ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-15

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-15

  Ottawa, le 21 novembre 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique - Avis public de télécom CRTC 2004-1

  Référence : 8678-C12-200402313 et 4754-250

1.

Dans une lettre du 3 octobre 2005, le Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique (le BCPIAC), au nom de la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations of British Columbia, des federated anti-poverty groups of British Columbia, de la Senior Citizens' Association of British Columbia, du West End Seniors' Network, du End Legislated Poverty et de la Tenants Rights Action Coalition (la BCOAPO et autres), a présenté une demande d'adjudication de frais pour leur intervention dans l'instance amorcée par l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'instance amorcée par l'avis 2004-1).

2.

Dans des lettres du 4 octobre 2005 et du 14 octobre 2005, TELUS Communications Inc. (TELUS) ainsi qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société en commandite Télébec (Télébec) (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations concernant la demande d'adjudication de frais du BCPIAC. Dans une lettre du 13 octobre 2005, Télésat Canada a répliqué aux observations de TELUS. Pour sa part, le BCPIAC n'a déposé aucune observation en réplique.
 

La demande

3.

Le BCPIAC a fait valoir que la BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils ont agi au nom d'un groupe d'abonnés à qui l'instance amorcée par l'avis 2004-1 portera avantage ou préjudice, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé à faire mieux comprendre les questions en cause au Conseil par leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-1.

4.

Plus précisément, le BCPIAC a fait valoir que la BCOAPO et autres représentent les intérêts des consommateurs, des aînés, des personnes à faible revenu et des défenseurs du droit à l'information dans l'ensemble de la Colombie-Britannique et qu'ils sont les seuls intervenants de cette province à avoir participé activement à l'instance.

5.

Le BCPIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 688,10 $, lesquels se composent d'honoraires d'avocat et de débours. La réclamation du BCPIAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Le BCPIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

Le BCPIAC a réclamé 29,3 heures en honoraires d'avocat pour James Quail, au taux horaire de 230 $, et 5,64 $ en débours.

7.

Le BCPIAC a fait valoir qu'Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Communications Inc. (désormais MTS Allstream) (MTS), SaskTel, Télébec et TELUS (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires ou ESLT) étaient les intimées pertinentes.
 

Réponse

8.

En réponse à la demande, les Compagnies et TELUS ont affirmé ne pas s'opposer à la demande du BCPIAC.

9.

Les Compagnies et TELUS ont fait valoir qu'en plus des ESLT, Call-Net Enterprises Inc. (Rogers Communications Inc.), l'Association canadienne des télécommunications par câble et Microcell Telecommunications Inc. étaient également des intimées pertinentes parce qu'elles avaient participé activement à l'instance et qu'elles profiteraient, directement ou indirectement, de l'issue de l'instance. Pour sa part, TELUS a ajouté que Télésat Canada et Xit télécom inc. faisaient aussi partie des intimées pertinentes.

10.

Télésat Canada a fait valoir qu'elle n'était pas une intimée pertinente, contrairement à ce que suppose TELUS.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil conclut que la BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que la BCOAPO et autres ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé à faire mieux comprendre les questions en cause au Conseil.

12.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le BCPIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

13.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

14.

Le Conseil fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis 2004-1 portait sur l'examen et l'utilisation des comptes de report des ESLT, ce qui l'amène à conclure que les ESLT sont les intimées qui doivent payer les frais adjugés à l'égard de la demande du BCPIAC.

15.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais relatifs à l'instance amorcée par l'avis 2004-1 entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
 

Bell Canada

51 %
 

TELUS

32 %
 

Aliant Telecom

  8 %
 

MTS

  4 %
 

SaskTel

  4 %
 

Télébec

  1 %
 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le BCPIAC pour la participation de la BCOAPO et autres à l'instance amorcée par l'avis 2004-1.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 688,10 $ les frais devant être versés au BCPIAC.

18.

Le Conseil ordonne aux ESLT de payer immédiatement les frais adjugés au BCPIAC, dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-11-21

Date de modification :