ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-25

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-25

  Ottawa, le 31 janvier 2005
  Maritime Broadcasting System Limited
Charlottetown (Île-du-Prince Édouard)
  Demandes 2003-1500-6, 2003-1501-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CFCY et CHLQ-FM Charlottetown - renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CFCY et CHLQ-FM Charlottetown, du 1er février 2005 au 31 août 2011.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CFCY et CHLQ-FM Charlottetown, qui expirent le 31 janvier 2005.

2.

Les demandes soulèvent la question de savoir s'il convient de prolonger une entente, en place ou proposée, entre Maritime et Newcap Inc. (Newcap), une autre titulaire de radio dans le marché de Charlottetown. Au moment de l'audience, les titulaires agissaient en vertu d'une convention de gestion locale (CGL) mais elles ont proposé de résilier cette entente et de la remplacer par une autre entente, décrite comme étant une convention sur les ventes locales (CVL).
 

Intervention

3.

Le Conseil a reçu une intervention en rapport avec ces demandes. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a fait des commentaires sur la question de savoir si les CVL sont visées par l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui concerne les CGL. La position de l'ACR est traitée dans Politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale (CGL) - conclusions sur la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de radio desservant le même marché, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-10 (l'avis public 2005-10), également publié aujourd'hui.
 

L'analyse et la décision du Conseil

4.

En 1994, le Conseil a autorisé Maritime et Newcap à conclure une CGL impliquant CFCY et CHLQ-FM et la station de radio locale de Newcap, CHTN. À cette époque, les deux radiodiffuseurs faisaient face à des problèmes financiers dans le difficile marché de Charlottetown et ils ont estimé qu'ils protégeraient mieux leur viabilité économique en partageant leurs ressources administratives et commerciales, ainsi que leurs installations. Même si Maritime agissait comme gestionnaire, la CGL prévoyait que chaque titulaire serait responsable de la supervision et du contrôle des décisions relatives à la programmation et en particulier aux nouvelles.

5.

En 2001, les deux titulaires ont demandé au Conseil l'autorisation de continuer leur exploitation en vertu de la CGL. Maritime et Newcap ont estimé que, sans l'entente il serait difficile pour une station autonome AM de rester rentable dans le marché, et que le fait de mettre fin à la CGL occasionnerait des frais importants pour Newcap. Quoique le Conseil n'était pas d'accord avec l'argument selon lequel CHTN ne serait pas rentable sans la CGL, il a reconnu que Newcap devrait faire face à des dépenses pour rétablir sa station AM en tant qu'entreprise séparée. Le Conseil a également estimé que les deux parties auraient besoin de plus de temps pour étudier d'autres options. Par conséquent, dans Convention de gestion locale - Charlottetown,décision de radiodiffusion CRTC 2002-181, 8 juillet 2002, le Conseil a autorisé les titulaires à poursuivre leur exploitation en vertu de la CGL jusqu'au 31 août 2003, par condition de licence. Cette autorisation a été finalement prolongée dans des décisions ultérieures1, au 31 janvier 2005.

6.

Lors de l'audition de leurs présentes demandes de renouvellement de licence et dans une lettre du 30 juin 2004 déposée après l'audience, Maritime et Newcap ont confirmé leur intention de mettre fin à la CGL à la fin d'août 2004. Dans cette optique, les trois stations de radio seraient exploitées de manière indépendante, mais à partir des mêmes installations qu'elles se partageraient. Chaque station serait responsable de la gestion de sa programmation et de ses services d'information; chacun des directeurs de l'information et de la programmation continueraient à se rapporter au directeur général propre à chaque station. Il n'y aurait pas de recoupement entre les voix des stations de Maritime et de Newcap. Chaque propriétaire aurait ses propres employés, et son propre système de paie et ferait des rapports indépendants à l'agence des Douanes et du Revenu canadien. Les deux titulaires remettraient des rapports annuels indépendants au CRTC.

7.

En même temps, Maritime et Newcap ont déclaré qu'elles continueraient à travailler ensemble selon les modalités de la CVL proposée par les deux parties. Selon cette CVL, Maritime serait la seule et unique représentante des ventes de publicité pour les stations de Charlottetown et par ses ententes commerciales locales et nationales, Maritime signerait les contrats de publicité locaux, régionaux et nationaux pour les stations. D'après le projet de CVL, Maritime et Newcap auraient la responsabilité de fixer les tarifs publicitaires de temps d'antenne de leurs stations respectives et chacune serait libre de refuser de diffuser de la publicité sur sa propre station. Une des conditions du projet de CVL était que la gestion, l'exploitation et l'administration des stations resteraient sous la seule responsabilité de leurs propriétaires respectifs. Maritime et Newcap partageraient les recettes selon un pourcentage fixé. Finalement, toujours selon le projet de CVL, Maritime serait chargée de faire les rapports et de tenir la comptabilité des recettes et des comptes clients pour chaque station, et serait responsable de la facturation et du recouvrement des créances clients.

8.

La question de savoir si une CVL est une CGL qui doit être approuvée par le Conseil en vertu de l'article 11.1 du Règlement a fait l'objet d'une discussion avec la titulaire lors de l'audience et est examinée en détail dans l'avis public 2005-10. Dans cet avis, le Conseil estime que les CVL, comme celle que proposent Maritime et Newcap pour leurs stations de radio de Charlottetown, sont des CGL et, en tant que telles, doivent être approuvées par le Conseil en vertu de l'article 11.1 du Règlement.

9.

Dans Conventions de gestion locale, avis public CRTC 1999-176 , 1er novembre 1999, le Conseil a annoncé ses décisions de politique concernant les CGL. Le Conseil a indiqué, entre autres, qu'il « serait en général enclin à approuver » les CGL qui : incluent des stations non rentables; incluent un nombre de stations de radio qui ne dépasse pas le nombre d'entreprises qui peuvent être de propriété commune en vertu de la politique en matière de propriété; et sont de durée limitée et représentent un modèle de gestion de rechange temporaire qui permettra aux radiodiffuseurs d'améliorer leur rendement. Le Conseil a ajouté que, dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil pourrait approuver une CGL regroupant un nombre de stations supérieur à la limite permise dans la politique en matière de propriété commune. Il a souligné, cependant, que les radiodiffuseurs seraient tenus de démontrer clairement que la participation de stations de radio supérieure à la limite permise servirait « l'intérêt public et ne crée pas d'injustice dans le marché ».

10.

Comme indiqué dans l'avis public 2005-10, le nombre de stations de radio de Charlottetown qui seraient exploitées en vertu de la CVL proposée (trois) correspond au nombre autorisé de stations qui, selon la politique de propriété commune, pourrait être détenu par une seule personne. Cependant, toutes les stations ont déclaré une marge de profit positive (avant intérêt et impôts) en date du 31 août 2003. De plus, dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir Charlottetown (Ile-du-Prince-Edouard), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-3, 11 janvier 2005, le Conseil a noté qu'il avait reçu une demande de licence en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale à Charlottetown et a invité les autres parties intéressées à déposer leur demande. Sans présumer des résultats de l'instance pouvant faire suite à cet appel, le Conseil estime dans l'intérêt de la diversité et de la concurrence et de l'équité envers le ou les requérants qui se feront peut-être accorder une nouvelle licence de radiodiffusion pour desservir Charlottetown, de ne pas approuver, en vertu de l'article 11.1 du Règlement, la CVL proposée, à l'exception de la demande d'un délai suffisant pour permettre aux parties de mettre fin à leur entente de façon harmonieuse.

11.

Par conséquent, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à poursuivre l'exploitation de sa station de Charlottetown selon les modalités de toute CGL ou CVL pouvant exister actuellement entre elle-même et Newcap jusqu'au 31 mai 2005, date à laquelle l'entente devra prendre fin.
 

Conclusion

12.

Après examen de ces demandes de renouvellement de licences et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CFCY et CHLQ-FM Charlottetown du 1er février 2005 au 31 août 2011. Les licences seront soumises à la condition susmentionnée ainsi qu'aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Équité en matière d'emploi

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
[1] Voir Prolongation de la convention de gestion locale, décision de radiodiffusion CRTC 2003-416, 22 août 2003, Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2004-290, 23 juillet 2004, et Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-563, 22 décembre 2004. 

Mise à jour : 2005-01-31

Date de modification :