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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-82 |
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Ottawa, le 4 novembre 2004
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Cadre de réglementation des services de télévision interactive
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Le Conseil annonce ses décisions
relatives aux types de contenus de télévision interactive qu'il jugera
reliés à une émission et qui seront par conséquent l'objet, de façon
générale, d'une distribution obligatoire par les entreprises de
distribution de radiodiffusion. |
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Historique
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1.
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Dans Enquête sur la situation de l'interactivité,
avis public CRTC 2001-113, 2
novembre 2001 (l'avis public 2001-113),
le Conseil a lancé un appel aux observations sur divers points et
questions reliés à la fourniture de services de télévision interactive
(TVI). Par la suite, le 22 octobre 2002, le Conseil a publié le Rapport
sur la télévision interactive (le rapport TVI), qui donne les
résultats de son enquête sur le développement des services de TVI
au Canada. Le même jour, le Conseil a publié Appel d'observations
sur les services de télévision interactive (TVI) reliés à la programmation,
avis public de radiodiffusion CRTC 2002-63
(l'avis public 2002-63). |
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2.
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L'une des questions sur lesquelles le Conseil
sollicitait des observations dans l'avis public 2001-113
portait sur les activités interactives qui, le cas échéant, répondraient
à la définition de radiodiffusion contenue dans la Loi sur la radiodiffusion
(la Loi). La majorité de ceux qui ont fait des observations à ce sujet
estimait que certaines activités de TVI, décrites par la suite par
le Conseil dans son rapport TVI comme des « services de programmation
enrichie », pourraient être considérées comme de la radiodiffusion
dans des circonstances particulières et pourraient comprendre les
services qui offrent aux téléspectateurs : |
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- davantage de détails sur le sujet d'une émission ou d'une
publicité par l'ajout de textes, de graphismes, de photos ou de
contenu audiovisuel;
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- l'occasion de faire du commerce télé (T-commerce), par exemple de
commander des produits présentés dans une émission ou dans une
publicité;
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- l'occasion de personnaliser l'expérience télévisuelle en
permettant aux téléspectateurs de choisir les angles de la caméra ou
des scénarios différents ou en leur permettant de participer à un jeu
ou à une émission de télévision;
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- de la publicité qui leur est particulièrement adressée et qui est
conçue en fonction des intérêts particuliers des téléspectateurs.
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3.
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Malgré le large éventail de points de vue,
le Conseil était d'avis que le dossier de l'instance ne contenait pas
assez d'informations pour déterminer, dans le rapport TVI, quelles
activités interactives pouvaient être englobées dans la définition du
mot radiodiffusion. Par exemple, certaines parties étaient d'avis qu'une
programmation faite surtout de texte alphanumérique pouvait entrer dans
la définition de radiodiffusion, si ce texte était « relié à une
émission » ou faisait « partie intégrante » d'une émission. Cependant,
aucune des parties ayant utilisé l'expression « relié à une émission »
ou « partie intégrante » n'a proposé de définition de ces expressions ou
n'a proposé au Conseil une ligne de conduite pour les appliquer. |
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4.
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Dans l'avis public 2002-63,
le Conseil notait que l'article 7(f) du Règlement sur la distribution
de radiodiffusion (le Règlement) interdit au distributeur de modifier
ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution
sauf si « la modification du service de programmation a pour
but la suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un
service de programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué ».
Le Conseil a fait appel aux observations du public sur la méthode
particulière ou le test à employer pour décider si le contenu de TVI
est relié à la programmation ou non. Plus précisément, le Conseil
a fait appel aux observations pour savoir si le test employé par la
Federal Communications Commission (FCC) des États-unis peut servir
de modèle valable pour déterminer quel contenu de TVI est relié à
une émission. La FCC a utilisé le même test, employé par la Cour d'appel
du septième circuit des Etats-Unis (la Cour d'appel) dans l'affaire
WGN Continental Broadcasting Co. v United Video Inc., pour
déterminer si des données secondaires ou additionnelles transmises
par la voie de services d'intervalle de suppression de trame (IST)
sont reliées à une émission et doivent par conséquent être distribuées
par câble de façon obligatoire. Ce test porte maintenant le nom de
« test WGN ». |
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5.
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Selon le test WGN, les trois critères
suivants doivent être respectés pour que les données puissent être
définies comme reliées à une émission : |
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- l'intention du télédiffuseur doit être que l'information soit vue
par les mêmes téléspectateurs que ceux qui regardent le signal vidéo;
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- l'information doit être disponible pendant la même période de
temps que le signal vidéo;
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- l'information doit faire partie intégrante de l'émission.
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6.
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Le Conseil a aussi demandé aux parties de
se pencher sur ces questions en tenant compte des obligations de
distribution de contenu de TVI relié aux émissions et des limites de
capacité de transmission des entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR). |
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7.
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Le Conseil a établi une procédure en deux
étapes pour le dépôt des observations. Il a reçu 19 observations lors de
la première étape et 10 réponses aux observations lors de la deuxième
étape. Dans les sections suivantes du présent avis, le Conseil examine
ces observations et énonce ses décisions relatives aux diverses
questions mentionnées ci-dessus. |
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Aperçu des observations reçues
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8.
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L'Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR) a fait valoir que l'expression « relié à
l'émission » était trop étroite. Elle a plutôt suggéré que l'expression
« relié à la programmation » soit utilisée. Selon l'ACR, l'expression
« relié à la programmation » serait plus appropriée pour les services de
nouvelles continues ou de musique dont le contenu ne peut pas toujours
être divisé en émissions distinctes. L'ACR a ajouté que l'expression
« relié à la programmation » pourrait comprendre le contenu de TVI
disponible hors de la case horaire de l'émission spécifique à laquelle
il est associé. D'autres parties croyaient également que certains
aspects du test WGN étaient trop étroits et limiteraient grandement les
types d'enrichissements de TVI qui pourraient être considérés comme
reliés à une émission. |
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9.
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Dans son commentaire, l'Association
canadienne des télécommunications par câble (ACTC) s'est opposée à la
suggestion de l'ACR de remplacer l'expression « relié à l'émission» par
« relié à la programmation ». Bell ExpressVu Inc. (l'associé
commandité), et BCE Inc. ainsi que 4119649 Canada Inc. (les associés
dans BCE Holdings G.P., une société en nom collectif qui est l'associé
commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited
Partnership (ExpressVu), se sont aussi opposées à la suggestion. |
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10.
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L'ACTC a fait remarquer que d'un point de
vue de compétence, le matériel qui ne constitue pas de la programmation
ne peut être l'objet d'une distribution obligatoire que s'il fait partie
intégrante de l'émission particulière qui est diffusée. ExpressVu était
préoccupée par le fait que l'emploi de l'expression « relié à la
programmation » proposée par l'ACR donnerait à chaque radiodiffuseur [
traduction] « un segment permanent de capacité additionnelle » sur
chaque EDR. ExpressVu a soutenu que même si les entrprises de
programmation pouvaient tirer profit de cette capacité additionnelle,
celle-ci serait offerte aux dépens des EDR, ce qui diminuerait leur
possibilité d'accommoder de nouveaux services de programmation
canadiens. |
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11.
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En général, les distributeurs étaient
d'avis qu'après des modifications mineures, les critères du test WGN
pouvaient être utilisés dans le contexte de la TVI canadienne. L'ACTC
croyait que [ traduction] « le test WGN offre des critères établis et
objectifs qui permettent de déterminer si l'information sur un signal
secondaire est reliée à une émission »; elle était aussi d'avis que le
Conseil lui-même avait [ traduction] « implicitement endossé et appliqué
les critères du test WGN à plusieurs reprises ». |
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12.
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Les parties ont aussi fait des observations
sur chacun des trois critères du test WGN. La plupart des parties
étaient d'accord pour que le premier critère du test WGN soit inclus
dans la définition que le Conseil établira du contenu relié à une
émission. |
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13.
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En ce qui a trait au second critère, l'ACTC
était d'avis que l'exigence de simultanéité devrait être un facteur
primordial pour définir le contenu de TVI relié à une émission. L'ACTC a
fait valoir que si une application interactive est utilisée à un moment
différent de celui de l'émission principale, on peut penser qu'il s'agit
d'une activité de télécommunications qui n'est pas de la compétence du
Conseil selon la Loi. |
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14.
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À l'opposé, l'ACR a fait valoir qu'une
exigence stricte de simultanéité ferait en sorte d'exclure un grand
nombre d'applications de TVI qui sont clairement reliées au contenu du
service principal : par exemple le vote par les téléspectateurs, avant
ou après une émission. L'ACR a aussi fait valoir que les téléspectateurs
peuvent préférer regarder une émission ou une vidéo en entier avant de
voir l'information supplémentaire. Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex),
titulaire du service spécialisé appelé The Weather Network en anglais et
MétéoMédia en français, s'est aussi opposée à l'exigence de simultanéité
parce que le type d'applications de TVI qui pourraient enrichir sa
programmation de bulletins météo ne pourraient probablement pas y
satisfaire. |
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15.
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CHUM limitée (CHUM) s'est aussi opposée à
l'exigence de simultanéité. Elle a fait valoir que cette exigence
pourrait éliminer un grand nombre de services de TVI potentiellement
populaires. CHUM donne l'exemple d'un service de TVI au Royaume-Uni qui
permet aux amateurs de Wimbledon de choisir parmi plusieurs matchs de
tennis celui qu'ils veulent regarder. Selon CHUM, si l'amateur choisit
un match différent de celui diffusé sur le canal principal, il peut
cliquer sur une icône pour être redirigé automatiquement sur un canal
virtuel qui diffuse le match choisi. CHUM a fait remarquer que
l'exigence de simultanéité ferait probablement en sorte d'exclure un tel
service ainsi que tout autre service de TVI offert sur des canaux
virtuels. |
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16.
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Dans leurs observations, les représentants
de l'industrie des EDR étaient d'accord sur le fait que tout
enrichissement de TVI devrait faire partie intégrante de l'émission,
comme l'exige le troisième critère du test WGN. L'ACTC a déclaré que [
traduction] « le concept d'intégralité sous-entend un élément qui est
intrinsèquement et distinctement relié au coeur de l'expérience
télévisuelle ». ExpressVu était d'accord et soulignait que l'importance
de l'enrichissement de TVI à l'égard de l'émission devait être telle
que, sans lui, l'expérience télévisuelle serait incomplète. |
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17.
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Tous les radiodiffuseurs se sont opposés au
troisième critère en alléguant qu'il limiterait de manière significative
la portée du contenu interactif qui pourrait être qualifié de contenu
relié à l'émission. L'ACR a ajouté que les seules applications de TVI
qui pourraient être qualifiées de reliées à l'émission étaient celles
conçues comme un élément central d'une émission. Selon l'ACR, un
radiodiffuseur ou un producteur ne peut concevoir une telle émission que
dans un contexte où l'usage de boîtiers de décodage serait largement
répandu. Elle souligne que sans ce prérequis, les enrichissements d'une
émission seraient inaccessibles à une grande partie de l'auditoire. |
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L'analyse du Conseil et ses conclusions sur la définition de ce qui
est « relié à l'émission »
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Le test WGN
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18.
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Le Conseil note que même si on a d'abord
appliqué le test WGN à des IST analogiques, il n'est propre à aucune
technologie en particulier. Selon le Conseil, les critères du test WGN,
tels qu'ils sont modifiés ci-dessous, s'appliquent facilement dans le
contexte de la TVI canadienne et fourniront aux producteurs de TVI, aux
radiodiffuseurs et aux EDR des balises pratiques pour déterminer quel
type de contenu de TVI doit être considéré comme relié à une émission.
En même temps, le Conseil est d'avis qu'il est approprié de fournir un
certain nombre de descriptions et d'exemples précis sur la façon dont
chacun des trois critères de la définition doit être interprété, dans le
but d'être le plus clair possible sur ce qu'il accepterait de considérer
comme du contenu de TVI relié à l'émission. |
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Critère 1: Le télédiffuseur doit vouloir que l'information soit vue
par les mêmes téléspectateurs que ceux qui regardent le signal vidéo
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19.
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Le Conseil a décidé que, pour qu'un contenu
de TVI soit considéré comme « relié à une émission », il doit être
diffusé à l'intention des téléspectateurs qui regardent l'émission
principale et non à l'intention de l'auditoire en général. Aux fins
d'interpréter ce critère, le Conseil considère que le « signal vidéo »,
aussi appelé le « signal vidéo principal » ou « l'émission principale »,
est celui que reçoit l'ensemble des téléspectateurs du service de
programmation, sans interaction de la part du téléspectateur. |
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20.
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Le Conseil croit que ce premier critère est
un élément important en vue de définir un contenu relié à l'émission,
parce qu'il établit une relation de base entre le contenu de TVI et les
téléspectateurs de l'émission principale. Parmi les exemples de contenus
de TVI qui satisfont au premier critère, on compte des enrichissements
qui donnent aux téléspectateurs accès à des informations additionnelles
sur l'émission principale. Par exemple, dans le cas de dramatiques, ces
enrichissements pourraient comprendre la biographie des acteurs
principaux ou l'historique du scénario. S'il s'agit d'une émission de
hockey, les enrichissements pourraient fournir un accès aux statistiques
de la ligue ou des joueurs. |
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21.
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Certains enrichissements qui donnent
l'occasion au téléspectateur de personnaliser son expérience
télévisuelle de l'émission principale pourraient aussi satisfaire au
premier critère. Un exemple réel d'un tel enrichissement est celui où le
téléspectateur d'un événement sportif peut choisir de regarder
l'émission selon tel ou tel angle ou position de caméra ou peut choisir
de suivre un joueur en particulier. |
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22.
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Le Conseil est d'avis que des
enrichissements de TVI destinés à être vus tout à fait indépendamment de
l'émission principale ne satisferaient pas au premier critère de la
définition de contenu relié à l'émission. Parmi les exemples de contenu
qui ne répondraient probablement pas au premier critère, on compte un
dessin animé destiné aux enfants d'âge pré-scolaire, diffusé pendant une
émission d'information, des prévisions météo en mode interactif pendant
la diffusion d'une dramatique ou une vidéo de musique pendant une
émission sportive. Selon le Conseil, l'exemple donné par CHUM qui
consiste à offrir un choix d'autres matchs de tennis de Wimbledon aux
téléspectateurs qui ne désirent pas regarder le match de tennis diffusé
sur le signal vidéo principal ne satisferait probablement pas non plus
au premier critère. Le Conseil considère que ces autres choix ne peuvent
raisonnablement être considérés comme l'offre de contenu de TVI destiné
à enrichir l'écoute de l'émission principale, soit le match de tennis
diffusé sur le signal vidéo principal. |
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Critère 2: L'information doit être disponible au même moment que le
signal vidéo
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23.
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Le Conseil conclut que l'exigence de la
simultanéité est essentielle à la définition de contenu de TVI relié à
l'émission. Sans cette condition de simultanéité, les radiodiffuseurs
pourraient s'attendre à ce que les EDR distribuent leurs contenus de TVI
en tout temps, du seul fait que le contenu soit relié à n'importe quelle
émission de la grille du radiodiffuseur. Cette situation amènerait les
EDR à devoir faire face à des demandes de capacité déraisonnables. |
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24.
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Par conséquent, le Conseil considère que
l'information concernant l'émission doit être offerte au téléspectateur
pendant l'émission principale. L'ACR était préoccupée par le fait que ce
critère ferait en sorte d'exclure un grand nombre d'applications de TVI
clairement reliées au contenu du service principal, par exemple le vote
de l'auditoire. Toutefois, le Conseil note que le téléspectateur peut
toujours avoir accès au contenu après la fin de l'émission, si
l'ensemble du contenu interactif a été téléchargé et sauvegardé dans le
boîtier de décodage du téléspectateur au cours de la diffusion de
l'émission. Le Conseil note également que ce critère n'empêcherait pas
les radiodiffuseurs de négocier avec les EDR la distribution d'autres
éléments interactifs, avant ou après la diffusion d'une émission, ou
d'organiser un vote par d'autres moyens, par exemple par téléphone ou
par Internet. |
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25.
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Les préoccupations de Pelmorex portaient
sur le fait que les services axés sur l'information, comme The Weather
Network et MétéoMédia, ne diffusent pas des émissions au sens
traditionnel du terme, mais diffusent plutôt de brefs segments, dont
certains n'ont une durée que de 30 secondes et dont peu durent plus de
cinq minutes. Pelmorex a allégué qu'une exigence de simultanéité ferait
en sorte que les segments de TVI relatifs aux bulletins de météo locale
interactifs ne seraient disponibles que pendant la période de diffusion
des bulletins de météo locale par le service principal, ce qui les
rendraient moins utiles pour les téléspectateurs. |
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26.
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Le Conseil reconnaît qu'il existe des
entreprises de programmation dont la grille horaire ne comprend
généralement pas d'émissions de longue durée. Par exemple, un service
d'information peut offrir des nouvelles, de la météo, des bulletins de
sport et d'autres reportages faisant partie de blocs d'émissions
constamment mis à jour. Pelmorex exploite son service d'information
météo de cette façon, offrant notamment des prévisions météorologiques
locales constamment mises à jour. |
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27.
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Le Conseil croit qu'il serait déraisonnable
d'exiger de tels services qu'ils limitent le contenu de TVI à la même
période et au même sujet qu'un bulletin de nouvelles de 30 secondes ou
un bulletin météo, afin de satisfaire à la définition de ce qui est
relié à une émission. Le Conseil estime que cela limiterait grandement
les occasions qu'ont ces services d'offrir à leurs téléspectateurs des
enrichissements de TVI utiles. Par conséquent, aux fins de définir ce
qu'est un contenu de TVI relié à une émission pour ce qui est de ces
types de services, le Conseil interprétera le segment de phrase du
deuxième critère « au même moment que le signal vidéo » comme comprenant
un bloc d'émissions typique du service. Cette interprétation permettrait
à Pelmorex, par exemple, d'offrir de l'information locale en mode
interactif en dehors de la période où elle diffuse le bulletin de météo
locale sur le signal vidéo principal. De même, un service d'information
pourrait offrir à ses téléspectateurs davantage de détails sur l'une ou
l'autre des nouvelles présentées au cours d'un bloc typique de
nouvelles. |
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Critère 3: L'information doit faire partie intégrante de l'émission
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28.
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Le Conseil ne croit pas que ce critère soit
utile à la définition de ce qu'est un contenu relié à une émission.
Comme plusieurs parties l'ont fait remarquer, une interprétation
littérale des mots « partie intégrante » pourrait mener à l'exclusion
d'une grande partie des enrichissements de TVI, ce qui ne laisserait que
les enrichissements de TVI qui constituent l'élément central d'une
émission. De plus, ces émissions qui ont l'interactivité comme élément
central ne seraient conçues que pour un milieu où l'usage des boîtiers
de décodage serait largement répandu. |
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29.
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Cela dit, le Conseil est d'avis que, pour
qu'on le considère relié à l'émission, un contenu de TVI doit avoir un
lien important avec l'émission principale diffusée. En d'autres termes,
la présence de contenu de TVI doit avoir comme objectif d'enrichir
l'écoute du téléspectateur qui regarde l'émission principale. |
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Conclusion
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30.
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En se fondant sur l'ensemble des
considérations discutées ci-dessus, le Conseil a adopté les critères
suivants afin d'évaluer si le contenu de TVI est « relié à une
émission » : |
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- Le télédiffuseur doit vouloir que l'information soit vue par les
mêmes téléspectateurs que ceux qui regardent l'émission principale.
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- Le contenu doit être disponible au même moment que l'émission
principale.
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- Le contenu doit avoir un lien important avec l'émission
principale, en offrant un enrichissement aux téléspectateurs qui
regardent l'émission principale.
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31.
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Afin de mettre en application ces trois
critères destinés à déterminer ce qui est relié à une émission, le
Conseil fera aussi une distinction entre l'émission principale et les
messages publicitaires qui l'accompagnent. Plus précisément, le Conseil
considérera le message publicitaire comme une émission en soi, distincte
de l'émission au cours de laquelle il est diffusé. Cela signifie que
tout contenu publicitaire interactif ne peut être offert que pendant la
diffusion du message auquel il est relié, et non au cours de l'émission
principale. Le Conseil note que cette disposition relative aux messages
publicitaires et à leurs contenus de TVI s'appliquera à tous les
services, y compris les services d'information ou d'autre services de
programmation dont la grille horaire ne comporte généralement pas
d'émissions de longue durée. |
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32.
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Le Conseil note que rien dans les critères
ci-dessus relatifs à l'expression « relié à l'émission » ne touche les
obligations des fournisseurs de programmation ou des distributeurs en ce
qui concerne la fourniture de sous-titrage codé ou de vidéodescription.
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Distribution de contenu de TVI relié à l'émission
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33.
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Dans l'avis public 2002-63,
le Conseil a demandé aux parties de faire leurs observations sur l'opportunité
d'interdire à un distributeur, en vertu de l'article 7(f) du Règlement,
de modifier ou de retirer un signal secondaire comportant des enrichissements
de TVI reliés à une émission. Le Conseil a aussi demandé aux parties
si elles croyaient que la capacité générale de distribution serait
suffisante si la distribution de contenu de TVI relié à une émission
était obligatoire, surtout au regard de la largeur de bande nécessaire
à la distribution sur une grande échelle de contenu de TVI. |
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Aperçu des observations reçues
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34.
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Les distributeurs étaient d'avis que la
distribution obligatoire de contenu de TVI relié à une émission ne
devrait ni être d'office ni imposer un fardeau déraisonnable aux EDR.
Par exemple, ExpressVu a fait valoir que [ traduction] « la distribution
obligatoire des enrichissements de TVI ne devrait être invoquée que
lorsqu'il en résulterait un avantage évident et important pour le
système canadien de radiodiffusion, ce qui représente par ailleurs la
norme traditionnellement appliquée par le Conseil ». L'ACTC a déclaré [
traduction] « qu'on ne peut présumer que la distribution ne coûtera rien
aux radiodiffuseurs si les contenus de TVI reliés à l'émission
occasionnent des frais additionnels aux EDR; par exemple, des
applications vidéo ou de nombreux angles de caméra peuvent imposer des
exigences importantes relatives à la capacité ». |
|
35.
|
Malgré ces positions, tant l'ACTC qu'ExpressVu
croyaient que les distributeurs accepteraient de distribuer le contenu
de TVI relié à une émission, sous réserve de limites raisonnables en ce
qui concerne la largeur de bande. L'ACTC a fait valoir que les
distributeurs ne devraient pas être obligés de distribuer des données
reliées à l'émission qui ne pourraient pas raisonnablement s'accommoder
de la largeur de bande normalement attribuée à un service de
programmation. ExpressVu a recommandé qu'à l'égard du contenu de TVI à
distribution obligatoire, on fixe une limite aux exigences de largeur de
bande. |
|
36.
|
Les radiodiffuseurs étaient généralement
d'avis que les EDR devraient être tenues de distribuer le contenu de TVI
relié à une émission. De plus, un grand nombre d'entre eux ont signalé
que ce contenu ne poserait pas de problèmes de capacité parce que les
applications de TVI ne requièrent généralement pas une forte utilisation
de largeur de bande. Selon l'ACR, une application de TVI typique qui
utilise 250 kilobits à la seconde, soit suffisamment pour transmettre
5000 mots à la seconde, exigera 14 fois moins de largeur de bande qu'un
signal vidéo numérique de définition standard sur un système de câble,
79 fois moins de largeur de bande qu'un signal de télévision à haute
définition (TVHD) et 159 fois moins de largeur de bande qu'un signal de
télévision analogique. L'ACR a proposé que, dans des circonstances
exceptionnelles, là où on aurait besoin d'une très grande largeur de
bande pour distribuer à une grande échelle des applications de TVI comme
des flots vidéo multiples, les EDR pourraient demander au Conseil d'être
relevées de leur obligation de distribution. |
|
37.
|
De même, la Société Radio-Canada (SRC) ne
croit pas que les applications de TVI imposeront aux EDR de nouvelles
obligations importantes relatives à la capacité. Selon la SRC, [
traduction] « l'actuelle largeur de bande de 19,4 Mbs définie dans les
normes de télévision numérique de l'ATSC pour la distribution en direct
de services de TVHD, ainsi que les 6 MHz attribués aux canaux
analogiques, suffisent à la distribution de services de TVI analogiques
et numériques ». La SRC a fait valoir que les radiodiffuseurs devraient
être tenus de travailler à l'intérieur de ces paramètres en vue de
s'assurer qu'une émission, y compris tout enrichissement de TVI relié à
cette émission, ne dépasse pas ces seuils. |
|
38.
|
Pelmorex a allégué que les EDR qui
fournissent leurs propres services de TVI ou ceux de sociétés qui leur
sont affiliées devraient offrir une capacité équivalente de leurs
boîtiers de décodage en vue d'accommoder les services interactifs des
entreprises de programmation non affiliées qu'elles distribuent. |
|
39.
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Les parties ont aussi noté que certaines
applications de TVI nécessiteront une voie de retour afin que les
téléspectateurs puissent renvoyer de l'information, soit à la tête de
ligne ou au point d'origine de la radiodiffusion. L'ACTC a allégué qu'on
ne devrait pas exiger des EDR qu'elles mettent à la disposition des
radiodiffuseurs une largeur de bande dans le but de fournir aux
téléspectateurs une voie de retour pour le contenu de TVI relié à une
émission ou des transactions commerciales comme le télécommerce.
Cependant, l'ACR a allégué que si une application de TVI reliée à une
émission requiert une voie de retour, celle-ci devrait être considérée
comme directement reliée au service de programmation distribué et
devrait donc être offerte au client, sans restriction. La SRC a fait
remarquer que les voies de retour pourraient être offertes par les EDR
ou par des tiers comme des fournisseurs de services Internet. Elle a
ajouté qu'on ne devrait pas autoriser les EDR à se servir de leur
monopole initial sur la fourniture de boîtiers de décodage pour bloquer
ou désactiver des déclencheurs reliés à une émission et acheminés par la
voie de retour choisie par le client. |
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40.
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Les parties ont aussi fait des observations
sur les normes techniques de la TVI. Le Conseil n'a pas soulevé la
question des normes dans l'avis public 2002-63,
mais les parties ont fait valoir leur point de vue sur la nécessité
de normes communes afin d'encourager le développement du contenu de
TVI. ExpressVu a allégué que [ traduction] « les distributeurs
devraient être autorisés à modifier ou à retirer un flot de données
de TVI, et ce, même si ce flot fait par ailleurs l'objet d'une distribution
obligatoire, dans les cas où les applications contenues dans le flot
sont incompatibles avec la plate-forme technologique du distributeur ».
|
|
41.
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En ce qui concerne les normes, tant
Pelmorex que la SRC ont recommandé que le Conseil exige des EDR qu'elles
divulguent aux radiodiffuseurs et aux entreprises de programmation leurs
normes relatives à leurs boîtiers de décodage et au formatage. Selon la
SRC, cela permettrait aux radiodiffuseurs de concevoir leurs
enrichissements interactifs en fonction des spécifications des
intergiciels employés par les EDR. |
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L'analyse et les conclusions du Conseil sur la distribution de
contenu de TVI relié à une émission
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42.
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Le Conseil reconnaît que pour les EDR, la
distribution de contenu de TVI soulève d'importantes questions de
capacité. Les récentes mises à niveau des réseaux et la conversion à la
technologie numérique ont grandement augmenté la capacité des EDR. Mais
parallèlement, une forte demande relative à cette capacité va naître et
s'accroître au fur et à mesure du lancement de nouveaux services et de
l'implantation de services numériques, particulièrement des services de
TVHD. Outre la distribution des services de TVHD, certaines EDR par
câble s'affairent à lancer des services de vidéo sur demande et toutes
les EDR voudront vraisemblablement continuer à lancer des services de
catégorie 2 qui plairont à leurs abonnés. Finalement, il peut s'écouler
un certain temps avant que la pénétration des boîtiers de décodage
justifie les EDR par câble de libérer de la capacité en supprimant, avec
l'autorisation du Conseil, la distribution de services analogiques. |
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43.
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Le Conseil remarque qu'il existe deux
technologies permettant d'intégrer du contenu de TVI dans une diffusion,
l'une basée sur la radiodiffusion et l'autre basée sur la distribution.
La principale différence entre les deux technologies est le point
d'introduction du contenu de TVI dans le signal de radiodiffusion. Avec
les technologies basées sur la radiodiffusion, le radiodiffuseur ajoute
le contenu de TVI au point d'origine. La participation active du
distributeur n'est donc pas nécessaire pour intégrer les données
nécessaires dans les signaux de radiodiffusion. Avec les technologies
basées sur la distribution, le contenu de TVI est généralement ajouté à
la tête de ligne. Lorsque le contenu de TVI est fourni par le
radiodiffuseur, il est distribué à la tête de ligne indépendamment du
signal de l'émission. Les technologies basées sur la distribution
exigent généralement une participation active du distributeur qui doit
ajouter le contenu de TVI au signal de radiodiffusion, ou le distribuer
autrement, et coordonner le contenu de TVI au signal de radiodiffusion. |
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44.
|
Ce qui complique davantage les questions de
distribution des services de TVI est l'incertitude entourant les types
d'enrichissements de TVI qui seront élaborés par les radiodiffuseurs et
la capacité que ces enrichissements exigeront. Dans leurs observations,
les parties ont décrit un large éventail d'enrichissements de TVI
possibles, allant de simples applications textuelles à des applications
audio-visuelles exigeant une utilisation intensive de la largeur de
bande. De plus, comme le Conseil l'a noté dans son rapport sur la
télévision interactive, la demande potentielle pour les services de TVI
et le type de modèle commercial que pourrait nécessiter leur
distribution, y compris des ententes de partage de revenus, demeurent
incertains. Cette situation existe en raison notamment de la pénétration
relativement limitée des services de télévision numérique parmi les
abonnés des EDR par câble. |
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45.
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Alors que les radiodiffuseurs qui
participent à la présente instance sont d'avis qu'à court terme, les
enrichissements de TVI ne soulèvent pas de problème de capacité, le
Conseil demeure préoccupé des conséquences sur les EDR de l'imposition
d'une obligation générale de distribuer du contenu de TVI. En dépit de
cette préoccupation, le Conseil remarque que les EDR semblent prêtes à
distribuer les enrichissements de TVI reliés à une émission qui
n'exigent pas trop de largeur de bande ou qui ne devraient pas dépasser
un maximum donné de largeur de bande. Par conséquent, le Conseil
adoptera une approche différente selon que le contenu de TVI s'accommode
ou non de la largeur de bande normalement attribuée à un service de
programmation. |
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46.
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Comme on l'a mentionné ci-dessus, le
Conseil reconnaît que le développement et la fourniture des services de
TVI en sont encore à leurs débuts. Il reste beaucoup à apprendre de
l'évolution de ces services et de leur marché. Néanmoins, le cadre
réglementaire relatif aux services de TVI énoncé ci-dessous a été conçu
par le Conseil afin de permettre aux parties qui désirent commencer à
ajouter des éléments interactifs à leur programmation de se référer à
des lignes directrices sur la façon de procéder. Le Conseil continuera à
surveiller le développement des services de TVI au cours des prochaines
années, leur popularité chez les consommateurs ainsi que les exigences
de capacité auxquelles les EDR devront faire face. |
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Contenu de TVI conforme à la capacité normalement attribuée à un
service de programmation
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47.
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Le Conseil a décidé que, si un contenu
interactif relié à une émission est intégré au signal par le
radiodiffuseur avant son acheminement au distributeur, les distributeurs
ne seront pas autorisés à modifier ou à retirer ce contenu, sous réserve
que le signal s'en tienne à la norme relative à la largeur de bande ou
au transfert de données pour ce signal, soit 6 MHz ou son équivalent
numérique pour les signaux analogiques de définition standard et les
signaux numériques, respectivement, ou un taux de transfert maximal de
19,4 MBs pour les signaux numériques de haute définition. Cependant, le
contenu interactif ne doit pas nuire à la qualité du signal de
radiodiffusion ou causer du brouillage à d'autres services,
particulièrement à ceux des bandes adjacentes. |
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48.
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Le Conseil note que la seule distribution
du contenu de TVI ne suffit pas à garantir son bon fonctionnement. Entre
autres choses, le boîtier de décodage de l'abonné ne pourra peut-être
pas traiter l'information interactive contenue dans le signal. Le
Conseil n'exigera pas du distributeur qu'il prenne d'autres mesures en
vue d'assurer le bon fonctionnement du contenu de TVI. En l'absence de
normes généralement acceptées, les radiodiffuseurs peuvent choisir parmi
un certain nombre de normes exclusives. Le Conseil ne croit pas
raisonnable d'attendre des distributeurs qu'ils s'adaptent à tous les
types de normes que les radiodiffuseurs peuvent adopter. |
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49.
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Malgré ce qui précède, dans le cas où le
distributeur se doterait d'une capacité interactive, qu'elle soit basée
sur la radiodiffusion ou sur la distribution, il devra, conformément à
l'article 9 du Règlement, rendre disponible cette capacité interactive
aux radiodiffuseurs, sous réserve que le signal à distribuer se situe
dans les limites de largeur de bande précisées ci-dessus. En d'autres
mots, en vue de s'assurer l'accès à cette capacité interactive d'une EDR,
les radiodiffuseurs devront produire des émissions de TVI dans un format
compatible à la plate-forme de l'EDR. Toutefois, en ce qui concerne les
plates-formes basées sur la distribution, les EDR ne seront pas tenues
d'offrir leur capacité interactive aux radiodiffuseurs en direct qui
n'intègrent pas le contenu de TVI dans leurs signaux en direct. |
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50.
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Le Conseil considère qu'exiger des EDR
qu'elles dévoilent aux radiodiffuseurs leurs normes relatives aux
boîtiers de décodage et au formatage réduirait la possibilité qu'une EDR
accorde à un tiers ou à elle-même une préférence indue en refusant de
dévoiler, ou en choisissant à qui elle dévoile, les spécifications
techniques de son système. Cela servirait également l'intérêt public et
les téléspectateurs canadiens parce que cela facilitera la production et
la distribution du plus grand éventail possible d'applications de TVI.
Par conséquent, toutes les EDR qui ont installé des plates-formes pour
des applications interactives devront remettre à toute entreprise de
programmation ou à tout représentant d'une telle entreprise qui demande
cette information, une copie de toutes les spécifications relatives à
leurs boîtiers de décodage, à leur intergiciel ou à tout autre
équipement ou matériel nécessaire à la conception, à la production et à
la distribution d'applications interactives compatibles. De plus, si une
EDR décide d'apporter à ses normes techniques un changement qui aura des
incidences importantes sur sa plate-forme de TVI, elle devra donner un
avis aux entreprises de programmation, si possible au moment où elle
prend la décision d'effectuer ce changement, mais dans tous les cas au
plus tard six mois avant la mise en place du changement. |
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51.
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Le Conseil considère que, puisqu'il serait
déraisonnable d'exiger des EDR qu'elles s'adaptent à un large éventail
de normes différentes adoptées par les radiodiffuseurs, il ne serait pas
davantage raisonnable d'exiger des radiodiffuseurs qu'ils rendent
disponibles leurs enrichissements de TVI à l'ensemble des EDR sous
diverses formes. Cela coûterait extrêmement cher aux radiodiffuseurs et,
en conséquence, diminuerait vraisemblablement ou rendrait non rentable
la production de contenu de TVI. Par conséquent, le Conseil considère
que les radiodiffuseurs devraient généralement rendre leur contenu de
TVI disponible aux EDR qui ont des plates-formes de TVI compatibles
alors que, de manière générale, il ne considérera pas que les services
spécialisés et payants qui produisent du contenu de TVI pour une
plate-forme de distribution en particulier exercent une discrimination
non fondée à l'égard des distributeurs qui utilisent une plate-forme
incompatible. |
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Contenu de TVI excédant la capacité normalement attribuée à un
service de programmation
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52.
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Le Conseil ne rendra pas obligatoire, pour
le moment, la distribution de services interactifs qui excèdent la
largeur de bande normalement attribuée à des services de programmation.
Plutôt, les radiodiffuseurs pourront négocier avec les EDR la
distribution de contenu de TVI qui excède une telle largeur de bande.
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53.
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Le Conseil note que l'article 9 du
Règlement prévoit qu'il est interdit à un distributeur d'accorder à
quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir
quiconque à un désavantage indu. |
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54.
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De façon générale, lors d'infraction
présumée à l'article 9, le Conseil ne serait pas enclin à conclure
qu'une EDR a exercé une discrimination injuste envers quelqu'un ou a
accordé une préférence indue du seul fait d'avoir distribué, autrement
que par la bande de radiodiffusion, le contenu de TVI d'un
radiodiffuseur donné et pas d'un autre. Du point de vue du Conseil, il
ne serait pas raisonnable d'exposer les EDR à des demandes sans fin en
matière de capacité. De telles demandes pourraient compromettre le
développement de la TVI au lieu de favoriser l'expérimentation et la
collaboration entre les EDR et les radiodiffuseurs. |
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55.
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Par ailleur, le Conseil serait enclin à
conclure qu'une EDR, qui habituellement accorde une priorité ou une
préférence à ses propres services interactifs ou à ceux d'une société
affiliée, contrevient à l'article 9. |
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Voies de retour
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56.
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Le Conseil note que des parties autres que
des EDR peuvent fournir des voies de retour pour des services de TVI.
Par conséquent, le Conseil n'exigera pas des EDR qu'elles fournissent
une voie de retour pour les services de TVI. Plutôt, l'accès à une voie
de retour fournie par le distributeur devra être négocié entre les
radiodiffuseurs et les distributeurs. |
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57.
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De façon générale, lors d'infraction
présumée à l'article 9 du Règlement, le Conseil ne serait pas enclin à
conclure qu'une EDR a exercé envers quelqu'un une discrimination injuste
ou a accordé une préférence indue du seul fait d'avoir fourni une voie
de retour à un radiodiffuseur donné et pas à un autre. Cependant, tel
que noté ci-haut à l'égard de la distribution de contenu de TVI
autrement que par la bande de radiodiffusion, le Conseil serait enclin à
conclure qu'une EDR, qui habituellement accorde une priorité ou une
préférence à ses propres services interactifs ou à ceux d'une société
affiliée, en ce qui a trait à l'accès à des voies de retour, contrevient
à l'article 9. |
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Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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