ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-147

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-147

  Ottawa, le 11 avril 2005
  Claire Bourgeois, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0689-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
  NuevoMundo Television (NMTV) - service spécialisé de catégorie 2
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise nationale à caractère ethnique de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue espagnole.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Claire Bourgeois, au nom d'une société devant être constituée (Claire Bourgeois), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale à caractère ethnique de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue espagnole devant s'appeler NuevoMundo Television (NMTV).

2.

La requérante propose un service qui reflétera la vie sociale, les modes de vie et les besoins de la communauté hispano-canadienne en offrant une programmation à caractère éducatif et culturel composée de 90 % d'émissions en langue espagnole, dont une grande partie s'adressera aux jeunes. Les émissions porteront sur des sujets comme les lois canadiennes, la santé, l'éducation, l'économie et des questions relatives au travail.

3.

La requérante indique qu'un maximum de 10 % de l'ensemble de sa programmation sera en français ou en anglais et se composera d'émissions visant à aider les nouveaux immigrants à maîtriser ces langues. Elle déclare aussi qu'elle limitera l'acquisition d'émissions produites à l'étranger et qu'elle produira environ vingt heures par semaine d'émissions originales en langue espagnole.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande; il a aussi reçu une opposition déposée par Telelatino Network Inc. (TLN), titulaire du service spécialisé Telelatino, qui offre un service d'intérêt général destiné aux communautés italienne et hispanophone canadiennes.

5.

TLN est d'avis que le service NMTV, tel qu'il est proposé, offrirait la même combinaison de catégories et de types d'émissions que Telelatino avec qui il serait donc en concurrence directe. L'intervenante déclare que le large éventail de catégories d'émissions proposées par la requérante ne garantit pas que NMTV sera un service à caractère éducatif.

6.

Selon TLN, 52,5 % de la grille horaire de Telelatino se compose présentement d'émissions en langue espagnole et une grande partie de cette programmation vise le même objectif que celui de NMTV, soit d'offrir aux Canadiens de langue espagnole une programmation d'intérêt général ayant trait à leurs intérêts et à leurs besoins.

7.

TLN fait valoir que Telelatino doit respecter des obligations réglementaires beaucoup plus lourdes que celles s'appliquant à un service de catégorie 2. Le contenu canadien de Telelatino est présentement fixé à un minimum de 27 %, alors qu'un service à caractère ethnique de catégorie 2 n'est généralement tenu qu'à 15 % de contenu canadien. TLN note aussi qu'elle doit consacrer au moins 23 % des revenus bruts de Telelatino à la programmation canadienne et que les services de catégorie 2 n'ont aucune obligation à cet égard.

8.

L'intervenante fait aussi remarquer que, bien que la requérante ait indiqué qu'elle limiterait l'acquisition d'émissions produites à l'étranger et qu'elle produirait elle-même des émissions, elle n'a souscrit à aucun engagement précis à cet égard.

9.

TLN se dit préoccupée du fait que l'approbation de la présente demande entraînerait une fragmentation importante de l'auditoire ainsi que l'érosion des revenus publicitaires de Telelatino, surtout si l'on tient compte de la décision récente du Conseil d'ajouter cinq services non canadiens de langue espagnole aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, dans Demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC  2004-50, 15 juillet 2004. TLN ajoute que cette conséquence négative additionnelle surviendrait au moment où Telelatino doit s'adapter aux nouvelles conditions de sa licence et aux attentes accrues à l'égard de sa programmation en langue espagnole.
 

Réplique de la requérante

10.

En réponse à l'intervention de TLN, la requérante déclare que même si NMTV offre un éventail de catégories d'émissions semblable à celui de Telelatino, son centre d'intérêt sera à son avis fort différent. NMTV propose un service entièrement consacré à un auditoire de langue espagnole et axé sur l'éducation, la culture et l'intégration au mode de vie canadien. De même, le service offrira des émissions canadiennes sur les réalités de la communauté hispano-canadienne ainsi que des cours de langues afin de favoriser la maîtrise de l'anglais et du français.

11.

Selon la requérante, NMTV se distinguera aussi de Telelatino par la langue de radiodiffusion, parce que Telelatino diffuse un minimum de 45 % de l'ensemble de sa programmation en espagnol, tandis que NMTV diffusera 90 % de ses émissions dans cette langue. La requérante déclare aussi que les émissions en langue espagnole ne dépassent pas 27 % de l'ensemble de la programmation de soirée sur Telelatino et que peu de ces émissions sont diffusées entre 19 h et 23 h.

12.

La requérante fait aussi valoir que, tandis que TLN déclare offrir environ 4 600 heures par année de programmation en langue espagnole, seules quelque 100 heures sont produites par des membres de la communauté hispano-canadienne et traitent de sujets d'intérêt pour cette communauté. La requérante indique que, en collaboration avec des membres de la communauté hispano-canadienne, elle produira et diffusera environ vingt heures par semaine d'émissions en langue espagnole qui traiteront de sujets comme l'immigration, les lois, la vie familiale et l'économie, soit des questions clés visant à faciliter l'intégration des personnes de langue espagnole dans la société canadienne. Qui plus est, la requérante déclare qu'elle diffusera beaucoup plus de contenu canadien que l'exigence minimale de 15 % de l'ensemble de la programmation et que son objectif, sur une période de trois ans, est d'atteindre plus de 66 % de contenu canadien.

13.

En ce qui concerne la possibilité que Telelatino perde des revenus, la requérante réplique que l'attribution d'une licence à NMTV n'entraînerait pas de conséquence financière négative indue à l'égard de Telelatino, parce que, selon TLN, 70 % des revenus publicitaires de Telelatino proviennent de ses émissions en langue italienne.
 

Analyse et décision du Conseil

14. Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a établi une approche d'entrée libre et concurrentielle dans la démarche d'attribution de licence aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte des conséquences de la mise en place d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche à faire en sorte que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne soient pas en concurrence directe avec un service existant de télévision spécialisée ou payante, y compris tout service de catégorie 1.
15. Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 - Annexe 2 corrigée, le Conseil a adopté une approche cas par cas pour ce qui est de déterminer si un service de catégorie 2 proposé est en concurrence directe avec un service analogique spécialisé ou payant ou un service de catégorie 1 existant. Le Conseil étudie chaque demande en détail et tient compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.
16. En l'espèce, le Conseil est convaincu que NMTV pourra offrir un service entièrement consacré à un auditoire de langue espagnole puisque 90 % de l'ensemble de la programmation sera en langue espagnole et que la programmation aux heures de grande écoute sera axée exclusivement sur un auditoire de langue espagnole. Le Conseil note particulièrement l'importance qu'on accordera aux émissions d'éducation formelle et informelle et le fait que la requérante produira un grand nombre d'émissions originales en langue espagnole. Le Conseil prend également note de l'engagement de la requérante d'augmenter le nombre d'émissions canadiennes diffusées au cours des trois premières années d'exploitation jusqu'à ce qu'elles représentent au moins 66 % de l'année de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil est convaincu que le service proposé par Claire Bourgeois ne sera pas en concurrence directe avec Telelatino.
17. L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule- Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Claire Bourgeois, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale à caractère ethnique de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue espagnole devant s'appeler NuevoMundo Television (NMTV).

18.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1, ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

19.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML, sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-147

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule- Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale à caractère ethnique de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 devant s'appeler NuevoMundo Television (NMTV). Le service sera entièrement consacré au reflet des modes de vie et des besoins de la communauté hispano-canadienne, y compris des émissions destinées aux jeunes. La programmation se composera d'émissions d'éducation formelle et informelle visant à informer, à éduquer et à faciliter l'intégration des personnes d'origine hispanique à la société canadienne, ainsi que d'émissions culturelles et d'émissions canadiennes de divertissement et d'affaires publiques.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours d'une semaine de radiodiffusion doit être en langue espagnole.

 

Aux fins des conditions de cette licence, y compris la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 h chaque jour.

 

Note de bas de page :
[1]
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-04-11

Date de modification :