ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-488

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-488

  Ottawa, le 13 octobre 2005
  The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Haliburton (Ontario)
  Demande 2004-1034-0
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
 

Station de radio FM de langue anglaise à Haliburton

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Haliburton (Ontario).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton Broadcasting) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Haliburton (Ontario). La station sera exploitée à 93,5 MHz (canal 228B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 6 000 watts.
2. La requérante propose une formule musicale de genre rock contemporain pour adulte. Haliburton Broadcasting indique qu'elle offrira au moins 45 heures d'émissions locales du lundi au vendredi ainsi que des émissions locales tous les samedis et dimanches. La programmation comprendra les dernières nouvelles sur la villégiature, des « capsules » relatives à la communauté locale, des messages d'intérêt public et les faits saillants de l'actualité locale, ainsi qu'un bulletin quotidien d'information et de nouvelles de 30 minutes concernant Haliburton et la communauté avoisinante de Minden, appelé Haliburton Minden Today. La requérante déclare que la station proposée bénéficiera également des émissions sur les régions de villégiature en provenance de ses stations sours CHMS-FM Bancroft et CFBG-FM Bracebridge ainsi que de CKLP-FM Parry Sound et CKNR-FM Elliot Lake et Manitoulin Island.
3. La titulaire ne participera pas au projet de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Haliburton Broadcasting offre plutôt de faire connaître les artistes de Haliburton/Minden en assurant leur promotion au cours de l'événement intitulé Canadian MusicWeek, qui se déroule à Toronto. La titulaire propose aussi de consacrer annuellement à la promotion des artistes canadiens la somme de 5 000 $ en dépenses directes admissibles et a accepté une condition de licence l'obligeant à respecter cet engagement.
 

Interventions

4. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande. Il a également reçu de nombreuses interventions défavorables provenant de particuliers et de divers groupes et entreprises. Ceux-ci se disent préoccupés par la petite taille du marché du comté de Haliburton qui ne pourra soutenir deux stations de radio, la station communautaire sans but lucratif CKHA-FM Haliburton et la nouvelle station FM commerciale proposée. Ils s'inquiètent également du peu de diversité ou de nouveauté apportée par la nouvelle station.
5. Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, titulaire de CFBK-FM Huntsville/Muskoka (Parry Sound), a également fait parvenir une intervention défavorable. Parry Sound note qu'Haliburton Broadcasting exploite déjà des stations de radio dans la région et fait valoir que si la demande d'Haliburton Broadcasting était approuvée, la nouvelle station parviendrait également à Huntsville de manière « claire et nette ». Selon Parry Sound, Haliburton ne pourra pas soutenir une autre station de radio.
6. Haliburton County Community Radio Association (HCCRA), titulaire de CKHA-FM, appelée Canoe FM, s'oppose également à la demande. Selon HCCRA, la station FM proposée par Haliburton Broadcasting aura une incidence financière négative sur CKHA-FM. HCCRA déclare de plus que CKHA-FM offre déjà une programmation locale importante et variée à Haliburton et à sa communauté environnante.
7. Le Conseil a également reçu des interventions présentant des observations d'ordre général, l'une provenant de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA). CIRPAse dit favorable à la diversité de propriété dans un marché donné ainsi qu'à la propriété indépendante. CIRPA réitère son soutien constant à la diversité des formules musicales et des listes de diffusion, car même si les formules musicales portent des noms différents, la plupart des pièces diffusées sont très souvent les mêmes. De plus, CIRPA soutient les requérantes qui proposent de verser à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) des fonds destinés à la promotion des artistes canadiens,parce que ces fonds aident les créateurs et les entrepreneurs canadiens à lancer de nouveaux artistes et à commercialiser davantage les autres.
 

Réponse de la requérante

8. Dans sa réponse aux interventions défavorables, la requérante indique que sa proposition est fortement soutenue par la communauté car elle offre une nouvelle voix radiophonique commerciale bien distincte, tant pour les nouvelles locales que pour les renseignements d'appoint axés sur la communauté. Pour répondre aux préoccupations soulevées par Parry Sound, Haliburton Broadcasting déclare que même si elle exploite des stations à Bracebridge et Bancroft qui sont proches de Haliburton, les deux stations ont une portée très restreinte dans Haliburton et offrent des formules musicales très différentes de la formule de genre rock contemporain pour adulte proposée pour la nouvelle station. Haliburton Broadcasting fait valoir également que le signal de la station proposée n'atteindra pas Huntsville, qui se situe à 98 kilomètres de Haliburton.
9. En ce qui concerne la préoccupation de HCCRA à propos de l'incidence qu'aurait la station FM proposée par Haliburton Broadcasting sur CKHA-FM, Haliburton Broadcasting a fait les deux remarques suivantes : l'entrée de sa station proposée dans le marché radiophonique d'Haliburton entraînera une hausse du volume des recettes publicitaires radiophoniques dans le marché et, étant donné que la station FM qu'elle propose ciblera les auditeurs de moins de 49 ans, alors que CKHA-FM s'adresse aux auditeurs de plus de 55 ans avec sa formule « standards pour adultes », elle attirera des publicitaires différents de ceux attirés par CKHA-FM.
 

Analyse et décision du Conseil

10. Le Conseil a étudié attentivement la demande, les opinions exprimées dans les interventions ainsi que la réponse de la requérante.
11. Le Conseil estime qu'une nouvelle station de radio commerciale offrant une formule musicale de genre rock contemporain pour adulte et mettant l'accent sur les nouvelles locales et le reflet des collectivités contribuera à la diversité de la programmation offerte et fournira un premier service commercial de radio locale à Haliburton. De plus, selon le Conseil, la différence de formules entre la station communautaire CKHA-FM et la nouvelle station proposée par Haliburton Broadcasting minimisera le recoupement possible de publicitaires entre les deux stations.
12. Bien que l'impact de la station proposée par Haliburton Broadcasting se ferait sentir surtout dans la région voisine d'Haliburton, le Conseil estime que la syntonisation de la station proposée affectera l'ensemble de l'écoute des stations qui diffusent dans le marché, écoute dont CKHA-FM ne détient que 2 %. Compte tenu de la taille du marché d'Haliburton, du niveau relativement élevé de syntonisation hors marché dans ce marché et des arguments présentés par Haliburton Broadcasting dans sa réponse à l'intervention défavorable de CKHA-FM, le Conseil estime que Haliburton est suffisamment grand pour supporter l'entrée de la station FM proposée par Haliburton Broadcasting sans causer d'importants dommages financiers à CKHA-FM. Le Conseil note de plus que le périmètre de 3 mV/m de la station proposée n'atteindra pas Huntsville, diminuant ainsi les répercussions possibles sur la station de Parry Sound CFBK-FM.
13. En ce qui a trait aux commentaires de la CIRPA concernant la promotion des artistes canadiens, le Conseil estime que les projets de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens sont conformes aux critères exposés dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995.
14. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Haliburton à 93,5 MHz (canal 228B1) avec une PAR moyenne de 6 000 watts.
15. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie à la condition suivante concernant les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens :
 

Dès le début des opérations, la titulaire doit verser au moins 5 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en dépenses directes à lapromotion des artistes canadiens.

16. Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
17. La nouvelle station FM sera exploitée dans un « marché à station unique », tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993. À titre de seule station de radio FM commerciale autorisée à desservir Haliburton, la nouvelle station sera relevée de l'exigence selon laquelle, si elle veut solliciter ou accepter de la publicité locale, un tiers de la programmation qu'elle diffuse doit être locale.
 

Attribution de la licence

18. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
19. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
20. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 octobre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

21. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Date Modified: 2005-10-13

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