ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-361

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-361

  Ottawa, le 29 juillet 2005
  Manitoulin Radio Communications Inc.
Little Current (Ontario)
  Demande 2005-0031-5
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
 

Station de radio communautaire à Little Current

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire à Little Current.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Manitoulin Radio Communications Inc. (Manitoulin Radio) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise de type A de faible puissance à Little Current (Ontario). La station proposée sera exploitée à 101,1 MHz (canal 266FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts.

2.

Dans Nouvelle station de radio communautaire en développement, décision CRTC 2001-578, 12 septembre 2001, le Conseil a approuvé une demande présentée par MDS Computer Corp., au nom d'une société devant être constituée, aujourd'hui appelée Manitoulin Radio Communications Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Little Current. Conformément à l'approche du Conseil envers les stations de radio communautaires en développement énoncée dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la politique sur la radio communautaire), le Conseil a octroyé à cette station une licence de trois ans. Afin de tenir compte de la période de 12 mois allouée pour permettre la mise en oeuvre d'une nouvelle station de radio, la licence de cette station expirera le 31 août 2005. Puisque Manitoulin Radio désire poursuivre l'exploitation de la station au-delà de cette période, elle a déposé la présente demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio communautaire régulière.

3.

La titulaire indique qu'elle demande une licence de radio communautaire de type A car son actuelle station communautaire en développement est la seule station de radio à desservir l'île Manitoulin, une île au cour du lac Huron. Elle ajoute que la station de radio la plus proche est exploitée à Elliot Lake, une ville située à environ 120 km de Little Current.

4.

La requérante explique que la nouvelle station diffusera 24 heures sur 24 et proposera toutes sortes de musiques pour jeunes adultes ainsi que des nouvelles, des bulletins météorologiques, du sport, des renseignements maritimes, des commentaires et des informations sur la collectivité ou les activités à venir. La station offrira au moins deux heures de programmation en langues autochtones par semaine de radiodiffusion et continuera à faire partie de l'équipe d'urgence régionale de l'île Manitoulin chargée de transmettre, pour le compte des diverses municipalités de l'île, des informations essentielles en cas d'imprévus, par exemple des pannes d'électricité.

5.

Dans la politique sur la radio communautaire, le Conseil indique qu'il s'attend à ce qu'au moins 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion par les stations communautaires de type A et au moins 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion par les stations communautaires de type B se composent d'émissions de créations orales, notamment axées sur la collectivité. Manitoulin Radio s'engage dans sa demande à consacrer au moins 10 % de sa programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales. À l'appui de sa proposition, la requérante fait valoir que son actuelle station de radio communautaire en développement n'a qu'un seul employé à temps plein pour coordonner les bénévoles et toutes les activités de la station. Elle ajoute que les paramètres techniques proposés sont les mêmes que ceux de la station actuelle de radio en développement qui ne couvre que le tiers de l'île Manitoulin et que la population de Little Current, la ville la plus importante dans le périmètre de rayonnement de la station proposée, s'élève à environ 1000 habitants. Étant donné le rayonnement limité de la station proposée et la participation communautaire nécessaire pour respecter les pourcentages de la politique sur la radio communautaire, la requérante soutient que la nouvelle station communautaire sera incapable d'atteindre ces seuils minimums.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. La requérante a déposé plusieurs lettres d'appui en même temps que sa demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

La politique sur la radio communautaire prévoit qu'une station de radio communautaire est une station de type A lorsqu'il n'existe, au moment de l'attribution de sa licence, aucune station autre qu'une station de la Société Radio-Canada (SRC), autorisée à diffuser dans la même langue, dans la totalité ou dans une partie du même marché. Le Conseil indique aussi qu'une station de radio communautaire est une station de type B lorsqu'il existe déjà, au moment de l'attribution de sa licence, au moins une station de radio autre qu'une station de la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans la totalité ou dans une partie du même marché.

8.

Dans le cas présent, le Conseil observe que d'après le périmètre de rayonnement 3 mV/M de la station CKNR-FM Elliot Lake,1 cette dernière est considérée formellement autorisée à diffuser dans la même langue que la station proposée, dans la totalité ou dans une partie du marché de Little Current. Conformément à la politique sur la radio communautaire, le Conseil décide que la station proposée par la requérante sera une station de radio communautaire de type B.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Manitoulin Radio Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise de type B de faible puissance à Little Current, à 101,1 MHz (canal 266FP) avec une PAR de 5 watts.

10.

Le Conseil a évalué les arguments de la requérante à l'appui de sa proposition de diffuser chaque semaine un pourcentage d'émissions de créations orales inférieur à celui de la politique sur la radio communautaire. Le Conseil a également pris note de l'éloignement de Little Current d'Elliot Lake, localité que CKNR-FM est autorisée à desservir. Dans les circonstances, le Conseil est convaincu qu'il est dans l'intérêt général d'accepter l'engagement de Manitoulin Radio de consacrer au moins 10 % de sa programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales, notamment axées sur la collectivité, et lui impose la condition de licence suivante :
 

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 10 % de sa programmation à des émissions de Créations orales (catégorie 1), laquelle comprend les Nouvelles (sous-catégorie 11) et les Créations orales-autres (sous-catégorie 12), notamment à des émissions de créations orales axées sur la collectivité, tel que défini dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

11.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l'exception de la condition no 9. La licence sera aussi assujettie à la conditionmentionnée dans la présente décision.

12.

Conformément à la politique sur la radio communautaire, la licence de cette station communautaire sera attribuée à Manitoulin Radio Communication Inc., un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio et des conditions de licence de la station.

13.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le ministère de l'Industrie l'exige.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Le Conseil considère que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement sensibles aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d'embauche et dans tous les aspects de la gestion de ses ressources humaines.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en médias substitut, et peut aussi être consulté en formats PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1La licence de CKNR-FM Elliot Lake est détenue par The Haliburton Broadcasting Group Inc.

Mise à jour : 2005-07-29

Date de modification :