Circulaire de télécom CRTC 2005-8

Ottawa, le 23 juin 2005

Services de télécommunication internationale de base (STIB) - Modifications au régime d'attribution de licences

Objet de la présente circulaire

1. La présente circulaire a pour objet de communiquer les modifications que le Conseil apportera aux conditions de licence des fournisseurs de services de télécommunication internationale de base (STIB) de classe A et de classe B, ainsi que les modifications aux formulaires de demande (affidavit) et à la période de validité des licences des STIB.

Historique

2. Dans la décision Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC 98-17, 1er octobre 1998 (la décision 98-17), le Conseil a établi un régime d'attribution de licences pour les STIB selon lequel les titulaires doivent, par condition de licence, fournir au Conseil divers renseignements qui lui permettront de déceler les pratiques qui pourraient être symptomatiques d'un comportement anticoncurrentiel. Par la suite, dans l'ordonnance Changements aux exigences en matière de rapport s'appliquant aux titulaires de classe A, Ordonnance CRTC 2001-4, 11 janvier 2001 (l'ordonnance 2001-4), le Conseil a modifié quelques exigences qui étaient imposées aux titulaires de classe A en matière de dépôt, car certains renseignements qu'il réclamait ne l'aidaient guère à déceler les pratiques anticoncurrentielles.

3. Dans une lettre du 11 février 2005, le Conseil a lancé un appel d'observations sur une série de propositions visant à rationaliser le régime d'attribution de licences à l'égard des fournisseurs de STIB. En fait, le Conseil proposait d'éliminer quelques exigences en matière de rapports parce que durant les six années d'application du régime, le Conseil n'a pas reçu de plaintes au sujet de pratiques anticoncurrentielles par les fournisseurs de STIB. En revanche, le Conseil a souligné que les titulaires de STIB s'étaient plaintes, à différentes reprises, du fardeau administratif que représentaient pour elles les exigences actuelles en matière de rapports. Enfin, le Conseil proposait non seulement de réduire les exigences en matière de rapports, mais également de simplifier les formulaires de demande (affidavit) et de prolonger la période de validité des licences des fournisseurs de STIB.

4. Plus précisément, pour les titulaires de STIB de classe A et de classe B, le Conseil a proposé ce qui suit :

Position des parties

5. Le Conseil a reçu des observations d'Aliant Telecom Inc; AT&T Global Services Canada Co. (AT&T Canada); de Bell Canada; Call-Net Enterprises Inc.; la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems, pour le compte de Bruce Municipal Telephone Systems, Prince Rupert City Telephones, Dryden Municipal Telephone System, Kenora Municipal Telephone System et TBayTel; Canquest Communications (Canada) Inc.; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc.; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; et TELUS Communications Inc. (TELUS).

6. Toutes les parties se disent favorables aux modifications proposées. Elles ont fait valoir que la révision des procédures et la réduction du nombre de rapports exigés régulièrement allégeraient leur fardeau réglementaire tout en permettant au Conseil d'obtenir les renseignements dont il a besoin pour s'assurer que les titulaires de licence internationale respectent les modalités et les conditions de leurs licences.

7. AT&T Canada a proposé que la condition de licence obligeant les titulaires à tenir à jour les renseignements qu'elles ont fournis au Conseil dans leur demande soit modifiée de manière à ce que l'obligation s'applique seulement aux renseignements que le Conseil exige des nouvelles requérantes dans le formulaire de demande simplifié (affidavit). À défaut d'une telle modification, AT&T Canada a fait remarquer que les titulaires actuels continueraient de porter le fardeau des obligations supplémentaires en matière de rapports pendant l'actuelle période de validité de leur licence.

8. TELUS a fait valoir qu'en raison de la nature concurrentielle du marché des services interurbains internationaux, il y a souvent des changements dans la structure de propriété, les affiliations, les accords et les ententes. Selon TELUS, continuer d'exiger que les titulaires fournissent les renseignements à jour concernant la propriété de l'entreprise, les affiliées, les ententes et les accords constituait un fardeau inutile pour les titulaires puisque les changements en question survenaient tout au long de l'année, et que le Conseil utilisait à peine ces renseignements.

9. MTS Allstream a fait remarquer que les modifications proposées entraîneraient l'élimination de la condition de licence relative aux exigences en matière de rapports et de contribution énoncées dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, modifiée par la décision Modification des exigences en matière de rapport annuel sur la contribution, Décision de télécom CRTC 2002-35, 31 mai 2002 (le régime de contribution). Selon MTS Allstream, même si le régime de contribution continue de s'appliquer aux revenus que les titulaires de STIB génèrent et qui sont admissibles à la contribution, que la licence prévoit ou non une condition précise à cette fin, maintenir la condition de licence permet de rappeler aux titulaires qu'elles sont effectivement assujetties au régime de contribution. MTS Allstream a ajouté que si la période de validité des licences était modifiée, la modification devrait s'appliquer autant aux licences en cours qu'aux nouvelles licences, de sorte que la période de validité des licences actuelles de STIB serait prolongée elle aussi.

Analyse et conclusions du Conseil

Modifications aux conditions de licence

10. Le Conseil fait remarquer qu'à l'heure actuelle, les titulaires de STIB de classe A et de classe B sont tenues, par condition de licence, de déposer chaque année une liste générale des ententes et des accords, ainsi que des renseignements sur la structure de propriété de leur entreprise et sur leurs affiliées qui fournissent des services de télécommunication de base.

11. Étant donné qu'il n'a reçu aucune plainte au cours des six dernières années concernant soit l'existence de pratiques anticoncurrentielles dans la fourniture des STIB, soit le fardeau administratif lié à l'établissement de la liste générale et à la fourniture des renseignements indiqués au paragraphe précédant, le Conseil estime qu'il ne devrait plus exiger les rapports annuels détaillés en question.

12. Le Conseil précise que même s'il n'exige plus les rapports annuels, il conserve le droit de traiter toute plainte ou tout problème qui pourrait surgir. Suivant l'approche qu'il propose, les titulaires continueraient d'être assujetties à l'actuelle condition de licence qui leur interdit de se livrer à « des pratiques anticoncurrentielles dans la fourniture de services internationaux », où pratique anticoncurrentielle s'entend « du fait de conclure une entente ou un arrangement ou de continuer d'y participer, si cette entente ou cet arrangement a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada, ou de fournir autrement des services de télécommunication d'une manière qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada ». Le Conseil estime que cette interdiction, jumelée à l'obligation générale proposée selon laquelle la titulaire doit déposer tout renseignement que le Conseil estime indiqué dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles au Canada, offrent les mesures de protection qui permettent d'apaiser les inquiétudes face aux pratiques anticoncurrentielles.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil supprime les conditions de licence relatives aux exigences en matière de rapports annuels et il modifie la condition de licence 1 de manière à obliger les titulaires à déposer auprès du Conseil tous les renseignements que le Conseil juge nécessaires pour enquêter sur toute pratique présumée anticoncurrentielle.

14. Le Conseil convient qu'il est justifié de maintenir la condition de licence relative aux obligations prévues dans le régime de contribution pour rappeler aux titulaires de STIB qu'elles sont assujetties au régime. Le Conseil conserve donc cette condition de licence. Parallèlement, le Conseil oblige actuellement les titulaires de STIB à fournir des renseignements dans le cadre du processus de collecte annuelle de données sur l'industrie des télécommunications, tel qu'il est énoncé dans la circulaire 2003-1, et modifié dans la circulaire Collecte de données sur l'industrie des télécommunications : mise à jour des listes d'enregistrement du CRTC, droits de télécommunication, régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, licences internationales, et surveillance de l'industrie canadienne des télécommunications, Circulaire de télécom CRTC 2005-4, 9 février 2005 (la circulaire 2005-4). Ainsi, pour rappeler aux titulaires de STIB qu'elles ont cette obligation, le Conseil y fait renvoi dans la condition de licence actuelle prescrivant que les titulaires doivent lui soumettre tous les renseignements nécessaires, et ce, de la manière qu'il le prescrit.

15. Le Conseil fait remarquer qu'à la suite de l'ordonnance 2001-4, les titulaires de classe A se sont vu obliger, par condition de licence, de conserver tous les renseignements sur le trafic international de base jusqu'à ce que le Conseil les avise du contraire. Le Conseil élimine cette condition de licence étant donné qu'il n'a guère utilisé ces renseignements et qu'il risque peu de s'en servir à l'avenir. Le Conseil fait remarquer qu'à la lumière de cette modification, les titulaires de classe A et de classe B sont désormais assujetties aux mêmes conditions de licence.

Formulaires de demande (affidavit)

16. Dans le contexte de rationalisation énoncé précédemment, le Conseil supprime du formulaire de demande (affidavit) les sections servant à recueillir des renseignements sur la structure de propriété de l'entreprise (section 7), les affiliées (section 8) et les ententes et les accords (section 9).

17. De plus, afin de refléter l'approche qu'il a adoptée dans le cadre du processus de collecte de données sur l'industrie des télécommunications, tel qu'il est énoncé dans la circulaire 2003-1 et modifié dans la circulaire 2005-4, le Conseil modifie la section 6 (personne-ressource) du formulaire de demande (affidavit) afin d'obtenir les renseignements dont il a besoin concernant le coordonnateur de la réponse pour le compte du requérant.

18. Actuellement, les titulaires de classe A et de classe B doivent, par condition de licence, tenir à jour les renseignements qu'elles fournissent au Conseil dans le cadre de leur demande de licence et elles doivent lui communiquer tous les détails relatifs à la modification de ces renseignements. Dès qu'elle prend connaissance d'un tel changement, la titulaire dispose de 30 jours pour en informer le Conseil. Le Conseil juge qu'il est important que les renseignements donnés dans le formulaire de demande demeurent à jour; toutefois, il admet que les titulaires actuelles ne devraient être obligées de tenir à jour que les renseignements que le Conseil exige des nouvelles requérantes dans le formulaire de demande simplifié (affidavit). Le Conseil modifie donc la condition de licence en conséquence.

Période de validité des licences des STIB

19. Dans cet exercice de rationalisation du régime d'attribution de licences, le Conseil juge qu'il convient de prolonger la période de validité des licences des STIB à 10 ans, période maximale prescrite au paragraphe 16.3(4) de la Loi. Ainsi, à compter de la date de la présente circulaire, les nouvelles titulaires se verront normalement accorder une licence d'une durée maximale de 10 ans, dont la date d'expiration sera fixée au 30 juin qui précédera immédiatement l'expiration du délai maximal de 10 ans autorisé par la Loi.

20. Le Conseil est également d'avis que les modifications apportées à la période de validité des licences devraient s'appliquer à la fois aux licences actuelles et aux licences nouvelles. Dans la circulaire 2003-1, le Conseil, soucieux d'harmoniser la collecte de données et les processus en matière de rapports avec le processus de renouvellement des licences, a prolongé la durée d'application des licences actuelles, durée qui était fixée à cinq ans à partir de la date d'anniversaire, afin que la date d'expiration soit fixée au 30 juin dans tous les cas. Donc, compte tenu de la période de validité maximale que la Loi fixe à 10 ans et du fait que la période d'application initiale de cinq ans des licences actuelles a déjà été prolongée, le Conseil prolonge de quatre ans, à partir de la date d'expiration établie aux termes de la circulaire 2003-1, la période de validité des licences actuelles. Autrement dit, une licence qui, à l'origine, devait expirer le 30 mars 2004, date qui a été reportée au 30 juin 2004 aux termes de la circulaire 2003-1, expirera désormais le 30 juin 2008.

Conclusion

21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, conformément au paragraphe 16.3(3) de la Loi, modifie les conditions de licence des titulaires de STIB de classe A et de classe B, les modifications entrant en vigueur à la date de la présente circulaire. Les conditions de licence applicables aux titulaires de classe A et de classe B sont formulées en annexe.

22. De plus, le Conseil modifie les formulaires de demande (affidavit) servant à l'attribution et au renouvellement des licences des STIB de classe A et de classe B à compter de la date de la présente circulaire. Les formulaires révisés se trouvent sur le site Web du Conseil à http://www.crtc.gc.ca/fra/public/8190.htm.

23. Enfin, le Conseil prolonge de quatre ans toutes les licences actuelles de STIB de classe A et de classe B, et ce, à compter de la date de la présente circulaire.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe

Licences de services de télécommunication internationale de base de classe A et de classe B

Conditions de licence

1. Il est interdit à la titulaire de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles dans la fourniture de services de télécommunication internationale. Aux fins d'application de la condition, pratique anticoncurrentielle s'entend du fait de conclure une entente ou un arrangement ou de continuer d'y participer, si cette entente ou cet arrangement a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada, ou de fournir autrement des services de télécommunication d'une manière qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada. La titulaire doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements qu'il juge nécessaires pour enquêter, le cas échéant, sur toute pratique susceptible de constituer, de la part de la titulaire, un comportement anticoncurrentiel au Canada.

2. La titulaire doit respecter les exigences énoncées dans la décision Modifications au régime de contribution Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, modifiée par la décision Modification des exigences en matière de rapport annuel sur la contribution, Décision de télécom CRTC 2002-35, 31 mai 2002, et suivant les modifications subséquentes apportées par le Conseil.

3. La titulaire doit tenir à jour les renseignements que le Conseil exige dans le formulaire de demande (affidavit) servant à l'attribution ou au renouvellement d'une licence de services de télécommunication internationale de base, formulaire que le Conseil modifie de temps à autre. Dès que la titulaire apprend que ces renseignements ont changé, elle dispose de 30 jours pour en communiquer les détails au Conseil.

4. La titulaire doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements qu'il exige, et ce, de la manière qu'il le prescrit. La titulaire doit, par exemple, se conformer aux exigences prévues dans le processus de collecte de données sur l'industrie des télécommunications, tel qu'il est énoncé dans les circulaires de télécom CRTC 2003-1 et 2005-4, et tel que modifié subséquemment par le Conseil.

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