|
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-92 |
|
Ottawa, le 26 novembre 2004 |
|
Ordonnance d'exemption relative à une classe d'entreprises de radio
de faible puissance
|
|
Dans cet avis public, le Conseil exempte
des obligations liées à une licence et de la réglementation afférente
les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui
dispensent des messages en direct ou préenregistrés sur la circulation,
les conditions météorologiques, les travaux de construction et les
fermetures de routes, l'état des ponts et des cols de montagne et de
l'information diffusée à titre gratuit sur les attraits touristiques, à
condition qu'elles répondent à certains critères établis dans
l'ordonnance d'exemption figurant en annexe au présent avis. |
|
Historique
|
1. |
L'article 9(4) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi) se lit comme suit : |
|
Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge
indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la
catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la
présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il
estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de
la politique canadienne de radiodiffusion.
|
2. |
Dans Appel d'observations sur une proposition
d'ordonnance d'exemption pour certaines entreprises de radio de faible
puissance, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-8,
20 février 2004 (l'avis public 2004-8),
le Conseil sollicitait les commentaires du public sur une proposition
d'ordonnance d'exemption à l'endroit des entreprises de peogrammation
de radio de faible puissance qui diffusent des messages enregistrés
sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de
construction et les fermetures de routes, l'état des ponts et des
cols de montagne et de l'information diffusée à titre gratuit sur
divers attraits touristiques. |
3. |
Dans le présent avis, le Conseil fait part
de ses conclusions sur divers points soulevés par les commentaires
reçus en réponse à l'avis public 2004-8.
|
|
Positions des parties
|
4. |
Le Conseil a reçu les commentaires de
quatre personnes. M. Scott Jackson appuyait l'ordonnance d'exemption
proposée. M. Wayne Plunkett, MM. Jack McGaw et Cameron Bell dans une
présentation conjointe, de même que le Gouvernement du Yukon, quoique
tous également en faveur de l'ordonnance d'exemption, proposaient un
certain nombre de modifications à y apporter sur des aspects
spécifiques. |
5. |
Selon M. Wayne Plunkett, les entreprises
exploitées en vertu de cette ordonnance d'exemption devraient être
autorisées à vendre de la publicité. Ne pas permettre à ces entreprises
de diffuser de la publicité serait discriminatoire, a-t-il affirmé, en
ajoutant que les forces du marché devraient déterminer la valeur et
l'importance de ces revenus de diffusion. |
6. |
Dans une présentation conjointe, MM. Jack
McGaw et Cameron Bell ont fait valoir que l'ordonnance d'exemption
proposée devait être modifiée pour permettre l'identification du
commanditaire ou des promotions avec mention du commanditaire en vue de
financer les opérations et de conserver l'intégrité de la programmation. |
7. |
MM. McGaw et Bell ont aussi affirmé que les
entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance d'exemption
devraient être tenues de fournir un local auquel puissent avoir
directement et immédiatement accès les services de police, de pompiers
et de mesures d'urgence et qu'ils devraient avoir à faire la preuve
qu'en cas d'urgence, les organismes locaux d'intervention et les
autorités chargées du transport ont accès à un service public de
messagerie d'urgence. |
8. |
MM. McGaw et Bell, tout comme le
Gouvernement du Yukon, étaient d'avis que l'ordonnance d'exemption
devrait permettre aux entreprises de diffuser de la musique de fond ou
des interludes musicaux. Le Gouvernement du Yukon a fait remarquer que
l'ordonnance d'exemption visant les entreprises de programmation de
radio de faible puissance qui dispensent de l'information touristique et
routière dans les parcs nationaux et provinciaux et les sentiers
historiques1 autorise
la diffusion de musique, contrairement à l'ordonnance d'exemption
proposée. |
9. |
Le Gouvernement du Yukon a aussi suggéré
que l'ordonnance d'exemption proposée permette les annonces en direct en
plus des messages enregistrés. |
10. |
Enfin, le Gouvernement du Yukon s'est
inquiété de certains termes utilisés dans l'ordonnance. Il a fait
remarquer que le terme « broadcast without consideration »
(diffusé à titre gratuit) risquait d'être mal interprété et il a demandé
au Conseil de le clarifier. Il a aussi proposé que le terme « drivers
of motor vehicles » (conducteurs de véhicules motorisés) mentionné
au paragraphe 4 soit remplacé par le terme « travelling public »
(voyageurs) qui se trouvait dans l'objet de l'ordonnance d'exemption, de
façon à inclure les passagers des autobus, les plaisanciers et autres.
|
|
L'analyse et la décision du Conseil
|
11. |
Les parties ont soulevé quatre grands
points : la publicité et la promotion des commanditaires, les services
d'urgence, la musique et les annonces en direct, de même que certains
termes du libellé de l'ordonnance proposée. |
|
Publicité et promotion des commanditaires
|
12. |
Dans Politique relative au recours aux
ordonnances d'exemption,avis public CRTC 1996-59,
26 avril 1996, il est dit que le Conseil exemptera une classe
d'entreprises de programmation uniquement lorsqu'il est « manifeste
pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance
d'exemption n'auront pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises
autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires ».
Le Conseil est d'avis qu'autoriser la publicité par les entreprises
exploitées en vertu de cette ordonnance d'exemption risque de diminuer
les recettes publicitaires d'entreprises autorisées et, par voie de
conséquence, d'avoir une incidence négative indue sur la capacité
de ces dernières à respecter leurs obligations réglementaires. Le
Conseil conclut donc qu'il ne serait pas approprié d'autoriser de
la publicité, l'identification d'un commanditaire ou des promotions
avec mention du commanditaire pour les entreprises exploitées en vertu
de la présente ordonnance d'exemption. |
13. |
Par ailleurs, le Conseil note qu'il a déjà
accordé une licence à un certain nombre d'entreprises de programmation
similaires de faible puissance, les autorisant ainsi à vendre de la
publicité, et il invite toute entreprise qui estime devoir compter sur
la publicité pour réaliser son plan d'affaires à déposer une demande
auprès du Conseil en vue d'obtenir une licence. |
|
Services d'urgence
|
14. |
Dans Ordonnance d'exemption relative
aux entreprises de radio de messagerie d'urgence publiques, avis
public CRTC 2000-11, 24 janvier
2000 (l'avis public 2000-11),
le Conseil a exempté des obligations liées à une licence et de la
réglementation afférente les entreprises de programmation de radio
de messagerie d'urgence publiques qui diffusent des messages en situation
d'urgence à ceux qui sont directement affectés. Ces entreprises doivent
être exploitées par « un membre autorisé d'un service de police,
d'un service d'incendies ou de tout organisme désigné responsable
de la coordination des secours d'urgence par un gouvernement fédéral,
provincial ou municipal ». Étant donné que les entreprises de
radio de messagerie d'urgence publiques bénéficient déjà d'une exemption
en vertu de l'avis public 2000-11,
le Conseil estime qu'inclure les organismes de police, de pompiers
et de mesures d'urgence dans la présente ordonnance d'exemption ferait
double emploi avec l'ordonnance qui existe déjà et que, partant, il
n'y a pas lieu de le faire. |
15. |
Cela dit, le Conseil note qu'en cas
d'urgence, les exploitants des entreprises exemptées en vertu de
l'ordonnance proposée pourraient céder temporairement leur antenne aux
autorités fédérales, provinciales ou municipales chargées de coordonner
les mesures d'urgence afin de permettre la diffusion de messages
d'urgence. Le Conseil encourage les exploitants à collaborer dans de
telles situations avec les autorités chargées d'appliquer les mesures
d'urgence. |
|
Musique
|
16. |
En ce qui a trait au commentaire du
Gouvernement du Yukon concernant la diffusion de musique par les
entreprises de programmation de radio de faible puissance dans les parcs
nationaux et provinciaux et les sentiers historiques, le Conseil signale
que les entreprises exemptées dans ces régions éloignées n'entrent
généralement pas en concurrence avec des entreprises autorisées. Au
contraire, les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance
d'exemption proposée ici sont susceptibles de se retrouver dans les
zones de desserte d'entreprises autorisées situées dans de grands ou de
petits marchés, et risquent ainsi de rejoindre une part substantielle de
l'auditoire de ces stations et de concurrencer ces entreprises
autorisées. En outre, le Conseil est d'avis que la diffusion de musique
n'a rien à voir avec l'objet de cette ordonnance d'exemption. À la
lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il ne convient pas de
modifier l'ordonnance d'exemption proposée pour permettre la musique de
fond ou les interludes musicaux. |
|
Messages en direct
|
17. |
Le Conseil reconnaît que la présente
ordonnance d'exemption devrait prévoir la diffusion de messages en
direct aussi bien que préenregistrés, car il pourrait arriver qu'un
changement brusque de situation justifie des messages en direct. |
|
Autres modifications
|
18. |
Le terme « without consideration »
est un terme juridique utilisé dans les contrats, qui se traduit
littéralement par « sans contrepartie ». Il indique que l'information
doit être diffusée sans publicité, sans l'identification du
commanditaire et sans promotion avec mention de commanditaire. |
19. |
Le Conseil se rend à la proposition du
Gouvernement du Yukon d'utiliser le terme « travelling public »
(voyageurs) au paragraphe 4 de l'ordonnance. |
|
Conclusion
|
20. |
Le Conseil conclut qu'il convient de
modifier le projet d'ordonnance d'exemption afin d'y intégrer les
décisions énoncées ci-dessus. L'ordonnance d'exemption modifiée figure
en annexe au présent avis. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est
disponible sur demande en média substitut et peut également être
consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-92
|
|
Ordonnance d'exemption pour les entreprises de programmation de
radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation,
les conditions météorologiques, les travaux de construction et les
fermetures de routes, l'état des ponts et des cols de montagne et de
l'information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques
|
|
Par la présente ordonnance et en vertu de
l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le
Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des
règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de
radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés
ci-après. |
|
Objet
|
|
La raison d'être de ces entreprises de
programmation de radio est de dispenser aux voyageurs des messages en
direct ou préenregistrés sur la circulation, les conditions
météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de
routes, l'état des ponts et des cols de montagne et de l'information
diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques. |
|
Description
|
|
1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du
ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations
ou certificats prescrits par le Ministère.
|
|
2. L'entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et
1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz
sur la bande de fréquences FM. L'entreprise diffuse, dans la bande AM,
avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, dans la bande
FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et une
antenne d'émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions
énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et
procédures sur la radiodiffusion.
|
|
3. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à
l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au
Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues
du gouverneur en conseil.
|
|
4. La programmation de l'entreprise se compose de messages en
direct ou préenregistrés qui procurent aux voyageurs des
renseignements concernant la circulation, les conditions
météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de
route, l'état des ponts et des cols de montagne, et de l'information
diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.
|
|
5. L'entreprise ne retransmet pas la programmation d'une autre
entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.
|
|
6. La programmation de l'entreprise ne comprend ni musique ni
matériel publicitaire.
|
|
7. L'entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou
politique.
|
|
8. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes
directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR),
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
|
Note de bas de page:
Ordonnances d'exemption relatives à
certaines classes d'entreprises de programmation de faible et de très
faible puissance, avis public
de radiodiffusion CRTC 2003-35,
10 juillet 2003. |