ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-331

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-331

  Ottawa, le 20 juillet 2005
  Quinte Broadcasting Company Limited
Belleville (Ontario)
  Demande 2005-0085-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-39
27 avril 2005
 

CJBQ Belleville - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJBQ Belleville, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer dans un délai plus rapproché si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Quinte Broadcasting Company Limited (Quinte) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJBQ Belleville. La licence expire le 31 août 2005.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

3.

Le 19 mars 2003, le Conseil a demandé à Quinte de lui fournir les rubans-témoins et les documents afférents à la programmation diffusée par CJBQ Belleville pendant la semaine du 9 au 15 mars 2003.

4.

Le 8 avril 2003, la titulaire faisait parvenir au Conseil les documents demandés et notait son infraction présumée au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant le pourcentage de contenu canadien. La titulaire faisait en outre état des mesures correctives prises pour corriger la situation.

5.

Après avoir vérifié les rubans-témoins et les listes musicales fournis par la titulaire pour la semaine du 9 au 15 mars 2003, le Conseil a conclu que la titulaire avait consacré des niveaux de contenu canadien de 33,5 % pour la musique de catégorie 2 au cours de la semaine de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil a avisé la titulaire dans une lettre datée du 5 août 2003 que cette situation constituait une infraction présumée à l'article 2.2(8) du Règlement qui stipule :
 

2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

6.

Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-39, 25 avril 2005, le Conseil a indiqué qu'il étudierait la demande de renouvellement de la licence de CJBQ Belleville et faisait état de la non-conformité apparente de la titulaire à l'article 2.2(8) du Règlement.
 

L'analyse et la décision du Conseil

7.

Le Conseil note les mesures correctives prises par la titulaire afin de corriger sa non-conformité à l'article 2.2(8) du Règlement et il en est satisfait. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit en tout temps respecter les dispositions du Règlement.

8.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, et compte tenu qu'il s'agit d'une première infraction à l'égard du contenu canadien de la part de la titulaire et que le Conseil est satisfait des mesures qu'elle a prises afin de respecter les exigences réglementaires, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJBQ Belleville, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. Cette période de courte durée permettra au Conseil d'évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement.

9.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-07-20

Date de modification :