonté de
maintenir au plus bas les frais administratifs des EDR titulaires et
celle d'assurer aux EDR utilisatrices une méthode de remboursement
efficace si on s'aperçoit que le câblage intérieur n'appartient pas, en
fait, à l'EDR titulaire. Dans le but de mettre cette proposition en
pratique, le Conseil a modifié, dans les procédures de rapports, le
deuxième paragraphe de la section intitulée « Propriété du câblage
intérieur » qui se lira dorénavant comme suit : [traduction] |
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L'EDR utilisatrice exercera une diligence raisonnable pour examiner
les allégations d'une tierce partie, autre que l'entreprise de
câblodistribution titulaire, se prétendant propriétaire du câblage
intérieur dans un ILM. Le cas échéant, l'EDR utilisatrice doit aviser
l'entreprise de câblodistribution titulaire de toute préoccupation
relative à la propriété du câblage intérieur. S'il ressort que le
câblage intérieur n'appartient pas à l'entreprise de câblodistribution
titulaire, l'EDR utilisatrice peut réclamer un remboursement, ou un
crédit applicable aux frais mensuels payables à la titulaire dans les
mois qui suivent.
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12. |
Le Conseil approuve le rapport non
unanime ainsi que les procédures d'administration et de rapports,
compte tenu des modifications apportées. Ces documents, de même que
le rapport unanime et l'entente de non-divulgation sont à la disposition
du public dans le site Web du CDCI : http://www.crtc.gc.ca/fra/cisc.htm
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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