ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-27

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-27

  Ottawa, le 31 janvier 2005
  CHUM limitée
Halifax (Nouvelle-Écosse)
  Demandes 2003-0802-4 et 2003-0803-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CJCH et CIOO-FM Halifax - renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CJCH et CIOO-FM Halifax, du 1er février 2005 au 31 août 2011.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de CHUM limitée (CHUM) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CJCH et CIOO-FM Halifax, qui expirent le 31 janvier 2005.

2.

Les demandes soulèvent la question de savoir s'il convient de prolonger l'entente, décrite comme étant une convention sur les ventes locales (CVL) officieuse, intervenue entre CHUM et deux autres radiodiffuseurs locaux, soit Newcap Inc. (Newcap), titulaire de CFDR et CFRQ-FM Dartmouth, et Sun Radio Limited (Sun Radio), titulaire de CKUL-FM (auparavant CIEZ-FM) Halifax. CHUM et Newcap sont propriétaires à part égale de Sun Radio.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu 19 interventions en rapport avec ces demandes, dont 16 exprimant leur appui.

4.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a noté la CVL officieuse entre CHUM, Newcap et Sun Radio. L'intervenante a fait des commentaires sur la question de savoir si les CVL sont visées par l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui concerne les conventions de gestion locale (CGL). La position de l'ACR est traitée dans Politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale (CGL) - conclusions sur la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de radio desservant le même marché, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-10 (l'avis public 2005-10), également publié aujourd'hui.

5.

M. Manuel Canales, qui a récemment déposé une demande en vue d'offrir un nouveau service de radio à Halifax, s'est montré préoccupé par le fait que la CVL actuelle qui est officieuse mais bien réelle, entre les trois titulaires, a un effet négatif sur la juste concurrence dans le marché et crée des difficultés aux nouvelles titulaires potentielles.

6.

Maritime Broadcasting System Limited (Maritime), titulaire de CHNS et de CHFX-FM Halifax, a déposé une intervention s'opposant à la CVL entre CHUM, Newcap et Sun Radio. Maritime a noté que les trois parties sont regroupées sous le nom de « The Metro Radio Group » qui a servi à les faire connaître dans toute la région d'Halifax, et que leurs activités combinées ont eu un [traduction] « effet des plus néfastes sur les deux stations locales de Maritime ». De plus, l'intervenante a soutenu que la diversité de la programmation a souffert du partenariat de The Metro Radio Group dans ce marché.
 

Réponse de la titulaire

7.

En réponse aux interventions, CHUM a expliqué, tout comme Newcap, que la CVL officieuse a donné aux publicitaires locaux l'occasion de concevoir des stratégies de marketing sur mesure à la radio avec une ou plusieurs stations, leur permettant ainsi d'atteindre plus sûrement leurs consommateurs potentiels. En réponse au commentaire de Maritime selon lequel les activités combinées du groupe ont eu un effet néfaste sur les stations de Maritime, CHUM a soutenu qu'il n'y avait aucune corrélation entre les parts d'écoute et le fait qu'un groupe de stations décide de joindre ses forces dans le secteur des ventes.

8.

Lors de l'audience, CHUM, Newcap et Sun Radio ont ajouté que le marché de la radio à Halifax/Dartmouth est extrêmement concurrentiel et que de nombreuses entreprises de média s'y disputent leur part de recettes publicitaires. Dans un tel environnement, une stratégie de ventes locales combinées est essentielle au maintien et à l'augmentation des recettes de la publicité radiophonique.
 

L'analyse et la décision du Conseil

9.

En 1995, le Conseil a autorisé CHUM et Sun Radio à conclure une CGL impliquant les stations de CHUM, CJCH et CIOO-FM, et la station de radio locale de Sun Radio, CKUL-FM. À cette époque, les deux radiodiffuseurs connaissaient des difficultés financières dans un marché radiophonique local difficile et ont estimé alors qu'ils protégeraient mieux leur viabilité économique en combinant leurs ressources administratives et commerciales. La CGL prévoyait que les services de programmation et des nouvelles de chaque titulaire resteraient indépendants et distincts.

10.

En 1998, la CGL s'est agrandie en une entente d'exploitation qui comprenait également Newcap et ses stations de Dartmouth, CFDR et CFRQ-FM. Le 17 décembre 2001, le Conseil a approuvé une demande par laquelle Newcap et CHUM ont acquis chacune 50 % des actions avec droit de vote de Sun Radio, Newcap étant chargée de l'exploitation et du contrôle de CKUL-FM. La CGL entre CHUM, Newcap et Sun Radio a pris fin à ce moment.

11.

Les commentaires de l'ACR ainsi que les inquiétudes soulevées par Maritime et par M. Canales dans leurs interventions à propos des demandes de renouvellement de licences de CHUM ont été repris dans des interventions relatives aux demandes de renouvellement de Newcap et de Sun Radio. Les titulaires ont avisé le Conseil que, bien qu'aucune entente officielle ne soit actuellement en vigueur ni même prévue, elles vendent diverses combinaisons de temps publicitaire sur ces stations, selon les exigences des annonceurs. Lors de l'audience, il est donc apparut clairement qu'à tout le moins, les trois titulaires travaillent ensemble dans le secteur des ventes locales sous la bannière de The Metro Radio Group plutôt que de se faire concurrence.

12.

Après l'audience, les titulaires ont déposé une copie d'une convention fraîchement signée pour officialiser la CVL qui les lie. Cette CVL prévoit que Newcap sera la seule et unique représentante des ventes de publicité pour les stations de Halifax et que, par ses ententes commerciales locales et nationales, Newcap signera les contrats de publicité locaux, régionaux et nationaux pour ces stations. D'après cette convention, CHUM, Sun Radio et Newcap fixeront les tarifs publicitaires de temps d'antenne de leurs stations respectives et chacune sera libre de refuser de diffuser de la publicité sur sa propre station. L'une des conditions de la CVL prévoit aussi que la gestion, l'exploitation et l'administration des stations de CHUM et de Newcap resteront sous la seule responsabilité de leur titulaire respective. Selon les dispositions d'une entente antérieure, Newcap est responsable de la gestion, de l'exploitation et de l'administration de Sun Radio. La CVL précise que les recettes de chaque station seront constituées par le total du temps d'antenne vendu aux tarifs qu'elle a fixés. Finalement, toujours d'après la CVL, Newcap sera chargée de faire les rapports et de tenir la comptabilité des recettes et des comptes clients pour chaque station, et sera responsable de la facturation et du recouvrement des créances clients.

13.

La question de savoir si une CVL est une CGL qui doit être approuvée par le Conseil en vertu de l'article 11.1 du Règlement a fait l'objet d'une discussion avec la titulaire lors de l'audience et est examinée en détail dans l'avis public 2005-10. Dans cet avis, le Conseil estime que les CVL, comme celle intervenue entre CHUM, Newcap et Sun Radio pour leurs stations de radio de Halifax/Dartmouth, sont des CGL et, en tant que telles, doivent être approuvées par le Conseil en vertu de l'article 11.1 du Règlement.

14.

Dans Conventions de gestion locale, avis public CRTC 1999-176, 1er novembre 1999, le Conseil a annoncé ses décisions de politique concernant les CGL. Le Conseil a indiqué, entre autres, qu'il « serait en général enclin à approuver » les CGL qui : incluent des stations non rentables; incluent un nombre de stations de radio qui ne dépasse pas le nombre d'entreprises qui peuvent être de propriété commune en vertu de la politique en matière de propriété; et sont de durée limitée et représentent un modèle de gestion de rechange temporaire qui permettra aux radiodiffuseurs d'améliorer leur rendement. Le Conseil a ajouté que, dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil pourrait approuver une CGL regroupant un nombre de stations supérieur à la limite permise dans la politique en matière de propriété commune. Il a souligné, cependant, que les radiodiffuseurs seraient tenus de démontrer clairement que la participation de stations de radio supérieure à la limite permise servirait « l'intérêt public et ne crée pas d'injustice dans le marché ».

15.

Comme indiqué dans l'avis public 2005-10, le nombre de stations de radio de Halifax/Dartmouth qui seraient exploitées en vertu de la CVL (cinq) dépasse le nombre autorisé de stations qui, selon la politique de propriété commune, pourrait être détenu par une seule personne. De plus, toutes les stations de ce marché ont déclaré une marge de profit positive (avant intérêt et impôts) en date du 31 août 2003. Il y a donc lieu de s'inquiéter de l'influence des ententes actuelles entre les titulaires de radio de ce marché et de leurs répercussions sur les plans d'éventuelles nouvelles venues et sur leur capacité d'entrer en concurrence. À Halifax/Dartmouth, la présence de deux stations de radio dans le marché qui ne font pas partie de la CVL renforce les préoccupations sur l'entente et son impact négatif possible sur la capacité concurrentielle de ces deux stations. Une autre préoccupation vient des répercussions possibles de la CVL sur la diversité et la qualité de la programmation, pour les raisons soulevées dans l'avis public 2005-10. Le Conseil note également que, dans les décisions publiées le 26 novembre 20041, il a approuvé des demandes de licences en vue d'exploiter quatre nouvelles entreprises de radio FM commerciales à Halifax.

16.

De l'avis du Conseil, CHUM n'a pas réussi à démontrer de façon convaincante qu'elle oeuvre dans des conditions exceptionnelles ou qui justifient la prolongation de la CVL actuelle entre elle-même, Newcap et Sun Radio au-delà d'une période raisonnable pour permettre aux parties de mettre fin à cette entente commerciale de façon harmonieuse. Plus précisément, le Conseil estime que la CVL représente un obstacle à une saine concurrence entre ces stations et d'autres radiodiffuseurs locaux en place, et qu'elle pourrait décourager d'autres radiodiffuseurs d'entrer sur le marché; elle risque également d'avoir un impact négatif sur la qualité et la diversité de la programmation sur ce marché. Y mettre fin servirait donc l'intérêt public.

17.

Par conséquent, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à poursuivre l'exploitation de ses stations selon les modalités de la CVL actuelle jusqu'au 31 mai 2005, date à laquelle l'entente devra prendre fin.
 

Conclusion

18.

Après examen des demandes de renouvellement de licences et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CJCH et CIOO-FM Halifax, du 1er février 2005 au 31 août 2011. Les licences seront assujetties aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137 , 24 août 1999, ainsi qu'à la condition établie dans cette décision concernant la résiliation de la CVL entre CHUM, Newcap et Sun Radio.

19.

De plus, conformément à d'autres conditions de licence en vigueur, la licence de CJCH Halifax continuera d'être assujettie aux deux conditions suivantes :
 

Conformément à la décision CRTC 95-924, 21 décembre 1995, la licence est assujettie à la condition que :

 
  • durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, le niveau de contenu canadien ne soit pas inférieur à 2 % par semaine;
 
  • durant les périodes de musique de catégorie 2 composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, le niveau de contenu canadien ne soit pas inférieur à 10 % par semaine.
 

Il incombe à la titulaire de vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et de préciser les périodes d'émissions produites par la station qui datent d'avant 1956 lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes.

 

Conformément à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-35, 7 février 2003, la licence est assujettie à la condition que la titulaire, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacre, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacre, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

La titulaire devra indiquer sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Équité en matière d'emploi

20.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. 
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Note de bas de page:
[1] Voir Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance verbale à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004-513; Station de radio FM de musique contemporaine pour jeunes à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004-‑514; Station de radio FM de musique de détente à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004-515; et Station de radio FM de musique chrétienne à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004-516, toutes datées du 26 novembre 2004.

Mise à jour : 2005-01-31

Date de modification :