ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-387

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-387

  Ottawa, le 9 août 2005
  Rogers SportsNet Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0480-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-60
15 juin 2005
 

SportsNet - modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers SportsNet Inc. (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées appelée SportsNet.
2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande
3. Dans SportsNet - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-11, 21 janvier 2004, le Conseil a imposé la condition de licence suivante relative à l'exigence de dépenses au titre des émissions canadiennes pour SportsNet :
 

3b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.

4. Rogers propose de remplacer la condition de licence 3b) par la condition suivante :
 

3b)(i) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.

 

(ii) Au cours de l'année de radiodiffusion 2004-2005, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à vingt-et-un pour cent (21 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser le plein montant des sommes non engagées avant la fin de la période d'application de la licence.

5. La requérante affirme que SportsNet ne sera pas en mesure de respecter les exigences à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes pour l'année de radiodiffusion 2004-2005 en raison du lockout de la Ligue nationale de hockey (LNH).
6. Le Conseil estime que le lockout de la LNH a nui aux résultats financiers de SportsNet et que la requérante n'aurait pas pu prévoir de telles conséquences. Le Conseil note que la nouvelle condition de licence, bien qu'elle accorde à la requérante une certaine flexibilité quant aux dépenses au titre des émissions canadiennes pour l'année de radiodiffusion 2004-2005, assurera que ces dépenses atteindront le niveau requis d'ici la fin de la présente période d'application de la licence.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-08-09

Date de modification :