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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-315
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Ottawa, le 8 juillet 2005
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Rawlco Radio Ltd., 587681 Saskatchewan Ltd. et Dekkerco Holdings Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Northwestern Radio Partnership
North Battleford et Meadow Lake (Saskatchewan)
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Demande 2004-1515-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005
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CJCQ-FM North Battleford et ses émetteurs - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJCQ-FM North Battleford et de l'émetteur FM CJCQ-FM-1 Meadow Lake, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
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4.
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Le Conseil constate que l'émetteur de Meadow Lake, autorisé dans CJCQ-FM North Battleford - Nouvel émetteur à Meadow Lake, décision de radiodiffusion CRTC 2004-443, 6 octobre 2004 (décision 2004-443), n'est pas encore en exploitation, et que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que la demande à l'égard de l'émetteur de Meadow Lake est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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5.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisation à l'égard de l'émetteur de Meadow Lake n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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6.
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L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la décision 2004-443, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 octobre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
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7.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-07-08