ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-12

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-12

  Ottawa, le 15 novembre 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public de télécom CRTC 2005-4

  Référence : 8678-C12-200505737 et 4754-255

1.

Dans des lettres du 3 août 2005 et du 2 septembre 2005, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a présenté une demande d'adjudication de frais, au nom des Groupes de défense des consommateurs, pour leur intervention conjointe dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur la prolongation du régime de réglementation par plafonnement des prix pour Télébec et TELUS, Avis public de télécom CRTC 2005-4 , 13 mai 2005 (l'instance amorcée par l'avis  2005-4).

2.

Dans une lettre du 10 août 2005, TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC. Dans une lettre du 12 août 2005, l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC. De plus, dans des lettres du 5 août 2005 et du 13 septembre 2005, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies) ont, à leur tour, déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC. La Société en commandite Télébec (Télébec) n'a pas déposé d'observations concernant la question des frais. Le PIAC n'a pas déposé d'observations en réplique.
 

La demande

3.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'ils ont satisfait aux critères d'adjudication de frais conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils ont agi au nom d'un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2005-4, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2005-4.

4.

Les Groupes de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 714,15 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat. Ce montant correspond à 3 heures de travail pour Michael Janigan à un taux horaire de 230 $. La réclamation du PIAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.

Le PIAC n'a donné aucune indication quant aux intimées dans le cas présent, mais, dans l'avis 2005-4, Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ) sont désignées parties à l'instance amorcée par cet avis.
 

Réponse

6.

En réponse à la demande, les Compagnies, l'ACTC et TELUS ont affirmé ne pas s'opposer à la demande du PIAC.

7.

TELUS a fait valoir que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les concurrents devraient être désignés à titre d'intimées.

8.

Les Compagnies ont fait valoir qu'elles n'étaient pas des intimées pertinentes.

9.

L'ACTC a fait valoir que les ESLT devraient être les seules intimées.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil estime que les Groupes de défense des consommateurs ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

11.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

12.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

13.

Le Conseil fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis 2005-4 portait sur le régime de réglementation par plafonnement des prix auquel sont actuellement assujetties Télébec et TCQ. Le Conseil estime donc que les intimées appropriées à l'égard de la demande d'adjudication de frais du PIAC sont Télébec et TCQ.

14.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
 

TCQ

56 %
 

Télébec

44 %
 

Adjudication des frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC pour la participation des Groupes de défense des consommateurs à l'instance amorcée par l'avis 2005-4.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 714,15 $ les frais devant être versés au PIAC.

17.

Le Conseil ordonne à Télébec et à TCQ de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC, dans les proportions indiquées au paragraphe 14.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-11-15

Date de modification :