ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-485

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-485

  Ottawa, le 11 octobre 2005
  Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité) et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y. W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2004-0952-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-41
29 avril 2005
 

CHNM-TV Vancouver - modification de licence

  Le Conseil refuse la demande de modification de licence de radiodiffusion de la station de télévision multilingue à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver, généralement connue sous le nom de Channel M. La titulaire proposait de remplacer les conditions de licence de Channel M limitant le nombre d'heures qu'elle peut consacrer à des émissions en langues sud asiatiques et en langues chinoises par une condition de licence limitant le nombre d'heures qu'elle peut consacrer à des émissions dans une même langue tierce.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande des associés de Multivan Broadcast Limited Partnership1 (Multivan), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver, généralement connue sous le nom de Channel M.

2.

Channel M est présentement assujetti aux conditions de licence suivantes :
 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 heures par semaine à des émissions dans des langues de l'Asie du sud pour la période allant de 6 h à minuit.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 heures par semaine à des émissions en langues chinoises pour la période allant de 6 h à minuit.

3.

Multivan a demandé au Conseil que les conditions numéros 4 et 5 qui s'appliquent actuellement à sa licence soient remplacées par la condition de licence suivante :
 

Durant l'année de radiodiffusion 2004-2005, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % des heures totales de diffusion par mois de radiodiffusion à la diffusion d'émissions dans une même langue tierce. À compter de l'année de radiodiffusion 2005-2006, la titulaire pourra augmenter ce pourcentage à raison de 1 % par année, jusqu'à concurrence de 19 % par mois de radiodiffusion durant l'année de radiodiffusion 2008-2009.

 

Historique

4.

À la suite d'un processus concurrentiel, le Conseil a autorisé l'exploitation de Channel M dans Création d'un nouveau service de télévision multilingue à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2002-39, 14 février 2002 (décision 2002-39)2. Au cours de ce processus, le Conseil a reçu des interventions en opposition des titulaires suivantes qui craignent la concurrence possible entre leurs services et le service en direct proposé : Fairchild Television Ltd. (Fairchild), titulaire des services spécialisés nationaux à caractère ethnique Fairchild Television (Fairchild TV) et Talentvision, desservant principalement les communautés canadiennes s'exprimant en cantonais ou en mandarin, et South Asian Television Canada Limited, titulaire du service spécialisé national à caractère ethnique ATN, desservant les collectivités sud-asiatiques du Canada. En réponse aux préoccupations des opposantes, Multivan a accepté l'imposition de limites relatives aux émissions qu'elle pourrait diffuser en langues chinoises ou en langues sud-asiatiques. Le Conseil a décidé qu'il était approprié de limiter la diffusion de ces émissions et a par conséquent imposé les conditions de licence numéros 4 et 5.
 

L'argumentation de la titulaire

5.

À l'appui de sa présente demande, Multivan déclare qu'à l'exception de la station de télévision multilingue à caractère ethnique CJMT-TV (OMNI.2) Toronto3, aucun autre service de programmation à caractère ethnique n'est assujetti à une condition de licence limitant la radiodiffusion d'émissions dans une langue en particulier. La titulaire ajoute que la condition de licence proposée est la même que celle imposée à OMNI.2.

6.

Multivan fait valoir que la modification de licence proposée permettrait à Channel M de mieux desservir les collectivités qu'elle vise principalement, soit les collectivités d'origines chinoises et de l'Asie du Sud. Selon la titulaire, la modification de licence proposée enrichira la programmation de Channel M qui pourra ainsi desservir différentes collectivités, parce que les restrictions aux émissions s'appliqueront à des langues tierces individuelles spécifiques et non aux groupes de langues chinoises et sud-asiatiques. Elle signale aussi que la station Channel M continuera à être assujettie aux conditions de licence qui exigent qu'elle diffuse, chaque mois, des émissions à caractère ethnique ciblant un minimum de 22 groupes ethniques distincts, utilisant un minimum de 22 langues différentes, et que toutes les émissions diffusées entre 20 h et 22 h soient à caractère ethnique.

7.

Multivan note que dans Fairchild Television - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-302, 30 juillet 2004 (décision 2004-302), le Conseil a autorisé Fairchild TV à fournir aux entreprises de distribution de radiodiffusion qui lui sont affiliées un volume limité de programmation locale en remplacement de sa programmation nationale. Multivan allègue que l'intégration par Fairchild TV de segments de programmation locale à Vancouver a fait naître un déséquilibre concurrentiel dans le marché de la télévision à caractère ethnique de cette ville et que la modification proposée permettrait à Channel M de mener une concurrence plus équitable pour elle sur le marché très concurrentiel de Vancouver.
 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition de Fairchild relativement à la présente demande.

9.

Fairchild allègue que l'approbation de la demande modifierait substantiellement la nature du service autorisé Channel M, et ce, peu après l'obtention d'une première licence, ce qui mettrait ainsi en question l'intégrité du processus d'attribution de licence du Conseil. Fairchild fait remarquer que présentement, seulement 15 % (20 heures) de la grille de programmation hebdomadaire de Channel M peut se composer d'émissions en mandarin, en cantonais ou une combinaison des deux, alors que la modification demandée permettrait à la station de doubler immédiatement le nombre d'émissions en mandarin ou en cantonais, et de continuer à augmenter le nombre de ces émissions au cours de la période de licence. Selon Fairchild, à la septième année de la période de licence, près de 40 % (50 heures et 24 minutes) de la grille horaire de Channel M pourrait se composer d'émissions en cantonais et en mandarin, ce qui modifierait l'orientation de la programmation de la station et aurait une incidence négative sur Fairchild TV et Talentvision.

10.

De plus, Fairchild allègue que le service offert par Channel M aux différentes collectivités ethniques de Vancouver serait réduit si la station consacrait tout le temps réservé à la programmation en langue tierce aux émissions en mandarin ou en cantonnais et continuait à consacrer à des émissions en langue anglaise 40 % de sa grille horaire. Selon ce scénario, chacun des autres groupes ethniques que Channel M doit desservir bénéficierait, en moyenne, de 1,3 heure par semaine d'émissions visant ce groupe en particulier. Fairchild fait valoir [ traduction] « qu'il existe toujours un besoin de s'assurer que la programmation de Channel M complète, et non qu'elle double, celle des titulaires en place, afin que tous les groupes multiethniques de Vancouver soient bien desservis et pour éviter un chevauchement de la programmation en langues chinoises et en langues sud-asiatiques ».

11.

Fairchild prétend que le marché de la télévision à caractère ethnique de Vancouver diffère de celui de Toronto et que l'allégation de Multivan selon qui les conditions de licence de Channel M devraient être semblables à celles d'OMNI.2 n'est donc pas fondée. Par conséquent, Fairchild plaide que le Conseil devrait, en examinant la présente demande, tenir compte des circonstances particulières du marché de la télévision à caractère ethnique de Vancouver.

12.

En outre, Fairchild conteste la prétention de Multivan selon qui la décision du Conseil d'autoriser Fairchild TV à diffuser des segments de programmation locale a créé un déséquilibre concurrentiel au sein du marché de la télévision à caractère ethnique de Vancouver. L'intervenante déclare que les revenus publicitaires de Fairchild TV à Vancouver ont diminué de 0,5 % en huit mois, depuis que la station a été autorisée à diffuser des émissions locales. Qui plus est, Fairchild note que la publicité locale de Fairchild TV est limitée à un maximum de six minutes par heure et que son service vise un auditoire plus spécialisé que celui de Channel M.
 

Réponse de la titulaire

13.

Multivan répond en réaffirmant que la modification proposée n'apportera qu'un changement mineur à la nature du service de Channel M, parce que la condition restrictive relative à la langue faisant l'objet de la présente demande ne fait que reproduire celle qui s'applique déjà à la station de télévision à caractère ethnique OMNI.2. Multivan déclare qu'au moment de l'attribution d'une licence à sa station de télévision à caractère ethnique de Vancouver, elle avait accepté des restrictions à la diffusion d'émissions en langues chinoises et sud-asiatiques compte tenu des circonstances qui prévalaient alors dans le marché, notamment le fait que Fairchild TV n'était pas autorisée à offrir de la programmation locale. Multivan répète que l'autorisation accordée dans la décision 2004-302à Fairchild TV de diffuser des segments de programmation locale a eu une incidence négative importante sur Channel M.

14.

Multivan signale que dans la décision 2004-302 le Conseil traite des répercussions possibles de la modification proposée par Fairchild sur les stations à caractère ethnique de Vancouver et Toronto. Le Conseil y déclare que « les nouvelles stations de télévision à caractère ethnique autorisées en 2002 à desservir Vancouver et Toronto sont maintenant en place et ont eu suffisamment de temps pour bien s'implanter dans leur marché respectif ». Multivan est d'avis que la déclaration du Conseil démontre qu'il n'est pas trop tôt en cours de période de licence pour qu'elle dépose une demande de modification de la licence de Channel M.

15.

Multivan soutient que, si elle augmentait le nombre d'émissions en langues chinoises diffusées par Channel M autant que l'indique l'intervenante, la station ne pourrait respecter les exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, soit de consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion, et de consacrer au moins 50 % de la période entre 18 h et minuit à la diffusion d'émissions canadiennes. La titulaire prétend de plus que Fairchild n'a pas justifié son allégation selon laquelle l'approbation de la modification aurait une incidence négative sur Fairchild TV.
 

Analyse et décision du Conseil

16.

Pour ce qui est de la prétention de la titulaire selon qui la nouvelle condition de licence ne fait que reproduire celle qui a été imposée à OMNI.2, la station de télévision multilingue à caractère ethnique de Toronto, le Conseil note que, dans les décisions d'attribution de licence à Channel M et à OMNI.2, il a imposé à chacune des stations des conditions de licence reflétant les circonstances particulières du marché qu'elles étaient appelées à desservir. À Vancouver, les collectivités chinoises et de l'Asie du Sud sont les deux collectivités ethniques les plus importantes en nombre et s'avèrent donc plus intéressantes pour les annonceurs. En comparaison, la population de la ville de Toronto dans son ensemble est beaucoup plus importante en nombre que celle de Vancouver et on y retrouve plusieurs collectivités ethniques qui comptent un grand nombre de membres et qui sont, par conséquent, attrayantes pour les annonceurs. Le Conseil est d'avis que compte tenu des différences fondamentales entre les marchés de Toronto et de Vancouver et des circonstances particulières à Channel M, la pertinence et l'utilité d'assujettir la licence de Channel M à une condition de licence semblable à celle imposée à OMNI.2 sont grandement atténuées.

17.

Le Conseil est aussi préoccupé du fait que, compte tenu de la forte présence des collectivités chinoises et de l'Asie du Sud à Vancouver, l'approbation de la demande de Multivan pourrait inciter la station à augmenter considérablement le nombre d'émissions en pendjabi, en mandarin et en cantonnais, ce qui réduirait les émissions offertes aux autres groupes ethniques que Channel M doit desservir.

18.

Dans la décision 2002-39, le Conseil note qu'en réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants s'opposant à sa demande, Multivan s'est montrée disposée à accepter certaines limites à ses émissions utilisant les langues de l'Asie du Sud et de la Chine. Le Conseil y indique qu'il « estime que de telles limites sont appropriées », qu'il « est convaincu que ces limites s'inscrivent dans la ligne des quantités d'émissions semblables précisées dans la proposition de grille d'émissions de la titulaire » et il impose des conditions de licence selon lesquelles, pour la période allant de 6 h à minuit, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 heures par semaine à des émissions dans des langues de l'Asie du Sud et pas plus de 20 heures par semaine à des émissions en langues chinoises. Ces conditions de licence ont pour fondement les engagements pris par la titulaire au cours d'un processus concurrentiel d'attribution de licence. De l'avis du Conseil, permettre à une titulaire au cours de la première période de licence de modifier de façon significative les engagements qu'elle a pris, à moins de circonstances particulières, mettrait en question l'intégrité du processus d'attribution de licence.

19.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité) et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y. W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership.
  Secrétaire général
  Cette décision est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité) et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y. W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership

[2] Channel M a été mis en exploitation en juin 2003.

[3] Le Conseil a attribué une licence à OMNI.2 dans Nouvelle station de télévision multilingue à caractère ethnique pour desservir Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2002-82, 8 avril 2002.

Mise à jour : 2005-10-11

Date de modification :