ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-37

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-37

  Ottawa, le 3 février 2005
  Golden West Broadcasting Ltd.
Swift Current (Saskatchewan)
  Demande 2004-0477-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
 

Station de radio FM de langue anglaise à Swift Current

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio de langue anglaise à Swift Current (Saskatchewan).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Swift Current (Saskatchewan). Golden West est la titulaire de CKSW et CIMG-FM Swift Current. La station proposée serait exploitée à 97,1 MHz (canal 246C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
2. La titulaire propose d'exploiter la station selon une formule de rock contemporain et accordera une place privilégiée aux artistes de la région des Prairies. Elle indique aussi que [traduction] « la musique canadienne serait utilisée 40 % du temps. »
3. La requérante adhérera au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour le développement des talents canadiens. D'après ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche,avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995 (l'avis public 1995-196), une titulaire desservant un marché de la taille de celui de Swift Current est tenue de consacrer à des tiers admissibles une contribution annuelle de 400 $ à la promotion des artistes canadiens. Golden West propose de dépasser la contribution minimale énoncée dans l'avis public 1995-196, en s'engageant à consacrer la somme additionnelle de 600 $ par an à la promotion des artistes canadiens. Conformément à l'engagement de la requérante, le Conseil impose une condition de licence, énoncée ci-dessous.
 

Les interventions

4. Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande, déposée par la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), et une autre s'y opposant déposée par M. George Kushner de Swift Current.
5. CIRPA indique qu'elle appuie l'intention de Golden West de diffuser un pourcentage plus élevé de musique canadienne que le 35 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio.
6. Selon M. Kushner, la communauté de Swift Current n'a pas besoin d'une autre station [traduction] « virtuellement identique » aux stations déjà en place mais elle a plutôt besoin d'une [traduction] « couverture des nouvelles qui soit complète, réfléchie et issue d'enquêtes sérieuses ». Il rappelle que la requérante ne prévoit pas offrir d'émissions de tribunes téléphoniques ni d'autres émissions [traduction] « assurant l'équilibre et des opinions libres. »
 

Réponse de la requérante

7. En réponse aux inquiétudes de M. Kushner, la requérante indique que la nouvelle station offrirait à la communauté une plus grande diversité et a déclaré que [traduction] « nous nous engageons à fournir une formule musicale entièrement différente sur la nouvelle station FM que nous proposons.conçue spécialement pour la jeunesse ». La requérante affirme aussi avoir compris que la plupart des petites communautés préfèrent des reportages sur des événements de leur communauté à des reportages d'enquêtes. Golden West soutient qu'elle ouvrirait sa programmation [traduction] « aux fonctionnaires municipaux, aux activités industrielles, sportives et agricoles » ainsi qu'à des émissions spéciales et des tribunes téléphoniques [traduction] « à chaque fois qu'une situation le justifierait ».
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

8. Le Conseil prend bonne note de l'engagement de la requérante à utiliser une formule musicale destinée à un groupe plus jeune que celui actuellement desservi par les autres stations du marché. Le Conseil prend également note de la politique de la titulaire en matière de couverture des nouvelles et d'accès à la programmation.
9. Compte tenu de ces éléments, le Conseil estime que Golden West apportera une plus grande diversité de programmation au marché radiophonique de Swift Current et il approuve donc la demande.
10. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137), ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 

En plus du montant exigé par la condition de licence no 5 établie dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit consacrer 600 $ par an à la promotion des artistes canadiens.

11. La station sera exploitée à 97,1 MHz (canal 246C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
 

Attribution de la licence

12. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
13. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
14. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

15. Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-02-03

Date de modification :