ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-435

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-435

  Ottawa, le 26 août 2005
  Radio Nord-Joli inc.
Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Zénon (Québec)
  Demande 2004-1524-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-58
10 juin 2005
 

CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon et son émetteur
CFNJ-FM-1 Saint-Zénon - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon et son émetteur CFNJ-FM-1 Saint-Zénon, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

4.

Le Conseil constate que l'émetteur de Saint-Zénon, autorisé dans CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon - Nouvel émetteur à Saint-Zénon, décision de radiodiffusion CRTC 2004-475, 4 novembre 2004 (décision 2004-475), n'est pas encore en exploitation, et que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que la demande à l'égard de l'émetteur de Saint-Zénon est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisation à l'égard de l'émetteur de Saint-Zénon n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-435

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
  2. La titulaire doit consacrer, par exception au pourcentage des pièces musicales de langue française établi dans le Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 70 % de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française réparties de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
  3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de la catégorie.

Mise à jour : 2005-08-26

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