|
Décision de radiodiffusion CRTC 2005-186
|
|
Ottawa, le 4 mai 2005
|
|
Newcap Inc.
Corner Brook et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador)
|
|
Demande 2004-1117-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-19
28 février 2005
|
|
CKXX-FM Corner Brook et son émetteur CKXX-FM-1 Stephenville - Modification technique
|
1.
|
Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CKXX-FM Corner Brook, afin de changer la fréquence de son émetteur CKXX-FM-1 Stephenville de 95,3 MHz (canal 237FP) à 95,9 MHz (canal 240A1).
|
2.
|
Le Conseil approuve également la demande de Newcap visant à changer le périmètre de rayonnement autorisé de CKXX-FM-1 Stephenville, en augmentant la puissance apparente rayonnée de 12 watts à 234 watts et en diminuant la hauteur de l'antenne de 118,2 à 103,4 mètres.
|
3.
|
La requérante a indiqué que les changements proposés font suite à une lettre qu'elle a reçue de la Société Radio-Canada (SRC) relative au nouvel émetteur de la SRC à Stephenville, approuvé dans CBN-FM St. John's - nouvel émetteur à Stephenville, décision de radiodiffusion CRTC 2005-48, 9 février 2005. La SRC indique que son nouvel émetteur causerait du brouillage au signal de l'émetteur non protégé de Newcap CKXX-FM-1 et que ce dernier, en raison de ses paramètres actuels, causerait du brouillage au signal du nouvel émetteur de la SRC.
|
4.
|
Le Conseil note que l'augmentation de puissance fera passer CKXX-FM-1 Stephenville du statut de service non protégé de faible puissance à celui de station FM régulière de classe A1.
|
5.
|
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
|
6.
|
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
|
7.
|
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2005-05-04