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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-291
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Ottawa, le 5 juillet 2005
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Briercrest Community Radio Inc.
Caronport (Saskatchewan)
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Demande 2004-1561-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-40
29 avril 2005
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CJOS-FM Caronport - renouvellement et modification de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté CJOS-FM Caronport, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.
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2.
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De plus, le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue de modifier sa licence en remplaçant la condition actuelle de sa licence selon laquelle elle est tenue de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) comprenant les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et les créations orales - autres (sous-catégorie de teneur 12), telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-141, compte tenu des modifications successives. La titulaire a demandé que cette exigence soit réduite à 15 %.
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3.
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À l'appui de sa demande, la titulaire a indiqué que cette modification est nécessaire puisque CJOS-FM ne dessert qu'un petit village à l'aide d'un signal de puissance apparente rayonnée de 5 watts et qu'elle ne compte que sur un modeste budget et quelques bénévoles pour exploiter la station.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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5.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000, à l'exception de la condition de licence no 8, ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe à la présente décision.
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6.
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Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-291
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Conditions de licence
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1.
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La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) comprenant les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et les créations orales - autres (sous-catégorie de teneur 12), telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives.
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2.
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La titulaire doit diffuser exclusivement des émissions à caractère religieux, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1933 (l'avis public 1993-78).
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3.
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La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans l'avis public 1993-78, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.
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Note de bas de page :
[] Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, 28 janvier 2000
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Mise à jour : 2005-07-05
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