ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2004-6

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Avis public de télécom CRTC 2004-6

  Ottawa, le 23 novembre 2004
 

Norouestel Inc. - Examen annuel du financement supplémentaire pour 2004 et 2005

  Référence : 8695-C12-200413625
  Le Conseil amorce par le présent avis une instance en vue d'établir les exigences de financement supplémentaire de Norouestel Inc. pour 2004 et 2005 ainsi qu'évaluer le déploiement du plan d'amélioration du service de la compagnie et les récents résultats des indicateurs de qualité du service de la compagnie.
 

Introduction

1.

Dans la décision Norouestel Inc. - Exigence de financement supplémentaire pour 2003, Décision de télécom CRTC 2004-64, 30 septembre 2004 (la décision 2004-64), le Conseil a déterminé que les montants du financement supplémentaire de Norouestel Inc. (Norouestel) pour 2004 et 2005 devraient être établis dans le cadre d'un seul processus portant uniquement sur les questions essentielles pour fixer ces montants. Le Conseil a également indiqué que par la suite, il entreprendrait un examen du financement supplémentaire de la compagnie et de son cadre de réglementation pour 2006. Par conséquent, le Conseil a déterminé, entre autres choses, que le cadre de réglementation actuel de la compagnie continuerait de s'appliquer jusqu'à la fin de 2006 et que cela signifiait maintenir le cadre de réglementation actuel en fonction de la base tarifaire/taux de rendement, le tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) subventionné et groupé de 0,07 $, le compte de report des revenus ainsi que le non-partage des gains pour les montants dépassant la marge autorisée du taux de rendement du capital-actions.

2.

Dans la décision 2004-64, modifiée par la décision 2004-64-1, le Conseil a approuvé de façon définitive, dans le cas de Norouestel, un montant de financement supplémentaire de 9,6 millions de dollars pour 2003, et un montant de financement supplémentaire provisoire pour 2004 de 9,6 millions de dollars, à compter du 1er janvier 2004. Le Conseil a également déterminé que l'examen devant permettre d'établir des exigences de financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 et 2005 aurait une portée limitée.

3.

Le Conseil fait remarquer que même si la réglementation actuelle n'incite pas la compagnie à réduire ses besoins en revenus, l'examen annuel garantit d'une part que les prévisions de Norouestel sont examinées attentivement par le Conseil et les parties intéressées afin que les dépenses comprises dans le calcul du financement supplémentaire reflètent la productivité attendue et d'autre part que les revenus estimatifs sont justifiés par des prévisions économiques et de marchés. Le Conseil estime que la concurrence et l'impact du TSAE sur la concurrence fondée sur les installations sont des questions complexes qui ne se prêtent pas bien à un examen dans le cadre d'une instance générale comme celle qui est en cause dans cet avis. Le Conseil estime en outre que les questions relatives à la concurrence et au cadre de réglementation de la compagnie sont liées et il juge opportun d'examiner les questions de concurrence dans l'instance portant sur l'examen du cadre réglementaire.

 

Portée de l'instance

4. Le Conseil amorce par la présente une instance en vue de déterminer les exigences de financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 et 2005. À cette fin, il évaluera notamment (a) les différences dans le plan d'immobilisations de la compagnie, (b) les mesures de productivité, (c) les changements dans les caractéristiques de durée d'amortissement, (d) les dépenses relatives à l'égalité d'accès, (e) le déploiement du plan d'amélioration du service de la compagnie, (f) les résultats récents à l'égard de la qualité du service, (g) le déploiement de la concurrence dans l'interurbain, et (h) les grandes questions pouvant influer sur le financement supplémentaire de la compagnie.
5. Compte tenu de la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2004-64 selon laquelle le cadre de réglementation et le compte de report des revenus actuels de Norouestel demeureraient en place jusqu'à la fin de 2006, les questions touchant la forme de réglementation, le TSAE, le partage de revenus, la concurrence et le mécanisme de compte de report des revenus ne seront pas abordées dans cette instance.
 

Procédure

6. Norouestel est désignée partie à l'instance. Les autres parties qui désirent participer pleinement à l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 9 décembre 2004. Elles doivent aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée.
7. Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
8. Le Conseil ordonne à Norouestel d'informer ses abonnés de la tenue de l'instance et de préciser la portée, les questions et les dates limites de présentation des observations. L'avis aux abonnés doit prendre la forme d'un avis publié dans les journaux, au plus tard le 21 janvier 2005. Le Conseil lui ordonne également de soumettre à son approbation les avis qu'elle propose de publier dans les journaux, au plus tard le 6 janvier 2005.
9. Toute partie désirant présenter des observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, à l'adresse donnée au paragraphe 6, au plus tard le 24 mars 2005.
10. Il est ordonné à Norouestel de déposer auprès du Conseil des réponses aux demandes de renseignements initiales envoyées à la date du présent avis, et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 6 janvier 2005.
11. Norouestel doit déposer auprès du Conseil, avec copie à toutes les parties, sa preuve sur toutes les questions qui s'inscrivent dans le cadre de l'instance, au plus tard le 6 janvier 2005.
12. Les parties intéressées peuvent adresser des demandes de renseignements à Norouestel. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie, au plus tard le 3 février 2005.
13. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 3 mars 2005.
14. Les demandes des parties intéressées pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Norouestel, au plus tard le 17 mars 2005.
15. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en fait la demande, au plus tard le 24 mars 2005.
16. Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 24 mars 2005.
17. Norouestel et les parties intéressées peuvent déposer auprès du Conseil des arguments sur les questions visées par cette instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 avril 2005.
18. Les parties peuvent déposer des arguments en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 28 avril 2005.
19. Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.
20. Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.
21. Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
22. Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont présentés.
23. Chaque paragraphe de votre mémoire devrait être numéroté.
24. Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.

 

Emplacement des bureaux du CRTC

25. Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-11-23

Date de modification :