ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-472

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-472

  Ottawa, le 28 septembre 2005
  Blackburn Radio Inc.
Wingham (Ontario)
  Demande 2004-1568-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-56
7 juin 2005
 

CIBU-FM Wingham - modification technique

  Le Conseil approuve la demande de Blackburn Radio Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio CIBU-FM Wingham.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Blackburn Radio Inc. (Blackburn) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CIBU-FM Wingham en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 21 200 watts à 70 140 watts et en diminuant la hauteur de l'antenne.
2. Le Conseil a approuvé la demande originale de Blackburn en vue d'obtenir une licence d'exploitation pour une station FM à Wingham dans Station de radio FM de langue anglaise à Wingham, décision de radiodiffusion CRTC 2004-406, 10 septembre 2004 (la décision 2004-406). Dans sa demande de licence, Blackburn avait indiqué que la station desservirait le comté de Huron, le sud du comté de Bruce et une petite partie des comtés de Perth et de Wellington, soit la zone de marché central de Wingham au sens de sondages BBM. Dans sa décision, le Conseil avait noté que « l'approbation de cette demande fournirait aux résidents de Wingham et d'une vaste région avoisinante la possibilité d'avoir accès à une troisième station radiophonique locale » afin de compléter les services offerts par les stations existantes de Blackburn, CKNX et CKNX-FM Wingham.
3. Le 20 décembre 2004, Blackburn a déposé la présente demande en vue de modifier les paramètres techniques de la station. Lorsqu'il a annoncé la réception de cette demande (l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-56, 7 juin 2005), le Conseil a déclaré que la titulaire désirait améliorer la qualité du signal offert à ses auditeurs de Wingham. La demande précisait l'intention de Blackburn de [ traduction] « fournir à Wingham et aux régions avoisinantes un signal FM stéréo qui exploiterait au maximum le potentiel du canal 233 ». Dans une lettre subséquente déposée au dossier de la présente demande, Blackburn déclarait : [ traduction]
 

L'objectif de notre demande est de fournir à nos auditeurs de la zone de marché central un signal qui leur offre une formule complètement différente de celle de tous les services de la région. Le fait que Industrie Canada1 ait modifié ses restrictions à l'égard des deuxième et troisième fréquences adjacentes nous permet de présenter cette demande.

4. En avril 2005, en cours d'instance du Conseil sur la demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé de la station, Blackburn a commencé l'exploitation de CIBU-FM à 94,5 MHz (canal 233 C1) avec une puissance apparente rayonnée de 21 200 watts, conformément à ce qui avait été autorisé dans la décision 2004-406.
 

Interventions

5. Un grand nombre de personnes ont déposé des interventions dans lesquelles elles exprimaient leur insatisfaction à l'égard de la qualité de la réception du signal en direct de CIBU-FM et se déclaraient en faveur de la demande de Blackburn en vue d'augmenter le périmètre de rayonnement autorisé de la station. Le Conseil a aussi reçu deux interventions en opposition à la demande. Ces interventions proviennent de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore), titulaire de CFPS-FM Port Elgin (Ontario), et de Burlingham Communications Inc. (Burlingham), titulaire de CIWV-FM Hamilton/Burlington (Ontario).
6. CFPS-FM Port Elgin est une nouvelle station mise en exploitation en mai 2005, soit moins de deux mois après la mise en ondes de la station de Blackburn CIBU-FM Wingham. CFPS-FM remplace le service offert auparavant à Port Elgin par un émetteur de la station AM CFOS Owen Sound appartenant à Bayshore. Bayshore est aussi titulaire de CIXK-FM et de CKYC-FM Owen Sound. Sa demande de licence en vue d'exploiter CFPS-FM Port Elgin a été approuvée dans Station de radio FM de formule adulte contemporain à Port Elgin, décision de radiodiffusion CRTC 2005-67, 17 février 2005. Le même jour, dans Station de radio FM de formule succès adultes classiques à Kincardine, avec émetteurs à Goderich et Port Elgin, décision de radiodiffusion CRTC 2005-68, 17 février 2005, le Conseil a approuvé la demande visant une autre nouvelle station FM dans le sud-ouest de l'Ontario, soit celle de Brian Cooper et Daniel McCarthy, au nom d'une société devant être constituée (Cooper/McCarthy).
7. Bayshore fait valoir deux principaux arguments pour s'opposer à la demande de Blackburn. D'abord, l'augmentation de puissance de la station CIBU-FM ne procurerait aucun avantage aux auditeurs de Wingham; ensuite, l'approbation de la demande aurait une incidence importante sur le nouveau service local offert par Bayshore à Port Elgin et sur celui qu'offrira Cooper/McCarthy à Kincardine.
8. CIWV-FM Hamilton/Burlington est exploité à 94,7 MHz (canal 234B), qui est un deuxième canal adjacent de celui utilisé par CIBU-FM. Dans son intervention, Burlingham prétend que l'approbation de la demande de Blackburn nuira [ traduction] « à la couverture et à l'activité commerciale déjà établies » de CIWV-FM. L'intervenante allègue de plus que la demande contrevient à une entente conclue en janvier 2002 entre elle-même et Blackburn, selon laquelle Blackburn [ traduction] « accepte de protéger CIWV-FM jusqu'à concurrence des paramètres d'une fréquence de classe B, ou jusqu'à 65 km de l'emplacement de son émetteur ».
 

Réponse de la titulaire

9. En réponse à l'intervention de Bayshore, Blackburn fait valoir les différences entre la formule rock adulte de sa station de Wingham, la formule adulte contemporaine de la station de Bayshore, CFPS-FM Port Elgin, et la formule succès adultes classiques qu'offrira la station autorisée de Cooper/McCarthy à Kincardine. Blackburn allègue qu'en raison de ces différences entre les trois formules, la modification technique qu'elle propose eu égard à CIBU-FM n'aura aucune incidence sur les deux autres stations.
10. La titulaire déclare aussi que l'interprétation de Bayshore de son intention d'améliorer le service pour les seuls auditeurs de Wingham est erronée. Blackburn note que, pour des motifs de nécessité économique, son plan d'affaires a toujours consisté à viser la population de sa zone de marché central, soit celle [ traduction] « du comté de Huron, du sud du comté de Bruce (dont Kincardine, Goderich et Walkerton), d'une petite partie du comté de Wellington (y compris Clifford et Harriston) ainsi que d'une partie du comté de Perth (y compris Listowel et Mitchell) ». Selon Blackburn, la modification proposée lui permettra de joindre 20 081 personnes additionnelles dans la zone de marché central de Wingham. Elle ajoute que seulement 4 891 des auditeurs additionnels potentiels de la nouvelle région desservie par le périmètre de rayonnement local élargi (3mV/m) résident à l'extérieur de la zone de marché central de Wingham.
11. Blackburn signale les nombreuses interventions déposées par des résidents de la région qui se plaignent de la qualité de la réception du signal de CIBU-FM. Elle fait aussi remarquer que les règles du ministère de l'Industrie (le Ministère) lui permettent maintenant de régler ces problèmes de réception. Selon Blackburn, cet argument ainsi que les autres qu'elle fait valoir dans sa demande sont semblables à ceux que Bayshore a mis de l'avant lorsqu'elle a demandé une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle station FM à Owen Sound en 2001 (CKYC-FM). Blackburn avait alors déposé une intervention défavorable parce qu'elle croyait que la station proposée fournirait un signal puissant dans le marché desservi par ses stations en place à Wingham. Blackburn rappelle les déclarations suivantes de Bayshore en réponse à son intervention en 2001 : [ traduction]
 

Permettre à un petit radiodiffuseur local d'améliorer le service destiné à son principal auditoire est essentiel afin qu'il puisse bénéficier de la politique du Conseil relative à la propriété de licences multiples; par voie de conséquence, cela assure la préservation de la diversité et des voix locales au sein de notre système.

 

Tous les radiodiffuseurs tentent à bon droit d'améliorer leur capacité technique afin de joindre le plus possible leur zone de marché central au sens de BBM, compte tenu des limites de la technologie actuelle de radiodiffusion. Bayshore Broadcasting espère pouvoir joindre un pourcentage plus élevé de sa zone de marché central au sens de BBM grâce à l'ajout du service FM proposé.

12. En réponse à l'intervention de Burlingham, Blackburn déclare qu'elle n'a conclu aucune entente, écrite, verbale ou autre, [ traduction] « limitant indéfiniment les paramètres de CIBU-FM afin de ne pas nuire à CIWV-FM ». Selon la titulaire, la présente demande propose [ traduction] « une augmentation légitime des paramètres, en deçà des limites fixées par Industrie Canada s'appliquant à la station CIBU-FM »; le Ministère a d'ailleurs déjà, dans les faits, déclaré cette modification acceptable en vertu de ses procédures et règles actuelles de radiodiffusion. La titulaire ajoute que toute interférence dans la zone de desserte secondaire de CIWV-FM qui pourrait résulter de la modification serait minime et que l'approbation de sa demande contribuera à une meilleure utilisation [ traduction] « du précieux spectre FM canadien dans une région qui a la réputation d'être, pour ce qui est de la radio FM, l'une des plus engorgées au Canada ».
 

Analyse et décision du Conseil

13. Du point de vue du Conseil, la titulaire a présenté des arguments raisonnables et convaincants à l'appui de sa demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIBU-FM. Plus particulièrement, le Conseil accepte l'argument de Blackburn selon qui son objectif principal est d'améliorer le signal de CIBU-FM dans la zone de marché central de Wingham et de régler ainsi les problèmes de qualité de réception en direct qu'éprouvent un grand nombre de résidents de cette région. Le Conseil tient aussi compte du fait que le Ministère a conclu que la proposition était techniquement acceptable sous condition.
14. Le Conseil note que Blackburn n'a fourni aucune estimation des revenus additionnels qu'elle espère obtenir à la suite de l'augmentation de la portée du signal de CIBU-FM si sa demande est acceptée. Par ailleurs, aucun des intervenants en opposition n'a tenté de quantifier l'incidence qu'aura l'approbation de la demande sur leurs stations de Port Elgin et de Burlington. Cooper/McCarthy n'a pas non plus fait part au Conseil de son point de vue sur l'incidence d'une approbation sur sa future station de Kincardine. Le Conseil est difficilement en mesure d'évaluer lui-même de façon précise l'étendue d'une telle incidence, mais il est d'avis qu'elle sera relativement faible dans le cas de chacune des trois stations potentiellement touchées, et ce, tant à l'égard de l'importance de l'auditoire de la station et que des revenus qu'elle touche.
15. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Blackburn Radio Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CIBU-FM Wingham en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 21 200 watts à 70 140 watts et en diminuant la hauteur de l'antenne.
16. Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
17. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1Le ministère de l'Industrie
Date de modification :