ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-392

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-392

  Ottawa, le 11 août 2005
  Eternacom Inc.
North Bay et Sudbury (Ontario)
  Demande 2004-1292-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
 

Station de radio FM de musique chrétienne à North Bay

  Le Conseil approuve la demande présentée par Eternacom Inc. (Eternacom) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à North Bay (Ontario) qui diffusera de la musique chrétienne. La nouvelle station remplacera CJTK-FM-1 North Bay qui diffuse actuellement le service de musique chrétienne fourni par la station de radio d'Eternacom, CJTK-FM Sudbury.
  Le Conseil approuve également la demande connexe d'Eternacom visant à modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CJTK-FM Sudbury afin de supprimer l'émetteur de faible puissance CJTK-FM-1 North Bay.
 

Introduction

1. Dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir North Bay (Ontario), avis public de radiodiffusion CRTC 2004-69, 15 septembre 2004 (l'avis public 2004-69), le Conseil a annoncé qu'il avait reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio commerciale à North Bay (Ontario). Suivant les procédures habituelles en pareil cas, le Conseil a lancé un appel de demandes aux personnes intéressées à obtenir une licence de radiodiffusion pour desservir le marché de North Bay. Par la suite, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-3, 17 mars 2005, le Conseil a annoncé qu'à l'audience publique débutant le 16 mai 2005 dans la région de la Capitale nationale, il étudierait deux demandes, soit celles déposées par Eternacom Inc. (Eternacom) et par The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton), afin d'exploiter de nouvelles stations de radio commerciale de langue anglaise à North Bay.
 

La demande

2. Eternacom demande une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise qui offrirait un service de musique chrétienne à ses auditeurs de North Bay. La nouvelle station diffusera à 103.5 MHz (canal 278A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 800 watts.
3. Eternacom précise que la nouvelle station protégée de forte puissance de North Bay remplacerait son émetteur non protégé de faible puissance, CJTK-FM-1 North Bay, qui diffuse actuellement le service de musique chrétienne offert par sa station CJTK-FM Sudbury. La requérante demande donc au Conseil de modifier en même temps la licence de radiodiffusion de CJTK-FM Sudbury afin de supprimer l'émetteur CJTK-FM-1 North Bay.
 

Historique

4. Dans CJTK-FM Sudbury - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-101, 26 février 2004 (la décision 2004-101), le Conseil a refusé la demande présentée par Eternacom en vue de modifier la licence de CJTK-FM Sudbury afin de changer la fréquence de son émetteur CJTK-FM-1 et en modifier la PAR.
5. Dans la décision 2004-101, le Conseil indique que, lorsqu'une titulaire d'entreprise de radio de faible puissance dépose une demande de changement de classe d'exploitation pour passer au statut d'entreprise protégée de plus grande puissance, elle doit prouver hors de tout doute que ses paramètres techniques autorisés ne lui permettent pas d'offrir le service proposé à l'origine. Après examen de la situation, l'analyse du Conseil concluait que les paramètres techniques autorisés de CJTK-FM-1 étaient adéquats et correspondaient à ceux du service de faible puissance proposé à l'origine par Eternacom pour l'émetteur. Le Conseil a donc estimé que la requérante n'avait pas présenté de preuves techniques ou économiques convaincantes à l'appui des modifications proposées au signal de CJTK-FM-1.
6. Le Conseil observe que la présente demande d'Eternacom est évaluée dans le contexte du processus concurrentiel établi par l'avis public 2004-69. En vertu de ce processus, le Conseil détermine quel service de programmation fera le meilleur usage de la fréquence proposée et écarte ainsi toute crainte qu'une entreprise de faible puissance puisse obtenir un statut commercial concurrentiel grâce à des améliorations techniques sans l'avantage d'un appel de demande concurrentes d'autres parties intéressées à desservir ce même marché.
 

Interventions

7. Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions favorables à la demande d'Eternacom, la plupart d'entre elles soumises par des auditeurs de CJTK-FM-1 qui approuvent le service amélioré pour North Bay qui serait fourni par la nouvelle station d'Eternacom. Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

8. Dans Préambule aux décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil prévoit que, conformément à Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique sur la radio commerciale), l'évaluation des demandes concurrentielles d'exploitation de stations de radio commerciale se fondera généralement sur les facteurs suivants :
 
  • la qualité de la demande;
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
  • l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus;
  • l'état de la concurrence dans le marché.
9. Le Conseil a examiné la demande d'Eternacom en tenant compte de tous ces facteurs.
 

Qualité de la demande

10. Le Conseil analyse généralement la qualité de la demande d'une nouvelle station de radio commerciale en tenant compte des facteurs suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les avantages que la requérante pourrait offrir à la collectivité;
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée;
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
Programmation locale
11. Eternacom prévoit que, pour les premières années d'exploitation, 50 % au moins de la programmation diffusée par la station de North Bay au cours de chaque semaine de radiodiffusion (environ 65 heures par semaine) sera une programmation locale produite par la station. La programmation diffusée pendant le reste de la semaine de radiodiffusion (50 %) proviendra de sa station de Sudbury, CJTK-FM. Le Conseil note que la requérante compte offrir 100 % de programmation locale sur sa station proposée, à partir de la septième année d'exploitation. Les projets de programmation locale de la requérante comprennent la fourniture de nouvelles et de segments d'informations locales annonçant des activités et des événements locaux à North Bay et aux alentours.
 
Contenu canadien
12. Eternacom s'engage à ce que 20 % au moins de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit des pièces canadiennes et elle se dit prête à accepter une condition de licence à cet égard.
13. Le Conseil note que le pourcentage proposé de contenu canadien excède l'obligation minimum de 10 % établie dans le Règlement de 1986 sur la radio et offre donc davantage de temps d'antenne à la musique canadienne. Une condition de licence imposant à la requérante de respecter cet engagement se trouve en annexe de cette décision.
 
Qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée
14. Eternacom précise que 95 % au moins de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviendront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique), tel qu'exposé dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
15. Le Conseil note que dans la liste des émissions locales qu'elle propose, la requérante prévoit offrir à chaque semaine de radiodiffusion un certain nombre d'heures d'émissions de créations orales qui, de l'avis du Conseil, peuvent être considérées comme de la programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). Le Conseil considère que si la requérante offre de la programmation religieuse telle que définie dans l'avis public 1993-78, elle doit se conformer aux lignes directrices établies dans cet avis public relativement à l'équilibre (section III.B.2.a) et à l'éthique (section IV). Le Conseil impose une condition de licence, énoncée en annexe de cette décision, qui oblige la requérante à se conformer à ces lignes directrices lorsqu'elle diffuse une telle programmation religieuse.
 
Promotion des artistes canadiens
16. La requérante indique qu'elle ne souhaite pas participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, mais plutôt consacrer 33 000 $ en dépenses directes à des projets dédiées à la promotion des artistes canadiens au cours des sept années consécutives suivant le début de ses activités. Les dépenses annuelles évolueraient de la façon suivante : 4 000 $ par an pendant les trois premières années, 5 000 $ par an pour les quatrième, cinquième et sixième années et 6 000 $ pour la septième année. La requérante précise que l'argent servira à appuyer les activités d'enregistrement, de confection de cédéroms et de tournées des artistes locaux spécialisés en musique chrétienne.
17. Le Conseil estime que la demande présentée par Eternacom est de haute qualité.
 

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

18. Le Conseil note que la population de North Bay a accès à de nombreuses sources de nouvelles locales, régionales et nationales et que l'approbation de cette demande en augmentera la diversité.
 

Incidence de la station proposée sur les stations existantes et état de la concurrence dans le marché

19. Trois stations de radio commerciales de langue anglaise, toutes trois détenues par Rogers Broadcasting Limited, sont actuellement autorisées à desservir le marché de North Bay : CKAT, CKFX-FM et CHUR-FM. En 2004, la marge bénéficiaire avant intérêts et impôt du marché de la radio de North Bay était supérieure de 18 % à la moyenne nationale de la même année.
20. La ville de North Bay est aussi desservie par CKTR-FM, une station FM de faible puissance exploitée par 1311831 Ontario Ltd. CKTR-FM fournit un service d'information touristique en langue anglaise.
21. Le Conseil note que CJTK-FM Sudbury est actuellement autorisée à diffuser quatre minutes de publicité par heure. Eternacom précise qu'elle accepterait une condition de licence qui imposerait à sa nouvelle station de North Bay de ne pas excéder ce nombre de minutes. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe de cette décision.
22. Se fondant sur la rentabilité supérieure à la moyenne du marché de la radio de North Bay au cours des cinq dernières années, sur la taille du marché et sur l'ampleur des revenus combinés prévus pour les deux nouvelles stations, le Conseil conclut que le marché de la radio de North Bay peut accueillir la nouvelle station proposée par Eternacom, de même que celle proposée par Haliburton,1 sans préjudice financier important pour les stations existantes du marché.
 

Diversité culturelle

23. Dans la politique sur la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leur programmation et dans leurs pratiques d'embauche, notamment au chapitre des nouvelles, de la musique et de la promotion des artistes canadiens.
24. Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la nouvelle station d'Eternacom reflète la diversité culturelle du Canada.
 

Conclusion

25. Après examen de la demande, le Conseil est convaincu que la nouvelle station FM d'Eternacom n'aura pas d'incidences importantes sur les stations de radio commerciales déjà en place à North Bay et que celle-ci ajoutera un nouveau service de programmation de musique chrétienne qui accroîtra la diversité musicale et la diversité de la programmation offertes aux auditoires de North Bay. La nouvelle station augmentera la diversité des voix éditoriales dans ce marché.
26. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Eternacom Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à North Bay (Ontario) qui diffusera de la musique chrétienne. La station sera exploitée à 103,5 MHz (canal 278A) avec une PAR de 800 watts.
27. Le Conseil approuve également la demande de la requérante en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJTK-FM Sudbury afin de supprimer l'émetteur CJTK-FM-1 North Bay.
28. La licence de la nouvelle station expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5 et 8. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées en annexe de cette décision.
 

Attribution de la licence

29. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
30. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
31. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de cette décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 août 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

32. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PFD ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-392

 

Conditions de licence

 

1 La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence 5 et 8.

 

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

3. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent provenir de la sous-catégorie 35 (religieux non classique), tel qu'exposé dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

 

4. Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de l'article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, au moins 20 % des pièces musicales appartenant à la catégorie 3 diffusées par la titulaire au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces canadiennes.

 

Pour les fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièces canadiennes », « catégorie » et « pièces musicales » sont à prendre au sens établi dans le Règlement de 1986 sur la radio.

 

5. La titulaire ne doit pas diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion plus de 10 % de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

 

6. Au cours des sept années consécutives suivant le début de ses activités, la titulaire doit consacrer 33 000 $ à des dépenses directes visant à appuyer la promotion des artistes canadiens. Les budgets annuels sont les suivants : 4 000 $ pour chacune des trois premières années, 5 000 $ pour les quatrième, cinquième et sixième année et 6 000 $ pour la septième année.

 

7. La titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre minutes de messages publicitaires par heure de radiodiffusion.

 

8. Lorsque la titulaire diffuse une programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, elle doit se conformer aux lignes directrices établies aux sections III.B.2.a) et IV de cet avis public en matière d'équilibre et d'éthique pour les émissions religieuses, compte tenu des modifications subséquentes.

  Note de bas de page
1 Dans Station de radio FM de langue anglaise à North Bay, décision de radiodiffusion CRTC 2005-393 également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc.

Mise à jour : 2005-08-11

Date de modification :