ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-102

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-102

  Ottawa, le 10 mars 2005
  NB Spring and Manufacturing Ltd.
Province de l'Ontario
  Demande 2004-0719-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 janvier 2005
 

Caribbean Circuit Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de NB Spring and Manufacturing Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées régionale à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler Caribbean Circuit Television.

2.

La requérante a proposée d'offrir un service composé d'émissions d'intérêt tant pour les téléspectateurs qui parlent de langues hindi et non hindique les autres. La requérante a indiqué que 90 % de sa programmation sera en anglais et 10 % de sa programmation sera en hindi.

3.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.
 

Analyse et la conclusion décision du Conseil

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de demande de NB Spring and Manufacturing Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées régionale à caractère ethnique de catégorie 2 devant s'appeler Caribbean Circuit Television.

5.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-102

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise de programmation d'émissions spécialisées régionale à caractère ethnique de catégorie 2 qui offrira un service composé d'émissions une programmation d'intérêt tant pour les téléspectateurs de langues qui parlent hindi et non hindique pour les autres.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
       et les vidéoclips
9 Variétés
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au Au moins 90 % de la l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la chaque semaine de radiodiffusion aux émissions en langue doit être en anglaise.

 

5. Au plus La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque la semaine de radiodiffusion peut être en aux émissions en langue hindi.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute débutant à 6 heures tous les jours chaque jour ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-03-10

Date de modification :