ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-473

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-473

  Ottawa, le 30 septembre 2005
  SF Partners Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0170-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
 

High School Television Network - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande présentée par SF Partners Inc., au nom d'une société devant être constituée, afin d'acquérir l'actif du service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelé High School Television Network.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de SF Partners Inc., au nom d'une société devant être constituée, afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelée High School Television Network (HSTN). La requérante a également demandé une licence de radiodiffusion pour exploiter HSTN selon les mêmes modalités et conditions que celles établies dans The High School Television Network, décision CRTC 2001-311, 4 juin 2001 (la décision 2001-311).
 

Historique

2.

Dans la décision 2001-311, le Conseil autorisait HSTN à fournir un service national consacré à la vie des étudiants du secondaire de l'ensemble du Canada. La programmation de HSTN devait porter surtout sur les sports (amateurs), le théâtre, la musique et les concerts dans les écoles secondaires; elle devait aussi offrir des émissions débats, des tables rondes et des nouvelles sur tout événement touchant la population étudiante. Ce service devait également constituer un moyen de diffusion pour les films et vidéos produits par les étudiants dans le cadre de leurs études ou de leurs projets personnels.

3.

Dans Gestion intérimaire de High School Television Network Inc. par un sequestre, décision de radiodiffusion CRTC 2003-78, 28 février 2003, le Conseil a autorisé SF Partners Inc. à gérer temporairement High School Television Network Inc. (HSTN Inc.), la titulaire de HSTN. En tant que séquestre, SF Partners Inc. a été autorisée au début à exploiter ce service pendant neuf mois. Dans Demandes de transactions de propriété ayant été autorisées, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-31, 13 avril 2005, le Conseil a prorogé pour la dernière fois l'autorisation accordée à SF Partners Inc. jusqu'au 30 septembre 2005. Ce dernier délai devait permettre au Conseil d'avoir suffisamment de temps pour examiner la présente demande.
 

La transaction proposée

4.

La nouvelle société devant être constituée sera détenue par quatre actionnaires : M. Aaron Goldman, détenteur de 65 % des actions avec droit de vote et du contrôle, Mme Janice Goldman et M. David Goldman qui détiendront chacun 15 % des actions avec droit de vote et M. Irwin Archinoff qui possédera le reste des actions avec droit de vote, soit 5 %. Les quatre actionnaires proposés sont tous citoyens canadiens résidant au Canada.

5.

En tant que propriétaire de la société de production Freedom Studio Inc., M. Aaron Goldman a déjà été associé à l'exploitation de HSTN comme investisseur et fournisseur de services.

6.

La requérante estime que la valeur de la transaction serait de 200 000 $. Conformément à La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999, la requérante s'engage à verser 20 000 $ pour la production d'émissions canadiennes en tant qu'avantage tangible de la transaction proposée.

7.

La requérante s'engage également à créer des émissions d'apprentissage pour les personnes autochtones et les minorités visibles. Ces émissions incluront des coproductions avec d'autres services de programmation canadiens.
 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande ainsi que des interventions en opposition présentées par M. Frank Rogers, le seul actionnaire de HSTN Inc., Mme Rosemary Lynn Murphy, une ancienne employée de HSTN, et M. Dennis Warner.

9.

Les intervenants favorables ont soutenu que M. Aaron Goldman a fait preuve d'engagement envers la jeunesse, et en particulier envers la jeunesse autochtone. Ces intervenants ont fait valoir que le système de radiodiffusion canadien profitera des efforts déployés par M. Goldman pour relancer HSTN.

10.

Dans son intervention favorable, Mme Elaine Bomberry a déclaré que M. Aaron Goldman a fait preuve d'un grand soutien envers la communauté autochtone en général, et en particulier envers une programmation stimulante qui contribue au développement de l'autonomie de la jeunesse autochtone. Selon Mme Bomberry, HSTN sera exploitée plus efficacement sous le contrôle d'une nouvelle société dirigée par M. Goldman.

11.

M. Rogers s'est fortement opposé à la transaction proposée. Selon M. Rogers, depuis que HSTN Inc. est sous gestion intérimaire, il lui a été impossible de résoudre certains problèmes avec la direction de HSTN ou de récupérer ses investissements dans HSTN puisque qu'il ne contrôle plus la direction de ce service. Il est aussi d'avis que la licence de HSTN devrait revenir à la titulaire initiale de HSTN.

12.

D'après Mme Murphy et M. Warner, SF Partners Inc. n'a pas fourni suffisamment d'efforts pour relancer HSTN et ne devrait donc pas obtenir une licence pour le service. Selon eux, la licence de HSTN devrait revenir à la titulaire initiale, HSTN Inc.
 

Réponse de la requérante

13.

En réponse à l'intervention en opposition de M. Rogers, la requérante a affirmé que HSTN Inc. n'avait pas observé l'injonction directe lui demandant de produire ses livres de comptes et dossiers financiers, de façon à ce que le séquestre, SF Partners Inc., puisse se procurer de nouveaux fonds pour relancer le service. La présente demande vise, entre autres, à obtenir l'approbation du Conseil pour une licence de radiodiffusion afin d'exploiter HSTN selon les mêmes modalités et conditions que celles établies dans la décision 2001-311.
 

Analyse et décision du Conseil

14.

Le Conseil a étudié toutes les interventions relatives à cette demande ainsi que la réponse de la requérante. Il prend bonne note de la position nettement défavorable prise par M. Rogers, le seul actionnaire de HSTN Inc.

15.

Le Conseil estime que la relance du service de HSTN qui sera rendue possible par la structure de propriété proposée constitue un avantage important pour la communauté que HSTN est autorisée à desservir et sert donc l'intérêt public.

16.

Le Conseil note l'engagement pris par la requérante de créer des émissions d'apprentissage pour les personnes autochtones et les minorités visibles et le fait que ces émissions incluront des projets de coproduction avec d'autres services de programmation canadiens. De plus, le Conseil note que la requérante s'est engagée à investir 20 000 $ dans la production d'émissions canadiennes en tant qu'avantage tangible de cette transaction.

17.

Dans les circonstances, le Conseil estime que la valeur de la transaction de 200 000 $ attribuée par l'acheteur éventuel ainsi que les avantages tangibles d'un montant de 20 000 $ sont satisfaisants et acceptables.

18.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par SF Partners Inc., au nom d'une société devant être constituée, afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de High School Television Network et à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter ce service selon les mêmes modalités et conditions que celles établies dans la décision 2001-311.

19.

La licence expirera le 31 août 2007, la date d'expiration actuelle. Elle sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles établies dans la décision 2001-311.
 

Attribution de la licence

20.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la licence actuelle a été rétrocédée au Conseil;
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. En raison de l'engagement de la requérante de mettre en oeuvre le service dans les plus brefs délais, l'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 12 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-09-30

Date de modification :