ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-35

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-35

  Ottawa, le 3 février 2005
  Réseau de télévision Global inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0447-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 octobre 2004
 

Reality TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande du Réseau de télévision Global inc. (Global) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Reality TV.

2.

Global affirme que le service proposé, Reality TV, sera uniquement consacré à des émissions de téléréalité, y compris des émissions de rénovation pour bricoleurs.
3. Dans la nature du service proposé, Global indique ce qui suit :
 

[traduction] Reality TV se consacrera entièrement à des émissions de téléréalité. Qu'il s'agisse d'émissions de type éliminatoire telles que Survivor et The Apprentice ou d'émissions de rénovation pour bricoleurs, tels que House Wars et Monster Garage, Reality TV présentera des gens ordinaires dans des situations extraordinaires (mais tout à fait réelles).

4. La requérante demande l'autorisation de diffuser une programmation correspondant aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
  2 b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
5. De plus, la requérante propose des contraintes propres à la programmation qui sera diffusée par Reality TV afin de s'assurer que ce service ne concurrencera pas directement des services payants ou spécialisés distribués en mode analogique ou des services de catégorie 1 existants. Reality TV diffusera donc uniquement des émissions de téléréalité, genre qu'elle définit comme suit :
  La programmation de téléréalité peut comprendre :
 

a) la présentation de situations déterminées qui peuvent être de nature concurrentielle ou non,

 

b) des dramatisations et des reconstitutions de situations ou d'événements réels.

6. La programmation appartenant aux catégories 7a), 7c) et 7g) sera limitée à 10 % de la semaine de radiodiffusion. La requérante s'attend à ce que les émissions appartenant à la catégorie 7 soient généralement composées de dramatisations et de reconstitutions d'événements réels.
7. La programmation appartenant à la catégorie 6b) ne dépassera pas 10 % de l'année de radiodiffusion. Aucune émission de sport ne sera retransmise en direct.
8. Selon Global, deux services spécialisés, Life Network et Home and Garden Television Canada (HGTV), diffusent actuellement des émissions de rénovation résidentielle2. Afin de s'assurer que Reality TV ne concurrence pas directement Life Network ou HGTV, la requérante a proposé de ne pas consacrer plus de 10 % de sa programmation par semaine de radiodiffusion à des émissions de téléréalité axées sur la rénovation.
 

Les interventions

9.

Le Conseil a reçu cinq interventions à l'égard de cette demande : deux favorables, deux en opposition et un commentaire.

10.

Les interventions défavorables ont été déposées par CTV Inc. (CTV), au nom de CTV Television Inc. et CTV Specialty Television Inc., et par Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis). Le commentaire a été déposé par Corus Entertainment Inc. (Corus). Ces intervenantes détiennent des droits de propriété dans des services de télévision traditionnelle, des services spécialisés distribués en mode analogique ou des services de catégorie 1. Parmi ses nombreux avoirs de radiodiffusion, Alliance Atlantis est la société mère de Life Network et de HGTV.

11.

Les opposantes défavorables font valoir que la nature prévue du service de Reality TV, y compris sa définition de la téléréalité, est trop large et risque de permettre à ce service de catégorie 2 de concurrencer directement des services payants et spécialisés distribués en mode analogique ou des services de catégorie 1 existants. Selon CTV, le service proposé offrira une vaste gamme d'émissions semblables à celles diffusées par les stations de télévision traditionnelle et serait mieux défini comme un service de divertissement général.

12.

Alliance Atlantis indique qu'en l'absence d'une définition de la téléréalité comme catégorie de programmation, n'importe quelle émission autre que de fiction pourrait être considérée comme de la téléréalité. L'intervenante a aussi soutenu que la définition proposée par la requérante est vague et qu'il serait donc presque impossible pour la requérante de se conformer aux desseins formulés dans sa demande. Alliance Atlantis note que Life Network propose uniquement une programmation de non-fiction et craint que les catégories de programmation et la définition de téléréalité proposées par la requérante ne permettent à Reality TV de se contenter de copier les émissions de Life Network. Quant à l'engagement de Global de ne pas consacrer plus de 10 % de sa grille horaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de téléréalité axées sur la rénovation, Alliance Atlantis rappelle que HGTV ne diffuse pas uniquement des émissions de rénovation pour bricoleurs et soutient qu'en se fondant sur la définition de la téléréalité que propose la requérante, la plupart des émissions actuellement offertes par HGTV pourraient être diffusées sur Reality TV.

13.

Alliance Atlantis s'oppose à la demande de la requérante de diffuser des émissions appartenant aux catégories 7a) (séries dramatiques en cours), 7c) (émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision) et 7g) (autres dramatiques). Selon Alliance Atlantis, la diffusion d'émissions dramatiques ferait du service de catégorie 2 proposé un service d'intérêt général. De son côté, Corus demande pourquoi la requérante diffuserait des émissions appartenant aux catégories 7a) et 7c) puisque les dramatiques qui seraient mises en ondes par Reality TV seraient des « dramatisations et des reconstitutions d'événements réels ». Corus croit cependant que la requérante devrait être autorisée à diffuser des émissions de la catégorie 7g), à condition que celles-ci ne dépassent pas 10 % de la semaine de radiodiffusion et qu'elles soient [traduction] « des dramatisations et/ou des reconstitutions d'événements réels ».

14.

Corus estime que la définition de la téléréalité que propose la requérante devrait être modifiée de telle sorte que « peut comprendre » devrait se lire « comprendra ». La description de la nature du service de Reality TV laisserait ainsi [traduction] « moins de place à l'interprétation de la part de la titulaire ».

15.

Corus observe que la demande de Global ne mentionne pas son propre service spécialisé, W Network3, parmi les services spécialisés qui diffusent des émissions de rénovation résidentielle et des émissions de changements d'images et de styles pouvant être considérées comme des émissions de téléréalité. Corus croit que le service proposé, Reality TV, serait partiellement en concurrence avec W Network.
 

La réplique de la requérante

16.

En réponse, Global propose des changements à l'égard de son service proposé. Global accepte de modifier le libellé de sa définition de la téléréalité de façon à ce que « peut comprendre » puisse devenir « comprendra » ou « doit comprendre ». Global retire aussi sa demande visant à diffuser des émissions des catégories 7a) (séries dramatiques en cours) et 7c) (émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision). Par ailleurs, Global accepte de limiter à 5 % de la semaine de radiodiffusion le pourcentage d'émissions appartenant à la catégorie 7g) (autres dramatiques). De plus, Global suggère de définir les émissions de téléréalité axées sur la rénovation comme des émissions traitant principalement de rénovations résidentielles et de modifications aux maisons ou aux jardins.

17.

Global ajoute qu'elle a effectué une vaste comparaison de la grille horaire proposée de Reality TV avec les grilles horaires de Life Network, de HGTV et de W Network, respectivement. Elle affirme qu'en se fondant sur cette étude, elle estime que, dans chaque cas, moins de 10 % de la programmation offerte par Reality TV recouperait celle de Life Network, de HGTV ou de W Network.

18.

Selon Global, les restrictions proposées à la programmation de Reality TV qu'elle détaille dans sa demande et dans sa réponse aux interventions suffisent à s'assurer que son service éventuel ne concurrencera pas directement des services payants ou spécialisés distribués en mode analogique ou des services de catégorie 1 existants. Global fait valoir qu'un service de programmation de téléréalité, qui représente une sous-catégorie de la catégorie 11 (émissions de divertissement et d'intérêt général), serait même défini de façon plus précise que bien des services de programmation de services spécialisés détenus et exploités par CTV.

19.

Bien que Global admette qu'une partie de la programmation devant être offerte par Reality TV reprendrait celle des stations de télévision traditionnelle, la requérante maintient qu'en vertu de la politique d'attribution des licences du Conseil, ce recoupement est non seulement acceptable, mais est considéré comme une force de l'approche ouverte de l'attribution des licences des services de catégorie 2.

20.

Global souligne aussi qu'Alliance Atlantis est elle-même titulaire de Real TV, un service de catégorie 2 qui diffuse des émissions basées sur des faits réels4 et que la politique d'attribution de licences du Conseil prévoit qu'un service de catégorie 2 peut concurrencer directement d'autres services de catégorie 2.
 

L'analyse et la décision du Conseil

21.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant distribué en mode analogique ou un service de la catégorie 1 existant, même s'il ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant.

22.

Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature proposée du service et des particularités du genre en question.

23.

Dans le cas présent, le Conseil note les tentatives de Global de fournir une définition d'émissions de téléréalité. Toutefois, le Conseil est convaincu que les engagements formulés par Global dans sa demande et dans sa réponse aux interventions visant à limiter la nature de service de Reality TV sont suffisamment précis, sans la définition proposée d'émissions de téléréalité, pour s'assurer que le service proposé ne concurrencera pas directement un service payant ou spécialisé distribué en mode analogique ou un service de catégorie 1 existant. Reality TV ne diffusera que des émissions de téléréalité. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de téléréalité axées sur la rénovation et qui sont définies comme des émissions qui traitent principalement de rénovations résidentielles et de modifications aux maisons ou aux jardins, et pas plus de 5 % de sa programmation à des émissions appartenant aux catégories 7g) (autres dramatiques). Reality TV ne diffusera aucune émission de sport en direct et ne consacrera pas plus de 10 % de sa programmation à des émissions appartenant à la catégorie 6b) (émissions de sports amateurs) au cours de chaque année de radiodiffusion.

24.

L'examen de la présente demande par le Conseil, y inclus les révisions et considérations notées plus haut, ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande du Réseau de télévision Global inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Reality TV.

25.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 et aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

26.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée ;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 février 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-35

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, et aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise uniquement consacrée à des émissions de téléréalité. Reality TV présentera des gens ordinaires dans des situations extraordinaires, mais tout à fait réelles.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

2 b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de téléréalité axées sur la rénovation. Les émissions téléréalité axées sur la rénovation traitent principalement de rénovations résidentielles et de modifications aux maisons ou aux jardins.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7g).

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 6b).

 

7. La titulaire ne diffusera pas d'émissions de sport en direct.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 h chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page:
[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

[2] Life Network est un service spécialisé dédié à des documentaires et à des émissions offrant de l'information utile, fiable et divertissante. Home and Garden Television Canada est un service spécialisé qui propose uniquement des émissions pratiques fournissant des consignes et des conseils concrets concernant les maisons et les jardins.

[3] W Network offre une programmation d'information et de divertissement qui vise particulièrement les femmes.

[4] Real TV, décision CRTC 2000-486, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-02-03

Date de modification :