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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-342
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Ottawa, le 22 juillet 2005
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Trumar Communications Inc.
Toronto (Ontario)
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Demande 2005-0064-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-32
15 avril 2005
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CFMX-FM-1 Toronto - modification technique
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Le Conseil approuve la demande de Trumar Communications Inc. en vue de modifier son périmètre de rayonnement autorisé.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Trumar Communications Inc. en vuede modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CFMX-FM-1 Toronto, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 13 300 à 24 500 watts.
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2.
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La titulaire a déclaré que les changements proposés permettraient d'améliorer la qualité du signal en réduisant le brouillage des canaux adjacents et en renforçant le signal reçu dans certains secteurs.
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Interventions
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3.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de la demande et une intervention défavorable de Robert Kanis. M. Kanis a exprimé ses préoccupations quant au brouillage, y compris le fait que l'augmentation de la PAR de CFMX-FM-1 entraînerait pour WJYE Buffalo une augmentation du brouillage du canal adjacent.
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4.
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La requérante n'a pas répondu à l'intervention.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Lors de son étude de la demande, le Conseil a tenu compte des points de vue de la requérante et de l'intervenant et il en a conclu que l'objectif de la modification technique proposée est bien d'améliorer la qualité de réception du signal de CFMX-FM-1. Le Conseil est convaincu que cette modification servira l'intérêt public. La question de brouillage soulevée par l'intervenant sera examinée par le ministère de l'Industrie (le Ministère) lors de l'attribution du certificat de radiodiffusion.
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6.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Trumar Communications Inc. visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CFMX-FM-1 Toronto, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 13 300 à 24 500 watts.
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7.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-07-22