ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-313

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-313

  Ottawa, le 7 juillet 2005
  Christian Hit Radio Inc.
Ottawa, Cornwall et Pembroke (Ontario)
Demande 2004-1467-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005

 

CHRI-FM Ottawa et ses émetteurs - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio spécialisée CHRI-FM Ottawa et ses émetteurs CHRI-FM-1 Cornwall et CHRI-FM-2 Pembroke, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.
2. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.
3. Le Conseil rappelle à la titulaire les exigences énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, à l'égard de l'équilibre et d'autres questions relatives à la diffusion de programmation à caractère religieux, ainsi qu'à la sollicitation de fonds.

4.

La titulaire est un organisme sans but lucratif et, par conséquent, elle n'est pas une station commerciale, telle que définie dans le Règlement de 1986 sur la radio. La licence sera néanmoins assujettie aux conditions de licence numéros 1, 3, 4, 6 et 7 énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'aux conditions de licence suivantes :
 

· La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

 

· Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 80 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

· Toutes les émissions appartenant à la sous-catégorie 11 (Nouvelles) doivent être diffusées en langue anglaise et au plus 10 % des émissions appartenant à la sous-catégorie 12 (Créations orales - autres) peuvent être diffusées en langue française.

 

· Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de l'ensemble des pièces musicales appartenant à la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) doivent être canadiennes.

 

· Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées au cours des périodes de programmation à caractère ethnique doivent être canadiennes.

 

· Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, tout le matériel publicitaire devra être diffusé en langue anglaise, à l'exception d'un maximum de 15 minutes de publicité en langue française.

 

· Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au plus 20 % de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

 

· Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer 13 000 $ en coûts directs à la promotion des artistes canadiens.

5.

Le Conseil note que les émetteurs de Cornwall et de Pembroke autorisés dans CHRI-FM Ottawa - nouvel émetteur à Cornwall, décision de radiodiffusion CRTC 2004-547, 14 décembre 2004 (décision 2004-547) et dans CHRI-FM Ottawa - nouvel émetteur à Pembroke, décision de radiodiffusion CRTC 2005-118, 31 mars 2005 (décision 2005-118) respectivement, ne sont toujours pas en exploitation, et que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que les demandes à l'égard des émetteurs de Cornwall et de Pembroke sont techniquement acceptables sous condition mais qu'il n'attribuera des certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les autorisations à l'égard des émetteurs de Cornwall et de Pembroke n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués.

7.

L'émetteur de Cornwall doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la décision 2004-547, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 décembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

8.

L'émetteur de Pembroke doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la décision 2005-118, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 31 mars 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-07-07

Date de modification :