ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-310

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-310

  Ottawa, le 7 juillet 2005
  Rawlco Radio Ltd.
Prince Albert, Waskesiu Lake et La Ronge (Saskatchewan)
  Demande 2004-1516-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005
 

CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHQX-FM Prince Albert et ses émetteurs CHQX-FM-1 Waskesiu Lake et CHQX-FM-2 La Ronge, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, un minimum de 40 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes. Ce pourcentage va au-delà du 35 % de contenu canadien de musique de catégorie 2 requis par le Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil encourage la titulaire à atteindre ce pourcentage de 40 %.

4.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

5.

Dans CHQX-FM Prince Albert - nouvel émetteur FM à La Ronge, décision de radiodiffusion CRTC 2005-122, 5 avril 2005, le Conseil a approuvé une demande de Rawlco Radio Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHQX-FM afin d'exploiter un émetteur FM à La Ronge dans le but de retransmettre la programmation de CHQX-FM. Cette autorisation n'a pas encore été mise en oeuvre.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que la demande en vue d'ajouter un émetteur à La Ronge est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisation relative à l'émetteur de La Ronge n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

Le Conseil rappelle également à la titulaire que l'émetteur de La Ronge doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, d'ici le 5 avril 2007 au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

9.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-07-07

Date de modification :