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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-2
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Ottawa, le 12 janvier 2005
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TELUS Communications Inc.
Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y inclus Lower Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)
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Demande 2004-0529-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-76
7 octobre 2004
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Insertion du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains, distribution de signaux additionnels et réception d'un signal américain provenant d'une source canadienne non autorisée
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par TELUS Communications Inc. (TELUS) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, pour y ajouter la condition de licence suivante :
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La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
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2.
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Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à distribuer, à son gré, CIVT-TV (CTV) Vancouver au service de base à Kelowna, et à distribuer, à son gré, KVOS-TV (IND) Bellingham et KSTW (IND) Tacoma/Seattle (Washington), au service de base à Vancouver et Victoria.
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3.
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La demande de la titulaire qu'elle soit autorisée à recevoir le signal de KSTW d'une source canadienne qui n'est pas une entreprise de distribution par relais satellite autorisée est également approuvée.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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5.
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Cette modification est conforme à la démarche adoptée par le Conseil dans Proposition visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains, décision CRTC 95-12, 18 janvier 1995.
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6.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que pour le moment le Conseil a pour politique de ne pas permettre l'utilisation de ces disponibilités pour diffuser de la publicité commerciale.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-01-12