ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-86

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-86

 

Voir aussi: 2004-86-1

Ottawa, le 12 novembre 2004

 

Appel aux observations sur les changements aux règles de reconquête s'appliquant à la fois aux clients et aux abonnés

  Le Conseil sollicite des commentaires pour savoir si les règles de reconquête devraient être modifiées afin de s'appliquer aussi bien aux clients qu'aux abonnés. Les détails du dépôt des observations sont indiqués à la fin de cet avis.
 

Historique

1.

Dans Litige du CDIC - Règles relatives à la communication entre le client et l'entreprise de distribution de radiodiffusion, lettre de décision du CRTC, 1er avril 1999, le Conseil a établi des règles (les règles de reconquête) interdisant aux câblodistributeurs titulaires de commercialiser directement leurs services, pendant une période de 90 jours, auprès de leurs clients ayant annulé leur service de base. Les règles sont les suivantes;
 
  • un câblodistributeur titulaire ne peut communiquer directement avec un client dont le mandataire l'a avisé de son intention d'annuler son service de base;
 
  • un câblodistributeur titulaire ne peut proposer aux clients qui communiquent personnellement avec lui pour annuler leur service de base des rabais ou d'autres incitatifs généralement non offerts au public.

2.

Dans Changements aux règles de reconquête des entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-62, 13 août 2004, le Conseil a annoncé qu'il maintiendrait les règles de reconquête mentionnées ci-dessus concernant les clients des immeubles à logements multiples (ILM), et a adopté des règles additionnelles pour régir la conduite des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) titulaires desservant 6 000 abonnés ou plus, lors de leurs contacts avec les résidents d'ILM. Dans cet avis, le Conseil a de plus interdit aux câblodistributeurs titulaires de :
 
  • communiquer directement avec les résidents d'un ILM pendant les 90 jours suivant l'entrée en vigueur d'une entente d'accès avec un nouveau venu, pour desservir cet ILM;
 
  • d'engager toute communication directe avec les résidents d'un ILM, ou de leur offrir des rabais ou autre mesure incitative habituellement non offerts au grand public, pendant les 90 jours qui suivent la date de signature d'une entente d'accès permettant à un nouveau venu d'offrir ses services dans cet ILM.

3.

Comme indiqué ci-dessus, les règles de reconquête établies dans la lettre du Conseil datée du 1er avril 1999 font référence spécifiquement aux « clients ». Dans Plainte déposée par Bell ExpressVu Limited Partnership contre Rogers Cable Inc., alléguant des pratiques anticoncurrentielles de commercialisation,décision de radiodiffusion CRTC 2004-494, en date d'aujourd'hui (la décision 2004-494), le Conseil a annoncé qu'il inviterait le public à se prononcer sur la question de savoir si les règles de reconquête devraient s'appliquer à la fois aux « clients » et aux « abonnés ».

4.

Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion fait une distinction précise entre « client » et « abonné », qui sont définis comme suit :
 

« client » Personne responsable du paiement des services de programmation qui sont distribués par un titulaire et qui sont reçus directement ou indirectement par un ou plusieurs abonnés. Est exclu de la présente définition le propriétaire ou l'exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement.

 

« abonné » Selon le cas
a) ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services;
b) propriétaire ou exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services.

5.

Dans la décision 2004-494, le Conseil a noté que, dans le cas d'un accord de service groupé, le « client » serait la société de gestion du condominium ou le propriétaire, selon le cas, qui aurait signé une entente de facturation globale avec l'EDR et serait responsable du paiement du service distribué en vertu de cette entente, et non le propriétaire ou le locataire du logement. Par conséquent, les règles de reconquête appliquées au sens strict interdisent en pareil cas à une EDR d'approcher le conseil d'administration ou le propriétaire, mais pas l'utilisateur final.

6.

Dans la décision 2004-494, le Conseil a également déclaré que pour le moment les objectifs des règles de reconquête seraient mieux servis si l'on s'assurait que celles-ci s'appliquent à la fois au client et à l'abonné dont le service de base par câble a été annulé. Ce principe s'appliquerait tout aussi bien aux abonnés qu'ils soient locataires ou propriétaires de condominium dans un ILM.
 

Appel aux observations

7.

Le Conseil sollicite des commentaires pour savoir si les règles de reconquête devraient être modifiées pour s'appliquer aussi bien aux clients qu'aux abonnés. Cette modification vise à s'assurer, entre autres, qu'une EDR titulaire ne puisse pas communiquer directement, durant une période établie, avec les résidents d'ILM, y compris les propriétaires ou locataires de condominium individuel, qui sont assujettis à un accord de facturation globale qui a été annulé, et qu'elle ne puisse offrir des incitatifs habituellement non offerts au grand public à un abonné dans un ILM qui a contacté directement l'EDR pour mettre fin à son service de câblodistribution de base.

8.

Le Conseil tiendra compte des observations déposées le ou avant le lundi 13 décembre 2004.

9.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

10.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des façons suivantes :
 
  • [formulaire d'intervention/observation]
    disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances 
 

OU

 
  • par courrier électronique à
    procedure@crtc.gc.ca 
 

OU

 
  • par la poste au
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au
    (819) 994-0218

11.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

12.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

13.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.

14.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607
Télécopieur : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2004-12-08

Date de modification :