ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-8

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-8

  Ottawa, le 18 octobre 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Utilities Consumers' Group - Avis public de télécom CRTC 2004-6

  Référence : 8695-C12-200413625 et 4754-248

1.

Dans une lettre du 15 juin 2005, reçue le 25 juillet 2005, le Utilities Consumers' Group (UCG) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Norouestel Inc. - Examen annuel du financement supplémentaire pour 2004 et 2005, Avis public de télécom CRTC 2004-6, 23 novembre 2004 (l'instance amorcée par l'avis 2004-6).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande.
 

La demande

3.

Le UCG a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'il a agi au nom d'un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-6, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par l'avis 2004-6 et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-6.

4.

En particulier, le UCG a fait valoir qu'il représentait les contribuables du secteur résidentiel et des petites entreprises du Yukon qui ont un intérêt direct dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-6 et qu'il a contribué par sa participation à une meilleure compréhension des questions en cause, et ce, dans une perspective nordique locale.

5.

Le UCG a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 476 $, soit 7 276 $ en honoraires d'analyste interne et 200 $ en débours. La réclamation de UCG inclut la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires, moins le rabais auquel il a droit à l'égard de la TPS. L'UCG a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

Le UCG a réclamé 118 heures ou 17 jours au taux quotidien de 400 $ en honoraires d'analyste interne.

 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil conclut que le UCG a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le UCG a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'analyste interne sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil estime que le montant total réclamé est raisonnable et nécessaire, sous réserve des exceptions exposées ci-dessous.

9.

Le Conseil souligne, après étude du dossier, une erreur de calcul dans le montant total dû. Plus précisément, le Conseil fait remarquer que malgré une réclamation de 7 276 $ en honoraires d'analyste interne, laquelle inclut la TPS, le UCG n'a pas déduit le montant du remboursement de TPS, malgré qu'il a indiqué ailleurs dans sa demande qu'il avait accès à ce remboursement. Le Conseil juge donc que le montant total réclamé devrait être de 7 238 $ afin de tenir compte du remboursement de TPS.

10.

Le Conseil souligne également, après étude du dossier, une erreur de calcul dans le temps accordé au dossier. En particulier, le Conseil fait remarquer que malgré les 118 heures ou 17 jours réclamés par le UCG, les documents déposés indiquent que le temps réel accordé au dossier se chiffre plutôt à 108 heures ou 15,5 jours. Le Conseil est d'avis qu'il faut rajuster le montant réclamé en fonction de ces chiffres.

11.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

12.

Afin de déterminer les intimées d'une adjudication de frais, le Conseil considère généralement les parties qui sont visées par les questions en cause et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de UCG, l'intimée est Norouestel Inc.
 

Adjudication des frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le UCG relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-6.

14.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 617 $ les frais devant être versés au UCG.

15.

La Conseil ordonne à Norouestel Inc. de payer immédiatement les frais adjugés au UCG.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-10-18

Date de modification :