Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-82

Ottawa, le 4 novembre 2004

Cadre de réglementation des services de télévision interactive

Le Conseil annonce ses décisions relatives aux types de contenus de télévision interactive qu'il jugera reliés à une émission et qui seront par conséquent l'objet, de façon générale, d'une distribution obligatoire par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

Historique

1. Dans Enquête sur la situation de l'interactivité, avis public CRTC 2001-113, 2 novembre 2001 (l'avis public 2001-113), le Conseil a lancé un appel aux observations sur divers points et questions reliés à la fourniture de services de télévision interactive (TVI). Par la suite, le 22 octobre 2002, le Conseil a publié le Rapport sur la télévision interactive (le rapport TVI), qui donne les résultats de son enquête sur le développement des services de TVI au Canada. Le même jour, le Conseil a publié Appel d'observations sur les services de télévision interactive (TVI) reliés à la programmation, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-63 (l'avis public 2002-63).

2. L'une des questions sur lesquelles le Conseil sollicitait des observations dans l'avis public 2001-113 portait sur les activités interactives qui, le cas échéant, répondraient à la définition de radiodiffusion contenue dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). La majorité de ceux qui ont fait des observations à ce sujet estimait que certaines activités de TVI, décrites par la suite par le Conseil dans son rapport TVI comme des « services de programmation enrichie », pourraient être considérées comme de la radiodiffusion dans des circonstances particulières et pourraient comprendre les services qui offrent aux téléspectateurs :

3. Malgré le large éventail de points de vue, le Conseil était d'avis que le dossier de l'instance ne contenait pas assez d'informations pour déterminer, dans le rapport TVI, quelles activités interactives pouvaient être englobées dans la définition du mot radiodiffusion. Par exemple, certaines parties étaient d'avis qu'une programmation faite surtout de texte alphanumérique pouvait entrer dans la définition de radiodiffusion, si ce texte était « relié à une émission » ou faisait « partie intégrante » d'une émission. Cependant, aucune des parties ayant utilisé l'expression « relié à une émission » ou « partie intégrante » n'a proposé de définition de ces expressions ou n'a proposé au Conseil une ligne de conduite pour les appliquer.

4. Dans l'avis public 2002-63, le Conseil notait que l'article 7(f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) interdit au distributeur de modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sauf si « la modification du service de programmation a pour but la suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un service de programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué ». Le Conseil a fait appel aux observations du public sur la méthode particulière ou le test à employer pour décider si le contenu de TVI est relié à la programmation ou non. Plus précisément, le Conseil a fait appel aux observations pour savoir si le test employé par la Federal Communications Commission (FCC) des États-unis peut servir de modèle valable pour déterminer quel contenu de TVI est relié à une émission. La FCC a utilisé le même test, employé par la Cour d'appel du septième circuit des Etats-Unis (la Cour d'appel) dans l'affaire WGN Continental Broadcasting Co. v United Video Inc., pour déterminer si des données secondaires ou additionnelles transmises par la voie de services d'intervalle de suppression de trame (IST) sont reliées à une émission et doivent par conséquent être distribuées par câble de façon obligatoire. Ce test porte maintenant le nom de « test WGN ».

5. Selon le test WGN, les trois critères suivants doivent être respectés pour que les données puissent être définies comme reliées à une émission :

6. Le Conseil a aussi demandé aux parties de se pencher sur ces questions en tenant compte des obligations de distribution de contenu de TVI relié aux émissions et des limites de capacité de transmission des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).

7. Le Conseil a établi une procédure en deux étapes pour le dépôt des observations. Il a reçu 19 observations lors de la première étape et 10 réponses aux observations lors de la deuxième étape. Dans les sections suivantes du présent avis, le Conseil examine ces observations et énonce ses décisions relatives aux diverses questions mentionnées ci-dessus.

Aperçu des observations reçues

8. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a fait valoir que l'expression « relié à l'émission » était trop étroite. Elle a plutôt suggéré que l'expression « relié à la programmation » soit utilisée. Selon l'ACR, l'expression « relié à la programmation » serait plus appropriée pour les services de nouvelles continues ou de musique dont le contenu ne peut pas toujours être divisé en émissions distinctes. L'ACR a ajouté que l'expression « relié à la programmation » pourrait comprendre le contenu de TVI disponible hors de la case horaire de l'émission spécifique à laquelle il est associé. D'autres parties croyaient également que certains aspects du test WGN étaient trop étroits et limiteraient grandement les types d'enrichissements de TVI qui pourraient être considérés comme reliés à une émission.

9. Dans son commentaire, l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) s'est opposée à la suggestion de l'ACR de remplacer l'expression « relié à l'émission» par « relié à la programmation ». Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. ainsi que 4119649 Canada Inc. (les associés dans BCE Holdings G.P., une société en nom collectif qui est l'associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), se sont aussi opposées à la suggestion.

10. L'ACTC a fait remarquer que d'un point de vue de compétence, le matériel qui ne constitue pas de la programmation ne peut être l'objet d'une distribution obligatoire que s'il fait partie intégrante de l'émission particulière qui est diffusée. ExpressVu était préoccupée par le fait que l'emploi de l'expression « relié à la programmation » proposée par l'ACR donnerait à chaque radiodiffuseur [ traduction] « un segment permanent de capacité additionnelle » sur chaque EDR. ExpressVu a soutenu que même si les entrprises de programmation pouvaient tirer profit de cette capacité additionnelle, celle-ci serait offerte aux dépens des EDR, ce qui diminuerait leur possibilité d'accommoder de nouveaux services de programmation canadiens.

11. En général, les distributeurs étaient d'avis qu'après des modifications mineures, les critères du test WGN pouvaient être utilisés dans le contexte de la TVI canadienne. L'ACTC croyait que [ traduction] « le test WGN offre des critères établis et objectifs qui permettent de déterminer si l'information sur un signal secondaire est reliée à une émission »; elle était aussi d'avis que le Conseil lui-même avait [ traduction] « implicitement endossé et appliqué les critères du test WGN à plusieurs reprises ».

12. Les parties ont aussi fait des observations sur chacun des trois critères du test WGN. La plupart des parties étaient d'accord pour que le premier critère du test WGN soit inclus dans la définition que le Conseil établira du contenu relié à une émission.

13. En ce qui a trait au second critère, l'ACTC était d'avis que l'exigence de simultanéité devrait être un facteur primordial pour définir le contenu de TVI relié à une émission. L'ACTC a fait valoir que si une application interactive est utilisée à un moment différent de celui de l'émission principale, on peut penser qu'il s'agit d'une activité de télécommunications qui n'est pas de la compétence du Conseil selon la Loi.

14. À l'opposé, l'ACR a fait valoir qu'une exigence stricte de simultanéité ferait en sorte d'exclure un grand nombre d'applications de TVI qui sont clairement reliées au contenu du service principal : par exemple le vote par les téléspectateurs, avant ou après une émission. L'ACR a aussi fait valoir que les téléspectateurs peuvent préférer regarder une émission ou une vidéo en entier avant de voir l'information supplémentaire. Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex), titulaire du service spécialisé appelé The Weather Network en anglais et MétéoMédia en français, s'est aussi opposée à l'exigence de simultanéité parce que le type d'applications de TVI qui pourraient enrichir sa programmation de bulletins météo ne pourraient probablement pas y satisfaire.

15. CHUM limitée (CHUM) s'est aussi opposée à l'exigence de simultanéité. Elle a fait valoir que cette exigence pourrait éliminer un grand nombre de services de TVI potentiellement populaires. CHUM donne l'exemple d'un service de TVI au Royaume-Uni qui permet aux amateurs de Wimbledon de choisir parmi plusieurs matchs de tennis celui qu'ils veulent regarder. Selon CHUM, si l'amateur choisit un match différent de celui diffusé sur le canal principal, il peut cliquer sur une icône pour être redirigé automatiquement sur un canal virtuel qui diffuse le match choisi. CHUM a fait remarquer que l'exigence de simultanéité ferait probablement en sorte d'exclure un tel service ainsi que tout autre service de TVI offert sur des canaux virtuels.

16. Dans leurs observations, les représentants de l'industrie des EDR étaient d'accord sur le fait que tout enrichissement de TVI devrait faire partie intégrante de l'émission, comme l'exige le troisième critère du test WGN. L'ACTC a déclaré que [ traduction] « le concept d'intégralité sous-entend un élément qui est intrinsèquement et distinctement relié au coeur de l'expérience télévisuelle ». ExpressVu était d'accord et soulignait que l'importance de l'enrichissement de TVI à l'égard de l'émission devait être telle que, sans lui, l'expérience télévisuelle serait incomplète.

17. Tous les radiodiffuseurs se sont opposés au troisième critère en alléguant qu'il limiterait de manière significative la portée du contenu interactif qui pourrait être qualifié de contenu relié à l'émission. L'ACR a ajouté que les seules applications de TVI qui pourraient être qualifiées de reliées à l'émission étaient celles conçues comme un élément central d'une émission. Selon l'ACR, un radiodiffuseur ou un producteur ne peut concevoir une telle émission que dans un contexte où l'usage de boîtiers de décodage serait largement répandu. Elle souligne que sans ce prérequis, les enrichissements d'une émission seraient inaccessibles à une grande partie de l'auditoire.

L'analyse du Conseil et ses conclusions sur la définition de ce qui est « relié à l'émission »

Le test WGN

18. Le Conseil note que même si on a d'abord appliqué le test WGN à des IST analogiques, il n'est propre à aucune technologie en particulier. Selon le Conseil, les critères du test WGN, tels qu'ils sont modifiés ci-dessous, s'appliquent facilement dans le contexte de la TVI canadienne et fourniront aux producteurs de TVI, aux radiodiffuseurs et aux EDR des balises pratiques pour déterminer quel type de contenu de TVI doit être considéré comme relié à une émission. En même temps, le Conseil est d'avis qu'il est approprié de fournir un certain nombre de descriptions et d'exemples précis sur la façon dont chacun des trois critères de la définition doit être interprété, dans le but d'être le plus clair possible sur ce qu'il accepterait de considérer comme du contenu de TVI relié à l'émission.

Critère 1: Le télédiffuseur doit vouloir que l'information soit vue par les mêmes téléspectateurs que ceux qui regardent le signal vidéo

19. Le Conseil a décidé que, pour qu'un contenu de TVI soit considéré comme « relié à une émission », il doit être diffusé à l'intention des téléspectateurs qui regardent l'émission principale et non à l'intention de l'auditoire en général. Aux fins d'interpréter ce critère, le Conseil considère que le « signal vidéo », aussi appelé le « signal vidéo principal » ou « l'émission principale », est celui que reçoit l'ensemble des téléspectateurs du service de programmation, sans interaction de la part du téléspectateur.

20. Le Conseil croit que ce premier critère est un élément important en vue de définir un contenu relié à l'émission, parce qu'il établit une relation de base entre le contenu de TVI et les téléspectateurs de l'émission principale. Parmi les exemples de contenus de TVI qui satisfont au premier critère, on compte des enrichissements qui donnent aux téléspectateurs accès à des informations additionnelles sur l'émission principale. Par exemple, dans le cas de dramatiques, ces enrichissements pourraient comprendre la biographie des acteurs principaux ou l'historique du scénario. S'il s'agit d'une émission de hockey, les enrichissements pourraient fournir un accès aux statistiques de la ligue ou des joueurs.

21. Certains enrichissements qui donnent l'occasion au téléspectateur de personnaliser son expérience télévisuelle de l'émission principale pourraient aussi satisfaire au premier critère. Un exemple réel d'un tel enrichissement est celui où le téléspectateur d'un événement sportif peut choisir de regarder l'émission selon tel ou tel angle ou position de caméra ou peut choisir de suivre un joueur en particulier.

22. Le Conseil est d'avis que des enrichissements de TVI destinés à être vus tout à fait indépendamment de l'émission principale ne satisferaient pas au premier critère de la définition de contenu relié à l'émission. Parmi les exemples de contenu qui ne répondraient probablement pas au premier critère, on compte un dessin animé destiné aux enfants d'âge pré-scolaire, diffusé pendant une émission d'information, des prévisions météo en mode interactif pendant la diffusion d'une dramatique ou une vidéo de musique pendant une émission sportive. Selon le Conseil, l'exemple donné par CHUM qui consiste à offrir un choix d'autres matchs de tennis de Wimbledon aux téléspectateurs qui ne désirent pas regarder le match de tennis diffusé sur le signal vidéo principal ne satisferait probablement pas non plus au premier critère. Le Conseil considère que ces autres choix ne peuvent raisonnablement être considérés comme l'offre de contenu de TVI destiné à enrichir l'écoute de l'émission principale, soit le match de tennis diffusé sur le signal vidéo principal.

Critère 2: L'information doit être disponible au même moment que le signal vidéo

23. Le Conseil conclut que l'exigence de la simultanéité est essentielle à la définition de contenu de TVI relié à l'émission. Sans cette condition de simultanéité, les radiodiffuseurs pourraient s'attendre à ce que les EDR distribuent leurs contenus de TVI en tout temps, du seul fait que le contenu soit relié à n'importe quelle émission de la grille du radiodiffuseur. Cette situation amènerait les EDR à devoir faire face à des demandes de capacité déraisonnables.

24. Par conséquent, le Conseil considère que l'information concernant l'émission doit être offerte au téléspectateur pendant l'émission principale. L'ACR était préoccupée par le fait que ce critère ferait en sorte d'exclure un grand nombre d'applications de TVI clairement reliées au contenu du service principal, par exemple le vote de l'auditoire. Toutefois, le Conseil note que le téléspectateur peut toujours avoir accès au contenu après la fin de l'émission, si l'ensemble du contenu interactif a été téléchargé et sauvegardé dans le boîtier de décodage du téléspectateur au cours de la diffusion de l'émission. Le Conseil note également que ce critère n'empêcherait pas les radiodiffuseurs de négocier avec les EDR la distribution d'autres éléments interactifs, avant ou après la diffusion d'une émission, ou d'organiser un vote par d'autres moyens, par exemple par téléphone ou par Internet.

25. Les préoccupations de Pelmorex portaient sur le fait que les services axés sur l'information, comme The Weather Network et MétéoMédia, ne diffusent pas des émissions au sens traditionnel du terme, mais diffusent plutôt de brefs segments, dont certains n'ont une durée que de 30 secondes et dont peu durent plus de cinq minutes. Pelmorex a allégué qu'une exigence de simultanéité ferait en sorte que les segments de TVI relatifs aux bulletins de météo locale interactifs ne seraient disponibles que pendant la période de diffusion des bulletins de météo locale par le service principal, ce qui les rendraient moins utiles pour les téléspectateurs.

26. Le Conseil reconnaît qu'il existe des entreprises de programmation dont la grille horaire ne comprend généralement pas d'émissions de longue durée. Par exemple, un service d'information peut offrir des nouvelles, de la météo, des bulletins de sport et d'autres reportages faisant partie de blocs d'émissions constamment mis à jour. Pelmorex exploite son service d'information météo de cette façon, offrant notamment des prévisions météorologiques locales constamment mises à jour.

27. Le Conseil croit qu'il serait déraisonnable d'exiger de tels services qu'ils limitent le contenu de TVI à la même période et au même sujet qu'un bulletin de nouvelles de 30 secondes ou un bulletin météo, afin de satisfaire à la définition de ce qui est relié à une émission. Le Conseil estime que cela limiterait grandement les occasions qu'ont ces services d'offrir à leurs téléspectateurs des enrichissements de TVI utiles. Par conséquent, aux fins de définir ce qu'est un contenu de TVI relié à une émission pour ce qui est de ces types de services, le Conseil interprétera le segment de phrase du deuxième critère « au même moment que le signal vidéo » comme comprenant un bloc d'émissions typique du service. Cette interprétation permettrait à Pelmorex, par exemple, d'offrir de l'information locale en mode interactif en dehors de la période où elle diffuse le bulletin de météo locale sur le signal vidéo principal. De même, un service d'information pourrait offrir à ses téléspectateurs davantage de détails sur l'une ou l'autre des nouvelles présentées au cours d'un bloc typique de nouvelles.

Critère 3: L'information doit faire partie intégrante de l'émission

28. Le Conseil ne croit pas que ce critère soit utile à la définition de ce qu'est un contenu relié à une émission. Comme plusieurs parties l'ont fait remarquer, une interprétation littérale des mots « partie intégrante » pourrait mener à l'exclusion d'une grande partie des enrichissements de TVI, ce qui ne laisserait que les enrichissements de TVI qui constituent l'élément central d'une émission. De plus, ces émissions qui ont l'interactivité comme élément central ne seraient conçues que pour un milieu où l'usage des boîtiers de décodage serait largement répandu.

29. Cela dit, le Conseil est d'avis que, pour qu'on le considère relié à l'émission, un contenu de TVI doit avoir un lien important avec l'émission principale diffusée. En d'autres termes, la présence de contenu de TVI doit avoir comme objectif d'enrichir l'écoute du téléspectateur qui regarde l'émission principale.

Conclusion

30. En se fondant sur l'ensemble des considérations discutées ci-dessus, le Conseil a adopté les critères suivants afin d'évaluer si le contenu de TVI est « relié à une émission » :

31. Afin de mettre en application ces trois critères destinés à déterminer ce qui est relié à une émission, le Conseil fera aussi une distinction entre l'émission principale et les messages publicitaires qui l'accompagnent. Plus précisément, le Conseil considérera le message publicitaire comme une émission en soi, distincte de l'émission au cours de laquelle il est diffusé. Cela signifie que tout contenu publicitaire interactif ne peut être offert que pendant la diffusion du message auquel il est relié, et non au cours de l'émission principale. Le Conseil note que cette disposition relative aux messages publicitaires et à leurs contenus de TVI s'appliquera à tous les services, y compris les services d'information ou d'autre services de programmation dont la grille horaire ne comporte généralement pas d'émissions de longue durée.

32. Le Conseil note que rien dans les critères ci-dessus relatifs à l'expression « relié à l'émission » ne touche les obligations des fournisseurs de programmation ou des distributeurs en ce qui concerne la fourniture de sous-titrage codé ou de vidéodescription.

Distribution de contenu de TVI relié à l'émission

33. Dans l'avis public 2002-63, le Conseil a demandé aux parties de faire leurs observations sur l'opportunité d'interdire à un distributeur, en vertu de l'article 7(f) du Règlement, de modifier ou de retirer un signal secondaire comportant des enrichissements de TVI reliés à une émission. Le Conseil a aussi demandé aux parties si elles croyaient que la capacité générale de distribution serait suffisante si la distribution de contenu de TVI relié à une émission était obligatoire, surtout au regard de la largeur de bande nécessaire à la distribution sur une grande échelle de contenu de TVI.

Aperçu des observations reçues

34. Les distributeurs étaient d'avis que la distribution obligatoire de contenu de TVI relié à une émission ne devrait ni être d'office ni imposer un fardeau déraisonnable aux EDR. Par exemple, ExpressVu a fait valoir que [ traduction] « la distribution obligatoire des enrichissements de TVI ne devrait être invoquée que lorsqu'il en résulterait un avantage évident et important pour le système canadien de radiodiffusion, ce qui représente par ailleurs la norme traditionnellement appliquée par le Conseil ». L'ACTC a déclaré [ traduction] « qu'on ne peut présumer que la distribution ne coûtera rien aux radiodiffuseurs si les contenus de TVI reliés à l'émission occasionnent des frais additionnels aux EDR; par exemple, des applications vidéo ou de nombreux angles de caméra peuvent imposer des exigences importantes relatives à la capacité ».

35. Malgré ces positions, tant l'ACTC qu'ExpressVu croyaient que les distributeurs accepteraient de distribuer le contenu de TVI relié à une émission, sous réserve de limites raisonnables en ce qui concerne la largeur de bande. L'ACTC a fait valoir que les distributeurs ne devraient pas être obligés de distribuer des données reliées à l'émission qui ne pourraient pas raisonnablement s'accommoder de la largeur de bande normalement attribuée à un service de programmation. ExpressVu a recommandé qu'à l'égard du contenu de TVI à distribution obligatoire, on fixe une limite aux exigences de largeur de bande.

36. Les radiodiffuseurs étaient généralement d'avis que les EDR devraient être tenues de distribuer le contenu de TVI relié à une émission. De plus, un grand nombre d'entre eux ont signalé que ce contenu ne poserait pas de problèmes de capacité parce que les applications de TVI ne requièrent généralement pas une forte utilisation de largeur de bande. Selon l'ACR, une application de TVI typique qui utilise 250 kilobits à la seconde, soit suffisamment pour transmettre 5000 mots à la seconde, exigera 14 fois moins de largeur de bande qu'un signal vidéo numérique de définition standard sur un système de câble, 79 fois moins de largeur de bande qu'un signal de télévision à haute définition (TVHD) et 159 fois moins de largeur de bande qu'un signal de télévision analogique. L'ACR a proposé que, dans des circonstances exceptionnelles, là où on aurait besoin d'une très grande largeur de bande pour distribuer à une grande échelle des applications de TVI comme des flots vidéo multiples, les EDR pourraient demander au Conseil d'être relevées de leur obligation de distribution.

37. De même, la Société Radio-Canada (SRC) ne croit pas que les applications de TVI imposeront aux EDR de nouvelles obligations importantes relatives à la capacité. Selon la SRC, [ traduction] « l'actuelle largeur de bande de 19,4 Mbs définie dans les normes de télévision numérique de l'ATSC pour la distribution en direct de services de TVHD, ainsi que les 6 MHz attribués aux canaux analogiques, suffisent à la distribution de services de TVI analogiques et numériques ». La SRC a fait valoir que les radiodiffuseurs devraient être tenus de travailler à l'intérieur de ces paramètres en vue de s'assurer qu'une émission, y compris tout enrichissement de TVI relié à cette émission, ne dépasse pas ces seuils.

38. Pelmorex a allégué que les EDR qui fournissent leurs propres services de TVI ou ceux de sociétés qui leur sont affiliées devraient offrir une capacité équivalente de leurs boîtiers de décodage en vue d'accommoder les services interactifs des entreprises de programmation non affiliées qu'elles distribuent.

39. Les parties ont aussi noté que certaines applications de TVI nécessiteront une voie de retour afin que les téléspectateurs puissent renvoyer de l'information, soit à la tête de ligne ou au point d'origine de la radiodiffusion. L'ACTC a allégué qu'on ne devrait pas exiger des EDR qu'elles mettent à la disposition des radiodiffuseurs une largeur de bande dans le but de fournir aux téléspectateurs une voie de retour pour le contenu de TVI relié à une émission ou des transactions commerciales comme le télécommerce. Cependant, l'ACR a allégué que si une application de TVI reliée à une émission requiert une voie de retour, celle-ci devrait être considérée comme directement reliée au service de programmation distribué et devrait donc être offerte au client, sans restriction. La SRC a fait remarquer que les voies de retour pourraient être offertes par les EDR ou par des tiers comme des fournisseurs de services Internet. Elle a ajouté qu'on ne devrait pas autoriser les EDR à se servir de leur monopole initial sur la fourniture de boîtiers de décodage pour bloquer ou désactiver des déclencheurs reliés à une émission et acheminés par la voie de retour choisie par le client.

40. Les parties ont aussi fait des observations sur les normes techniques de la TVI. Le Conseil n'a pas soulevé la question des normes dans l'avis public 2002-63, mais les parties ont fait valoir leur point de vue sur la nécessité de normes communes afin d'encourager le développement du contenu de TVI. ExpressVu a allégué que [ traduction] « les distributeurs devraient être autorisés à modifier ou à retirer un flot de données de TVI, et ce, même si ce flot fait par ailleurs l'objet d'une distribution obligatoire, dans les cas où les applications contenues dans le flot sont incompatibles avec la plate-forme technologique du distributeur ».

41. En ce qui concerne les normes, tant Pelmorex que la SRC ont recommandé que le Conseil exige des EDR qu'elles divulguent aux radiodiffuseurs et aux entreprises de programmation leurs normes relatives à leurs boîtiers de décodage et au formatage. Selon la SRC, cela permettrait aux radiodiffuseurs de concevoir leurs enrichissements interactifs en fonction des spécifications des intergiciels employés par les EDR.

L'analyse et les conclusions du Conseil sur la distribution de contenu de TVI relié à une émission

42. Le Conseil reconnaît que pour les EDR, la distribution de contenu de TVI soulève d'importantes questions de capacité. Les récentes mises à niveau des réseaux et la conversion à la technologie numérique ont grandement augmenté la capacité des EDR. Mais parallèlement, une forte demande relative à cette capacité va naître et s'accroître au fur et à mesure du lancement de nouveaux services et de l'implantation de services numériques, particulièrement des services de TVHD. Outre la distribution des services de TVHD, certaines EDR par câble s'affairent à lancer des services de vidéo sur demande et toutes les EDR voudront vraisemblablement continuer à lancer des services de catégorie 2 qui plairont à leurs abonnés. Finalement, il peut s'écouler un certain temps avant que la pénétration des boîtiers de décodage justifie les EDR par câble de libérer de la capacité en supprimant, avec l'autorisation du Conseil, la distribution de services analogiques.

43. Le Conseil remarque qu'il existe deux technologies permettant d'intégrer du contenu de TVI dans une diffusion, l'une basée sur la radiodiffusion et l'autre basée sur la distribution. La principale différence entre les deux technologies est le point d'introduction du contenu de TVI dans le signal de radiodiffusion. Avec les technologies basées sur la radiodiffusion, le radiodiffuseur ajoute le contenu de TVI au point d'origine. La participation active du distributeur n'est donc pas nécessaire pour intégrer les données nécessaires dans les signaux de radiodiffusion. Avec les technologies basées sur la distribution, le contenu de TVI est généralement ajouté à la tête de ligne. Lorsque le contenu de TVI est fourni par le radiodiffuseur, il est distribué à la tête de ligne indépendamment du signal de l'émission. Les technologies basées sur la distribution exigent généralement une participation active du distributeur qui doit ajouter le contenu de TVI au signal de radiodiffusion, ou le distribuer autrement, et coordonner le contenu de TVI au signal de radiodiffusion.

44. Ce qui complique davantage les questions de distribution des services de TVI est l'incertitude entourant les types d'enrichissements de TVI qui seront élaborés par les radiodiffuseurs et la capacité que ces enrichissements exigeront. Dans leurs observations, les parties ont décrit un large éventail d'enrichissements de TVI possibles, allant de simples applications textuelles à des applications audio-visuelles exigeant une utilisation intensive de la largeur de bande. De plus, comme le Conseil l'a noté dans son rapport sur la télévision interactive, la demande potentielle pour les services de TVI et le type de modèle commercial que pourrait nécessiter leur distribution, y compris des ententes de partage de revenus, demeurent incertains. Cette situation existe en raison notamment de la pénétration relativement limitée des services de télévision numérique parmi les abonnés des EDR par câble.

45. Alors que les radiodiffuseurs qui participent à la présente instance sont d'avis qu'à court terme, les enrichissements de TVI ne soulèvent pas de problème de capacité, le Conseil demeure préoccupé des conséquences sur les EDR de l'imposition d'une obligation générale de distribuer du contenu de TVI. En dépit de cette préoccupation, le Conseil remarque que les EDR semblent prêtes à distribuer les enrichissements de TVI reliés à une émission qui n'exigent pas trop de largeur de bande ou qui ne devraient pas dépasser un maximum donné de largeur de bande. Par conséquent, le Conseil adoptera une approche différente selon que le contenu de TVI s'accommode ou non de la largeur de bande normalement attribuée à un service de programmation.

46. Comme on l'a mentionné ci-dessus, le Conseil reconnaît que le développement et la fourniture des services de TVI en sont encore à leurs débuts. Il reste beaucoup à apprendre de l'évolution de ces services et de leur marché. Néanmoins, le cadre réglementaire relatif aux services de TVI énoncé ci-dessous a été conçu par le Conseil afin de permettre aux parties qui désirent commencer à ajouter des éléments interactifs à leur programmation de se référer à des lignes directrices sur la façon de procéder. Le Conseil continuera à surveiller le développement des services de TVI au cours des prochaines années, leur popularité chez les consommateurs ainsi que les exigences de capacité auxquelles les EDR devront faire face.

Contenu de TVI conforme à la capacité normalement attribuée à un service de programmation

47. Le Conseil a décidé que, si un contenu interactif relié à une émission est intégré au signal par le radiodiffuseur avant son acheminement au distributeur, les distributeurs ne seront pas autorisés à modifier ou à retirer ce contenu, sous réserve que le signal s'en tienne à la norme relative à la largeur de bande ou au transfert de données pour ce signal, soit 6 MHz ou son équivalent numérique pour les signaux analogiques de définition standard et les signaux numériques, respectivement, ou un taux de transfert maximal de 19,4 MBs pour les signaux numériques de haute définition. Cependant, le contenu interactif ne doit pas nuire à la qualité du signal de radiodiffusion ou causer du brouillage à d'autres services, particulièrement à ceux des bandes adjacentes.

48. Le Conseil note que la seule distribution du contenu de TVI ne suffit pas à garantir son bon fonctionnement. Entre autres choses, le boîtier de décodage de l'abonné ne pourra peut-être pas traiter l'information interactive contenue dans le signal. Le Conseil n'exigera pas du distributeur qu'il prenne d'autres mesures en vue d'assurer le bon fonctionnement du contenu de TVI. En l'absence de normes généralement acceptées, les radiodiffuseurs peuvent choisir parmi un certain nombre de normes exclusives. Le Conseil ne croit pas raisonnable d'attendre des distributeurs qu'ils s'adaptent à tous les types de normes que les radiodiffuseurs peuvent adopter.

49. Malgré ce qui précède, dans le cas où le distributeur se doterait d'une capacité interactive, qu'elle soit basée sur la radiodiffusion ou sur la distribution, il devra, conformément à l'article 9 du Règlement, rendre disponible cette capacité interactive aux radiodiffuseurs, sous réserve que le signal à distribuer se situe dans les limites de largeur de bande précisées ci-dessus. En d'autres mots, en vue de s'assurer l'accès à cette capacité interactive d'une EDR, les radiodiffuseurs devront produire des émissions de TVI dans un format compatible à la plate-forme de l'EDR. Toutefois, en ce qui concerne les plates-formes basées sur la distribution, les EDR ne seront pas tenues d'offrir leur capacité interactive aux radiodiffuseurs en direct qui n'intègrent pas le contenu de TVI dans leurs signaux en direct.

50. Le Conseil considère qu'exiger des EDR qu'elles dévoilent aux radiodiffuseurs leurs normes relatives aux boîtiers de décodage et au formatage réduirait la possibilité qu'une EDR accorde à un tiers ou à elle-même une préférence indue en refusant de dévoiler, ou en choisissant à qui elle dévoile, les spécifications techniques de son système. Cela servirait également l'intérêt public et les téléspectateurs canadiens parce que cela facilitera la production et la distribution du plus grand éventail possible d'applications de TVI. Par conséquent, toutes les EDR qui ont installé des plates-formes pour des applications interactives devront remettre à toute entreprise de programmation ou à tout représentant d'une telle entreprise qui demande cette information, une copie de toutes les spécifications relatives à leurs boîtiers de décodage, à leur intergiciel ou à tout autre équipement ou matériel nécessaire à la conception, à la production et à la distribution d'applications interactives compatibles. De plus, si une EDR décide d'apporter à ses normes techniques un changement qui aura des incidences importantes sur sa plate-forme de TVI, elle devra donner un avis aux entreprises de programmation, si possible au moment où elle prend la décision d'effectuer ce changement, mais dans tous les cas au plus tard six mois avant la mise en place du changement.

51. Le Conseil considère que, puisqu'il serait déraisonnable d'exiger des EDR qu'elles s'adaptent à un large éventail de normes différentes adoptées par les radiodiffuseurs, il ne serait pas davantage raisonnable d'exiger des radiodiffuseurs qu'ils rendent disponibles leurs enrichissements de TVI à l'ensemble des EDR sous diverses formes. Cela coûterait extrêmement cher aux radiodiffuseurs et, en conséquence, diminuerait vraisemblablement ou rendrait non rentable la production de contenu de TVI. Par conséquent, le Conseil considère que les radiodiffuseurs devraient généralement rendre leur contenu de TVI disponible aux EDR qui ont des plates-formes de TVI compatibles alors que, de manière générale, il ne considérera pas que les services spécialisés et payants qui produisent du contenu de TVI pour une plate-forme de distribution en particulier exercent une discrimination non fondée à l'égard des distributeurs qui utilisent une plate-forme incompatible.

Contenu de TVI excédant la capacité normalement attribuée à un service de programmation

52. Le Conseil ne rendra pas obligatoire, pour le moment, la distribution de services interactifs qui excèdent la largeur de bande normalement attribuée à des services de programmation. Plutôt, les radiodiffuseurs pourront négocier avec les EDR la distribution de contenu de TVI qui excède une telle largeur de bande.

53. Le Conseil note que l'article 9 du Règlement prévoit qu'il est interdit à un distributeur d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

54. De façon générale, lors d'infraction présumée à l'article 9, le Conseil ne serait pas enclin à conclure qu'une EDR a exercé une discrimination injuste envers quelqu'un ou a accordé une préférence indue du seul fait d'avoir distribué, autrement que par la bande de radiodiffusion, le contenu de TVI d'un radiodiffuseur donné et pas d'un autre. Du point de vue du Conseil, il ne serait pas raisonnable d'exposer les EDR à des demandes sans fin en matière de capacité. De telles demandes pourraient compromettre le développement de la TVI au lieu de favoriser l'expérimentation et la collaboration entre les EDR et les radiodiffuseurs.

55. Par ailleur, le Conseil serait enclin à conclure qu'une EDR, qui habituellement accorde une priorité ou une préférence à ses propres services interactifs ou à ceux d'une société affiliée, contrevient à l'article 9.

Voies de retour

56. Le Conseil note que des parties autres que des EDR peuvent fournir des voies de retour pour des services de TVI. Par conséquent, le Conseil n'exigera pas des EDR qu'elles fournissent une voie de retour pour les services de TVI. Plutôt, l'accès à une voie de retour fournie par le distributeur devra être négocié entre les radiodiffuseurs et les distributeurs.

57. De façon générale, lors d'infraction présumée à l'article 9 du Règlement, le Conseil ne serait pas enclin à conclure qu'une EDR a exercé envers quelqu'un une discrimination injuste ou a accordé une préférence indue du seul fait d'avoir fourni une voie de retour à un radiodiffuseur donné et pas à un autre. Cependant, tel que noté ci-haut à l'égard de la distribution de contenu de TVI autrement que par la bande de radiodiffusion, le Conseil serait enclin à conclure qu'une EDR, qui habituellement accorde une priorité ou une préférence à ses propres services interactifs ou à ceux d'une société affiliée, en ce qui a trait à l'accès à des voies de retour, contrevient à l'article 9.

Secrétaire général

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