ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-92

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-92

  Ottawa, le 26 novembre 2004
 

Ordonnance d'exemption relative à une classe d'entreprises de radio de faible puissance

  Dans cet avis public, le Conseil exempte des obligations liées à une licence et de la réglementation afférente les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui dispensent des messages en direct ou préenregistrés sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l'état des ponts et des cols de montagne et de l'information diffusée à titre gratuit sur les attraits touristiques, à condition qu'elles répondent à certains critères établis dans l'ordonnance d'exemption figurant en annexe au présent avis.
 

Historique

1.

L'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) se lit comme suit :
 

Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

2.

Dans Appel d'observations sur une proposition d'ordonnance d'exemption pour certaines entreprises de radio de faible puissance, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-8, 20 février 2004 (l'avis public 2004-8), le Conseil sollicitait les commentaires du public sur une proposition d'ordonnance d'exemption à l'endroit des entreprises de peogrammation de radio de faible puissance qui diffusent des messages enregistrés sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l'état des ponts et des cols de montagne et de l'information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.

3.

Dans le présent avis, le Conseil fait part de ses conclusions sur divers points soulevés par les commentaires reçus en réponse à l'avis public 2004-8.
 

Positions des parties

4.

Le Conseil a reçu les commentaires de quatre personnes. M. Scott Jackson appuyait l'ordonnance d'exemption proposée. M. Wayne Plunkett, MM. Jack McGaw et Cameron Bell dans une présentation conjointe, de même que le Gouvernement du Yukon, quoique tous également en faveur de l'ordonnance d'exemption, proposaient un certain nombre de modifications à y apporter sur des aspects spécifiques.

5.

Selon M. Wayne Plunkett, les entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance d'exemption devraient être autorisées à vendre de la publicité. Ne pas permettre à ces entreprises de diffuser de la publicité serait discriminatoire, a-t-il affirmé, en ajoutant que les forces du marché devraient déterminer la valeur et l'importance de ces revenus de diffusion.

6.

Dans une présentation conjointe, MM. Jack McGaw et Cameron Bell ont fait valoir que l'ordonnance d'exemption proposée devait être modifiée pour permettre l'identification du commanditaire ou des promotions avec mention du commanditaire en vue de financer les opérations et de conserver l'intégrité de la programmation.

7.

MM. McGaw et Bell ont aussi affirmé que les entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance d'exemption devraient être tenues de fournir un local auquel puissent avoir directement et immédiatement accès les services de police, de pompiers et de mesures d'urgence et qu'ils devraient avoir à faire la preuve qu'en cas d'urgence, les organismes locaux d'intervention et les autorités chargées du transport ont accès à un service public de messagerie d'urgence.

8.

MM. McGaw et Bell, tout comme le Gouvernement du Yukon, étaient d'avis que l'ordonnance d'exemption devrait permettre aux entreprises de diffuser de la musique de fond ou des interludes musicaux. Le Gouvernement du Yukon a fait remarquer que l'ordonnance d'exemption visant les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui dispensent de l'information touristique et routière dans les parcs nationaux et provinciaux et les sentiers historiques1 autorise la diffusion de musique, contrairement à l'ordonnance d'exemption proposée.

9.

Le Gouvernement du Yukon a aussi suggéré que l'ordonnance d'exemption proposée permette les annonces en direct en plus des messages enregistrés.

10.

Enfin, le Gouvernement du Yukon s'est inquiété de certains termes utilisés dans l'ordonnance. Il a fait remarquer que le terme « broadcast without consideration » (diffusé à titre gratuit) risquait d'être mal interprété et il a demandé au Conseil de le clarifier. Il a aussi proposé que le terme « drivers of motor vehicles » (conducteurs de véhicules motorisés) mentionné au paragraphe 4 soit remplacé par le terme « travelling public » (voyageurs) qui se trouvait dans l'objet de l'ordonnance d'exemption, de façon à inclure les passagers des autobus, les plaisanciers et autres.
 

L'analyse et la décision du Conseil

11.

Les parties ont soulevé quatre grands points : la publicité et la promotion des commanditaires, les services d'urgence, la musique et les annonces en direct, de même que certains termes du libellé de l'ordonnance proposée.
 

Publicité et promotion des commanditaires

12.

Dans Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption,avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996, il est dit que le Conseil exemptera une classe d'entreprises de programmation uniquement lorsqu'il est « manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires ». Le Conseil est d'avis qu'autoriser la publicité par les entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance d'exemption risque de diminuer les recettes publicitaires d'entreprises autorisées et, par voie de conséquence, d'avoir une incidence négative indue sur la capacité de ces dernières à respecter leurs obligations réglementaires. Le Conseil conclut donc qu'il ne serait pas approprié d'autoriser de la publicité, l'identification d'un commanditaire ou des promotions avec mention du commanditaire pour les entreprises exploitées en vertu de la présente ordonnance d'exemption.

13.

Par ailleurs, le Conseil note qu'il a déjà accordé une licence à un certain nombre d'entreprises de programmation similaires de faible puissance, les autorisant ainsi à vendre de la publicité, et il invite toute entreprise qui estime devoir compter sur la publicité pour réaliser son plan d'affaires à déposer une demande auprès du Conseil en vue d'obtenir une licence.
 

Services d'urgence

14.

Dans Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d'urgence publiques, avis public CRTC 2000-11, 24 janvier 2000 (l'avis public 2000-11), le Conseil a exempté des obligations liées à une licence et de la réglementation afférente les entreprises de programmation de radio de messagerie d'urgence publiques qui diffusent des messages en situation d'urgence à ceux qui sont directement affectés. Ces entreprises doivent être exploitées par « un membre autorisé d'un service de police, d'un service d'incendies ou de tout organisme désigné responsable de la coordination des secours d'urgence par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal ». Étant donné que les entreprises de radio de messagerie d'urgence publiques bénéficient déjà d'une exemption en vertu de l'avis public 2000-11, le Conseil estime qu'inclure les organismes de police, de pompiers et de mesures d'urgence dans la présente ordonnance d'exemption ferait double emploi avec l'ordonnance qui existe déjà et que, partant, il n'y a pas lieu de le faire.

15.

Cela dit, le Conseil note qu'en cas d'urgence, les exploitants des entreprises exemptées en vertu de l'ordonnance proposée pourraient céder temporairement leur antenne aux autorités fédérales, provinciales ou municipales chargées de coordonner les mesures d'urgence afin de permettre la diffusion de messages d'urgence. Le Conseil encourage les exploitants à collaborer dans de telles situations avec les autorités chargées d'appliquer les mesures d'urgence.
 

Musique

16.

En ce qui a trait au commentaire du Gouvernement du Yukon concernant la diffusion de musique par les entreprises de programmation de radio de faible puissance dans les parcs nationaux et provinciaux et les sentiers historiques, le Conseil signale que les entreprises exemptées dans ces régions éloignées n'entrent généralement pas en concurrence avec des entreprises autorisées. Au contraire, les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption proposée ici sont susceptibles de se retrouver dans les zones de desserte d'entreprises autorisées situées dans de grands ou de petits marchés, et risquent ainsi de rejoindre une part substantielle de l'auditoire de ces stations et de concurrencer ces entreprises autorisées. En outre, le Conseil est d'avis que la diffusion de musique n'a rien à voir avec l'objet de cette ordonnance d'exemption. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il ne convient pas de modifier l'ordonnance d'exemption proposée pour permettre la musique de fond ou les interludes musicaux.
 

Messages en direct

17.

Le Conseil reconnaît que la présente ordonnance d'exemption devrait prévoir la diffusion de messages en direct aussi bien que préenregistrés, car il pourrait arriver qu'un changement brusque de situation justifie des messages en direct.
 

Autres modifications

18.

Le terme « without consideration » est un terme juridique utilisé dans les contrats, qui se traduit littéralement par « sans contrepartie ». Il indique que l'information doit être diffusée sans publicité, sans l'identification du commanditaire et sans promotion avec mention de commanditaire.

19.

Le Conseil se rend à la proposition du Gouvernement du Yukon d'utiliser le terme « travelling public » (voyageurs) au paragraphe 4 de l'ordonnance.
 

Conclusion

20.

Le Conseil conclut qu'il convient de modifier le projet d'ordonnance d'exemption afin d'y intégrer les décisions énoncées ci-dessus. L'ordonnance d'exemption modifiée figure en annexe au présent avis.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible sur demande en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-92

 

Ordonnance d'exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l'état des ponts et des cols de montagne et de l'information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques

  Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.
 

Objet

  La raison d'être de ces entreprises de programmation de radio est de dispenser aux voyageurs des messages en direct ou préenregistrés sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l'état des ponts et des cols de montagne et de l'information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.
 

Description

 

1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.

 

2. L'entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L'entreprise diffuse, dans la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, dans la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et une antenne d'émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures sur la radiodiffusion.

 

3. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues du gouverneur en conseil.

 

4. La programmation de l'entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui procurent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de route, l'état des ponts et des cols de montagne, et de l'information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.

 

5. L'entreprise ne retransmet pas la programmation d'une autre entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.

 

6. La programmation de l'entreprise ne comprend ni musique ni matériel publicitaire.

 

7. L'entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou politique.

 

8. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

  Note de bas de page:
1 Ordonnances d'exemption relatives à certaines classes d'entreprises de programmation de faible et de très faible puissance, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-35, 10 juillet 2003. 

Mise à jour : 2004-11-26

Date de modification :