ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-44

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-44

  Ottawa, le 4 février 2005
  Ramanjeet S. Sivia, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0438-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
 

Virasat TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ramanjeet S. Sivia, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Virasat TV.

2.

La requérante a proposé un service principalement destiné aux jeunes Canadiens de la communauté d'origine sud-asiatique et dont la langue est l'ourdou, l'hindi ou le punjabi. La programmation serait composée d'émissions culturelles, de nouvelles ainsi que d'émissions d'enseignement de la langue française. La requérante propose de diffuser une programmation entièrement à caractère ethnique dont au moins 73 % serait en diverses langues, y compris 38 % en punjabi, 30 % en hindi et 5 % en ourdou. Les émissions en anglais et en français ne représenteraient pas plus de 27 % de la programmation.

3.

La requérante a proposé une programmation issue des catégories suivantes :
 

1  Nouvelles
4 Émissions religieuses
5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
8b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

 

Les interventions

4. À l'égard de cette demande, le Conseil a reçu un commentaire de Communications Rogers Câble inc. (Rogers), dix interventions favorables et deux interventions faisant opposition. L'une des interventions défavorables a été déposée par Asian Television Network International Limited et sa filiale, South Asian Television Canada Limited (SATV) (ATN/SATV), titulaire d'ATN, un service spécialisé national de télévision analogique à caractère ethnique destiné à la communauté d'origine sud-asiatique du Canada; l'autre a été déposée par S.S.TV Inc., titulaire de SSTV, un service spécialisé de catégorie 2 traitant d'enseignement religieux et de la religion du Punjab, de musique, de danse et de films vidéo issus de la culture punjabi, de nouvelles et d'informations concernant les Indes orientales et les communautés punjabi du Canada.

5.

Dans son commentaire, Rogers demande au Conseil d'adopter un moratoire sur toute attribution de nouvelle licence à des services de catégorie 2 à caractère ethnique jusqu'à la fin de l'examen de sa démarche d'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens en langues tierces à la liste des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique2.

6.

Pour sa part, ATN/SATV signale que le service proposé diffuserait plus de 60 % de sa programmation en langues ourdou, hindi et punjabi. Elle ajoute que les catégories d'émissions proposées par la requérante incluent des catégories qui constituent une bonne part de la grille horaire quotidienne d'ATN et que la majeure partie de la programmation du service proposé s'adresserait aux jeunes de la communauté d'origine sud-asiatique, le même public cible qu'ATN. Pour toutes ces raisons, ATN/SATV s'inquiète d'une possible concurrence directe du service proposé avec ATN et [traduction] « de la menace qu'il ferait peser sur la capacité de survie d'ATN/SATV dans ce marché ».

7.

S.S.TV Inc. s'inquiète de la menace de concurrence directe pour SSTV que représente le service proposé, étant donné qu'il offrirait le même genre de programmation et une combinaison linguistique similaire à celle de SSTV.
 

Réponses de la requérante

8.

En réponse au commentaire de Rogers, la requérante explique que l'adoption d'une nouvelle politique risquant de prendre un certain temps, le Conseil ne devrait pas imposer de moratoire sur l'attribution de nouvelle licence à des services de catégorie 2 à caractère ethnique en attendant la fin de l'examen de sa démarche d'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens en langues tierces à la liste des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique. Selon la requérante, repousser les décisions relatives aux demandes de service en langue tierce pénaliserait injustement les requérants prêts à lancer de nouveaux services.

9.

En ce qui concerne l'intervention d'ATN/SATV, la requérante rappelle qu'ATN a obtenu une licence à titre de service d'intérêt général offrant une programmation en 15 langues sud-asiatiques. La requérante affirme que son propre public cible est constitué de jeunes de 16 à 30 ans de la première génération de Canadiens des communautés d'origine sud-asiatique, un groupe mal desservi et beaucoup plus restreint que le public d'ATN. Selon la requérante, sa programmation serait donc un complément à celle d'ATN plutôt qu'un concurrent.

10.

La requérante souligne aussi que la description du service proposé telle qu'elle apparaît dans sa demande ne reflète pas clairement son intention de fournir un service axé sur les jeunes. Elle apporte donc la précision suivante :
 

Virasat offrira aux jeunes de la communauté d'origine sud-asiatique, et plus particulièrement à ceux qui parlent l'ourdou, l'hindi et le punjabi, des émissions sur l'actualité très à jour, la musique, les divertissements, les films, le style de vie et les dossiers d'intérêt, ainsi que des émissions d'enseignement du français, toutes à l'intention des jeunes.

11.

La requérante explique également que sa demande comportait une erreur dans la liste des catégories d'émissions devant constituer sa programmation. La requérante ne souhaite pas mettre en ondes des émissions de la catégorie 7c) mais plutôt 7d) (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision). De plus, en réponse à l'inquiétude de l'intervenante concernant un éventuel dédoublement de programmation, la requérante propose de limiter le volume des émissions tirées de la catégorie 7a) à 12 % de la semaine de radiodiffusion et de la catégorie 7d) à 25 % de la semaine de radiodiffusion. La requérante précise qu'elle n'a pas l'intention de diffuser de films en anglais.

12.

Afin de répondre pleinement à l'inquiétude d'ATN/SATV et de préciser la description de la programmation envisagée, la requérante propose aussi de renoncer à la diffusion des émissions de la catégorie 6b). Elle demande en plus l'ajout de la catégorie 8a) (Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips) à la liste de sa programmation afin de permettre au service de présenter, conformément à son objectif, les artistes de la communauté des jeunes sud-asiatiques.

13.

En réponse à l'intervention de S.S.TV Inc., la requérante fait valoir que dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a déclaré : «les services de la catégorie 2 qui entrent en concurrence les uns avec les autres seront autorisés ». Selon la requérante, SSTV étant un service de catégorie 2, il ne peut bénéficier de la protection quant au genre de programmation.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

14.

En ce qui a trait au commentaire de Rogers, le Conseil précise qu'il a terminé son examen et rendu ses conclusions dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004. Cet examen a fait l'objet de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-53, 15 juillet 2004, dans lequel le Conseil a invité les parties intéressées à se prononcer sur les diverses questions relatives à l'évaluation des demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.

15.

En réponse à l'intervention de S.S.TV Inc., le Conseil rappelle avoir adopté, dans l'avis public 2000-6, une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie 2 et qu'il ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie. Néanmoins, le Conseil tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les nouveaux services de catégorie 1.

16.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de la catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

17.

Le Conseil prend note de la proposition de la requérante de limiter la nature de son service et de préciser la description de la programmation envisagée en ajoutant à sa demande les catégories d'émissions 7d) et 8a) et en retirant les catégories 6b) et 7c). Il prend note aussi de la proposition de la requérante de limiter le volume des émissions tirées des catégories 7a) et 7d). Le Conseil est d'avis que de telles mesures permettront de donner au service une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service payant analogique ou spécialisé ou de catégorie 1 autorisé, y compris le service d'intérêt général offert par ATN.

18.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ramanjeet S. Sivia, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, Virasat TV.

19.

Le Conseil impose à la requérante, à titre de conditions de licence, son engagement à limiter le volume des émissions de la catégorie 7a) à un maximum de 12 % de la semaine de radiodiffusion et celui des émissions de la catégorie 7d) à un maximum de 25 % de la semaine de radiodiffusion. Des conditions de licence à cet effet sont établies dans l'annexe de cette décision. Le Conseil s'attend également à ce que la requérante respecte son engagement à ne pas diffuser de films en anglais.

20.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

21.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 février 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-44

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, qui offre aux jeunes de la communauté d'origine sud-asiatique, et plus particulièrement à ceux qui parlent l'ourdou, l'hindi et le punjabi, des émissions sur l'actualité très à jour, la musique, les divertissements, les films, le style de vie et les dossiers d'intérêt, ainsi que des émissions d'enseignement du français, toutes à l'intention des jeunes.

 

3. La titulaire doit diffuser 100 % d'émissions à caractère ethnique dont un maximum de 30 % en langue hindi, au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

1 Nouvelles
4 Émissions religieuses
5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 12 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7a).

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7d).

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 h chaque jour.
  Notes de bas de page:
[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

[2] Appel d'observations sur des propositions en vue d'ajouter des services par satellite non canadiens à la liste de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-36, 11 juillet 2003.

Mise à jour : 2005-02-04

Date de modification :