ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-38

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-38

  Ottawa, le 3 février 2005
  Creston Community Radio Society
Creston (Colombie-Britannique)
  Demande 2004-0457-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
 

Station de radio communautaire FM à Creston

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire à Creston (Colombie-Britannique).
 

La demande

1. Le Conseil a reçuune demande présentée par Creston Community Radio Society visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Creston (Colombie-Britannique). La station proposée serait exploitée à 97,7 MHz (canal 249FP) avec une puissance apparente rayonnée de 20 watts.
2. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que l'entreprise aurait une puissance apparente rayonnée de 20 watts, au lieu des 50 watts prévus dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-9, 30 septembre 2004.
3. La requérante a indiqué que la station diffuserait 112 heures d'émissions au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Toute la programmation serait produite localement. La station offrirait des pièces musicales puisées dans la catégorie 2 (musique populaire) et dans la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).
4. La requérante a déclaré qu'elle offrirait une formation continue et la supervision aux bénévoles qui désirent prendre part aux activités de la station.
 

Les interventions

5. Le Conseil a reçu deux interventions à l'égard de cette demande.
6. La première intervention, déposée par Standard Radio Inc. (Standard), fait valoir que la demande semble respecter tous les objectifs du Conseil établis dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la politique de la radio communautaire), et qu'elle pourra apporter une contribution appréciable à la communauté, si elle est approuvée. Standard craint, cependant, que de telles demandes ne répondent pas aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et semblent fournir aux requérantes une entrée à faible coût à la diffusion commerciale où elles peuvent concurrencer les radiodiffuseurs locaux. Standard, en tant qu'exploitant d'un émetteur AM à Creston, suggère que le Conseil établisse des conditions de licence et des mécanismes appropriés assurant que la titulaire ne déroge pas aux propositions de sa demande.
7. Sans s'opposer à la nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire à Creston, l'intervention de la Société Radio-Canada (SRC) fait valoir que la fréquence proposée pour la nouvelle entreprise entre en concurrence technique avec le canal FM proposé par la SRC dans son Plan radiophonique à long terme (PRLT) pour son service Radio Two au canal 249A à Creston. La SRC désire retenir l'autorisation technique actuelle relative à son émetteur PRLT à Creston.
8. La requérante n'a pas répondu aux interventions.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

9. Le Conseil a étudié cette demande à la lumière des dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de la politique de la radio communautaire.
10. En ce qui a trait à l'intervention de Standard, le Conseil est d'avis que la demande respecte tous les aspects du Règlement et de la politique de la radio communautaire et estime que les conditions de licence normalisées qui s'appliquent à toutes les stations de radio communautaire sont suffisantes pour assurer un service qui offre une solution de rechange à la radio commerciale.
11. À l'égard de la question soulevée par la SRC, étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Creston Community Radio Society visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Creston. La station sera exploitée à 97,7 MHz (canal 249FP) avec une puissance apparente rayonnée de 20 watts.
13. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

14. Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
15. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
16. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

17. Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-02-03

Date de modification :