ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-49

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-49

Ottawa, le 10 février 2005
Radio Express inc.
Valleyfield (Québec)
Demande 2002-0923-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004

CKOD-FM Valleyfield - Renouvellement de licence et publication d'une ordonnance

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKOD-FM Valleyfield, du 1er mars 2005 au 31 août 2006. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer à brève échéance si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
De plus, le Conseil émet une ordonnance portant sur la soumission des rapports annuels dans laquelle le Conseil ordonne à la titulaire de se conformer en tout temps à l'exigence que lui fait l'article 9(2) du Règlement.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio Express inc. (Radio Express) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKOD-FM Valleyfield, qui expire le 28 février 2005.

L'historique

2.

Le 7 septembre 1999, le Conseil autorisait le changement de contrôle effectif de Radio Express par Lettre d'approbation A99-0120 (la lettre A99-0120). Le changement de contrôle a été effectué par la vente des actions détenues à parts égales entre Jean-Pierre Major et Suzanne Turbide à la société 9076-4374 Québec inc. Dans le cadre de ce changement de contrôle, l'acquéreur s'était engagée à contribuer annuellement, pendant cinq ans, à titre d'avantage, la somme de 2 880 $ au développement des artistes canadiens, ce qui équivalait à une somme totale de 14 400 $.

3.

Dans Renouvellement de la licence de CKOD-FM, décision CRTC 99-537, 8 décembre 1999 (la décision 99-537), le Conseil a renouvelé la licence de CKOD-FM Valleyfield pour une période de 44 mois allant du 1er janvier 2000 au 31 août 20031 alors que la titulaire se trouvait en situation de non conformité quant au niveau du contenu canadien exigé par condition de licence. Dans cette décision, le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que la titulaire :
  • diffuse un niveau minimal de 55 % de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2;
  • verse une contribution annuelle de 400 $ à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens soit le niveau indiqué pour la station dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche,avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995 (l'avis public 1995-196) compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclut, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun.
  • maintienne l'engagement qu'elle a pris à titre d'avantage lors du changement de contrôle de CKOD-FM (lettre d'approbation A99-0120 du 7 septembre 1999), de contribuer annuellement, pendant cinq ans, la somme de 2 880 $ au développement des talents canadiens. Ces contributions doivent être réparties comme suit :
  • 3 % à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;
  • 2 % à la FACTOR ou à MusicAction;
  • 1 %, soit aux initiatives ci-dessus, à d'autres initiatives à l'égard du développement de talents, ou à d'autres tierces parties admissibles vouées directement au développement des talents canadiens et autres, conformément à l'avis public 1995-196 compte tenu des modifications successives.

4.

Au moment de ce renouvellement de licence, la titulaire n'avait toujours pas déposé un rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999.

5.

Le 9 mai 2002, le Conseil a demandé à CKOD-FM Valleyfield de lui fournir les rubans-témoins pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2002. Par lettre datée du 18 juin 2002, la titulaire a avisé le Conseil qu'il lui était impossible de fournir les rubans-témoins pour cette période dû au mauvais fonctionnement de son équipement. Le 5 août 2002, la titulaire a été avisée, par écrit, de son état d'infraction présumé aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), plus particulièrement aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement qui se lisent comme suit :

8(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

8(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

6.

De plus, la titulaire n'a pas fourni de rapport annuel au Conseil pour la période de licence actuelle en dépit de son obligation en vertu des dispositions de l'article 9(2) du Règlement qui se lit comme suit :

9(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

7.

La titulaire a été avisée à plusieurs reprises de son obligation à se conformer aux dispositions de l'article 9(2) du Règlement.

8.

Le 10 décembre 2002, la titulaire a déposé une demande abrégée de renouvellement de licence pour CKOD-FM Valleyfield. Suite à l'analyse de la demande et du dossier de la titulaire, le personnel du Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir le formulaire détaillé de demande de renouvellement de licence ainsi que les rapports annuels manquants au dossier. La titulaire n'a pas répondu à cette requête.

L'avis d'audience publique

9.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-5, 7 juillet 2004 (l'avis d'audience publique 2004-5), le Conseil a indiqué qu'il étudierait la demande de renouvellement de la licence de CKOD-FM Valleyfield lors de l'audience publique du 7 septembre 2004 dans la région de la Capitale nationale. L'avis d'audience publique 2004-5 faisait état de la situation de non conformité apparente aux dispositions du Règlement concernant la soumission par la titulaire de rubans-témoins et de rapports annuels et lui signalait que le Conseil s'attendait à ce qu'elle lui fournisse des motifs valables pour le dissuader d'avoir recours à une ordonnance pour l'obliger à se conformer aux dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins et les rapports annuels.

L'intervention

10. Dans son intervention, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a constaté que le dossier de la titulaire était incomplet. L'ADISQ a également souligné l'absence de réponse de la titulaire aux demandes répétées du Conseil de fournir les renseignements manquants à son dossier.
11. L'ADISQ a fait valoir qu'en l'absence des rubans-témoins, aucune étude de rendement de la programmation n'avait pu être réalisée par le Conseil et qu'il était alors impossible de vérifier si la titulaire s'était conformée aux exigences du Conseil en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française. De plus, l'ADISQ a souligné qu'en l'absence des rapports annuels de l'entreprise, la titulaire n'avait pas démontré qu'elle s'était conformée aux exigences de sa condition de licence au chapitre du développement des artistes canadiens et à ses obligations de paiement à des organismes tiers voués au développement des artistes canadiens.
12. Par conséquent, l'ADISQ a demandé au Conseil de questionner rigoureusement la titulaire afin qu'elle démontre qu'elle comprend les exigences et les responsabilités liées au privilège de détenir un accès exclusif aux ondes publiques. Plus particulièrement, l'ADISQ souhaite que la titulaire confirme, preuve à l'appui, qu'elle s'est conformée aux exigences du Conseil en matière de contenu canadien, de musique vocale de langue française et de contribution au développement des artistes canadiens.

L'audience publique

Les rubans-témoins

13.

À l'audience du 7 septembre 2004, la titulaire a précisé que l'enregistrement des rubans-témoins se faisait sur des vidéocassettes et que la situation de non conformité apparente concernant la soumission de rubans-témoins s'expliquait par le mauvais fonctionnement de son équipement. Au moment où ces problèmes sont survenus, la titulaire n'avait pas encore mis en place de procédure de vérification des cassettes, ce qui explique pourquoi les cassettes qu'elle avait fait parvenir au Conseil étaient toutes vides. Elle a expliqué avoir constaté à ce moment-là que le problème persistait déjà depuis un certain temps et a indiqué qu'elle avait alors mis en ouvre des procédures de vérification.

14.

Plus particulièrement, la titulaire a précisé que le directeur de la programmation de la station est maintenant responsable de veiller à ce que la vérification des rubans-témoins soit effectuée régulièrement par les animateurs. La titulaire a indiqué qu'elle ne possédait pas de système de relève pour le moment et a ajouté qu'elle serait possiblement en mesure de s'en procurer un d'ici six mois.

Les rapports annuels

15.

À l'audience publique, la titulaire a déposé le rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2003. La titulaire s'est aussi engagée à déposer les rapports annuels manquants pour la période de licence en cours pour les années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, le 31 août 2001 et le 31 août 2002, au plus tard le 7 octobre 2004. De plus, la titulaire a confirmé que le rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004 serait déposé au plus tard le 30 novembre 2004, tel que prévu dans le Règlement.

Les contributions annuelles au développement des artistes canadiens

16.

À l'audience, le Conseil a demandé à la titulaire de lui confirmer qu'elle avait respecté ses conditions de licence au chapitre des contributions qu'elle devait verser au développement des artistes canadiens et de lui indiquer si ces sommes apparaîtraient dans les rapports annuels.

17.

La titulaire a affirmé avoir effectué le versement de la contribution annuelle de 400 $ à des organismes tiers voués au développement des artistes canadiens. Elle a précisé que ces sommes avaient été versées pendant trois ans à un organisme de la région alors que pour les deux dernières années, ces sommes avaient été versées à un autre organisme. Elle a aussi confirmé que ces versements seraient rapportés dans ses rapports annuels.

18.

La titulaire a indiqué ne pas avoir respecté totalement sa condition de licence qui exige qu'elle contribue annuellement, pendant cinq ans, la somme de 2 880 $ au développement des artistes canadiens. La titulaire a affirmé n'avoir versé qu'une somme approximative de 2 000 $, ce qui représente une somme inférieure à celle qu'elle s'était engagée de verser. Cependant, elle estimait être en mesure de verser toute somme impayée de la somme totale de 14 400 $ d'ici la fin de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2005.

L'ordonnance portant sur les rubans-témoins et les rapports annuels

19.

La titulaire a indiqué son intention de se conformer à toutes ses obligations et a fait valoir qu'à la suite des éclaircissements apportés lors de l'audience, elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de publier une ordonnance afin d'obliger CKOD-FM Valleyfield à se conformer aux dispositions du Règlement en matière de rubans-témoins et de rapports annuels. Elle indiquait qu'elle pensait être en mesure de lui démontrer prochainement sa bonne foi.

L'analyse et les conclusions du Conseil

20.

Le Conseil souligne qu'en raison de la non conformité de la titulaire concernant la soumission de rubans-témoins, il ne peut réaliser aucune étude de rendement de la programmation de CKOD-FM Valleyfield. Par conséquent, le Conseil n'est pas en mesure de vérifier si la titulaire s'est conformée à ses exigences en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française.

21.

Le Conseil note l'intention de la titulaire d'acheter un équipement de relève pour l'enregistrement de ses émissions dans un délai de six mois. Le Conseil estime que la titulaire a démontré son intention de se conformer à l'avenir à ses obligations relatives aux rubans-témoins et n'est donc pas convaincu qu'il soit nécessaire d'émettre une ordonnance à ce sujet à ce moment-ci. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit être en mesure de se conformer en tout temps aux exigences de l'article 8 du Règlement portant sur la tenue des registres et d'enregistrements des émissions.

22.

Le Conseil demeure néanmoins préoccupé par la non conformité de la titulaire concernant la soumission de rapports annuels. Le Conseil estime que la titulaire n'a pas su convaincre le Conseil de son intention à se conformer à l'article 9(2) du Règlement qui exige le dépôt d'un rapport annuel. Quoique la titulaire ait déposé à l'audience publique son rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2003, le Conseil note qu'à ce jour, Radio Express n'a pas déposé ses rapports annuels pour la période de licence en cours pour les années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, le 31 août 2001, le 31 août 2002 et le 31 août 2004. Le Conseil note que lors du terme de licence précédent, la titulaire n'avait pas déposé son rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999.

23.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il y a lieu d'émettre une ordonnance portant sur le dépôt des rapports annuels dans laquelle la titulaire doit se conformer en tout temps et ceci pendant la nouvelle période d'application de la licence à l'exigence que lui fait l'article 9(2) du Règlement, soit de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Le Conseil ordonne également à la titulaire de lui soumettre, dans les 60 jours de la date de la présente décision, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, le 31 août 2001, le 31 août 2002 et le 31 août 2004. L'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2005-1 se retrouve à l'annexe II de la présente décision.

24.

De plus, à la suite d'une analyse du rapport annuel pour l'année de radiodiffusion qui se termine le 31 août 2003 et contrairement à ce que la titulaire a indiqué lors de l'audience, le Conseil constate que la titulaire n'a pas effectué la contribution annuelle de 400 $ au chapitre du développement des artistes canadiens et n'a pas honoré son obligation de verser la somme de 2 880 $ pour l'année en question à des organismes tiers voués au développement des artistes canadiens. Enfin, puisque les rapports pour les années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, le 31 août 2001, le 31 août 2002 et le 31 août 2004 n'ont pas été fournis au Conseil, le Conseil n'est pas en mesure de vérifier si les contributions au chapitre du développement des artistes canadiens ont été effectuées et si la titulaire a honoré ses obligations de paiement à des organismes tiers voués au développement des artistes canadiens. Par conséquent, le Conseil impose à la titulaire, par conditions de licence, l'obligation de compléter, d'ici le 31 août 2005, tous les versements au développement des artistes canadiens prévus aux paragraphes 9 et 10 de la décision 99-537 qui demeurent impayés. Des conditions de licence à cet effet se retrouvent à l'annexe I de la présente décision.

25.

Compte tenu des infractions de la titulaire et des discussions tenues à l'audience, le Conseil estime que la licence de CKOD-FM Valleyfield devrait être renouvelée pour une courte durée afin de pouvoir continuer à surveiller le rendement de la station et afin de s'assurer que les problèmes de conformité ont été résolus en permanence. Le Conseil estime qu'une période de 18 mois est raisonnable.

26.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKOD-FM Valleyfield du 1er mars 2005 au 31 août 2006, aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 et aux conditions de licence énoncées à l'annexe I de la présente décision.

27.

Le Conseil souligne qu'il pourra avoir recours à des mesures additionnelles, y compris la suspension, le non renouvellement ou la révocation de la licence, advenant que CKOD-FM Valleyfield contrevienne de nouveau au Règlement ou à l'une des conditions de sa licence.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-49

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 55 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 55 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette présente condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens que leur accorde le Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit verser, d'ici le 31 août 2005, toutes les sommes qui demeurent impayées au chapitre de sa contribution annuelle de 400 $ qui doit être versée à des organismes tiers voués au développement des artistes canadiens tel que prévu dans la condition de licence énoncée au paragraphe 9 de Renouvellement de la licence de CKOD-FM, décision CRTC 99-537, 8 décembre 1999 et dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003-290, 21 juillet 2003; dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-88, 20 février 2004; et dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-325, 9 août 2004.

 

4. La titulaire doit verser, d'ici le 31 août 2005, tous les montants qui demeurent impayés au chapitre de sa contribution annuelle de la somme de 2 880 $, pendant cinq ans, au développement des artistes canadiens, tel que prévu dans la condition de licence énoncée au paragraphe 10 de Renouvellement de la licence de CKOD-FM, décision CRTC 99-537, 8 décembre 1999.

 

5. La titulaire doit verser une contribution annuelle de 400 $ à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens, soit le niveau indiqué pour la station dans les Lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun.

 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-49

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2005-1

  Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Radio Express inc., titulaire de CKOD-FM Valleyfield, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CKOD-FM Valleyfield - Renouvellement de licence et publication d'une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2005-49, 10 février 2005, à l'exigence que lui fait le paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio énoncé ci-après :
 

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

  Il est aussi ordonné à Radio Express inc. de soumettre au Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente décision, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, le 31 août 2001, le 31 août 2002 et le 31 août 2004.
  Note de bas de page:
[1] La période de cette licence a été prolongée par la suite pour des raisons d'ordre administratif. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003-290, 21 juillet 2003, le Conseil prolongeait la période de cette licence au 29 février 2004; dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-88, 20 février 2004, le Conseil prolongeait la période de cette licence au 31 août 2004; et enfin dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2004-325, 9 août 2004, le Conseil prolongeait la période de cette licence au 28 février 2005.

Mise à jour : 2005-02-10

Date de modification :