ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-502

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-502

  Ottawa, le 19 octobre 2005
  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0420-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
 

Télé-Rêve - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Le Groupe Astral) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Télé-Rêve.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à ce qui en fait rêver plusieurs : la vie des gens riches et célèbres, les fascinantes sagas des grandes familles, les résidences, objets et vêtements de grand luxe, les destins hors normes et les secrets des vedettes. Le Groupe Astral propose des dramatiques, des magazines, des documentaires et des émissions de télé-réalité sur les thèmes de la fortune, du luxe et de la célébrité. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation ; 2b) Documentaires de longue durée ; 3 Reportages et actualités ; 7a) Séries dramatiques en cours ; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation) ; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision ; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision ; 9 Variétés ; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général ; 12 Interludes ; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
 

Les interventions

3.

Le Conseil a reçu des interventions en opposition de Groupe TVA inc. (Groupe TVA), une société qui contrôle à 100 % le service spécialisé national de langue française de catégorie 1 appelé « Argent » et de ARTV inc., titulaire du service spécialisé national de langue française ARTV.
 

Groupe TVA

4.

Selon Groupe TVA, le service proposé serait en concurrence directe avec Argent (anciennement LCN Affaires). Tel que définie dans LCN Affaires - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-468, 14 décembre 2000 (la décision 2000-468), la programmation LCN Affaires comprendra deux volets principaux :
 
  • le premier volet, offert du lundi au vendredi, propose des émissions de nouvelles et d'informations boursières, d'analyses et de reportages toutes axées vers les finances et les affaires;
  • le deuxième volet, offert en fin de semaine, propose une programmation à dominante plus divertissante sur le thème de l'argent, tels des biographies, des documentaires, des miniséries et des longs métrages.

5.

Ainsi, Télé-Rêve, dont la programmation sera consacrée à ce qui en fait rêver plusieurs, empiète directement sur le deuxième volet d'Argent qui prévoit la diffusion d'une programmation très similaire. Groupe TVA note qu'à partir de l'automne 2005, ces émissions constitueront plus de 10 % de la grille de programmation d'Argent et combleront une bonne partie de l'horaire de la fin de semaine.
 

ARTV inc.

6.

Dans son intervention, ARTV inc. s'interroge sur le type d'émissions que Télé-Rêve entend consacrer à la thématique de la célébrité, thématique dont l'interprétation pourrait s'avérer très large, faute de précisions fournies par la requérante. Selon ARTV inc., si une large proportion de la programmation de Télé-Rêve est consacrée à des célébrités artistiques, cela placerait ce service en concurrence directe avec plusieurs éléments de la programmation d'ARTV. Par conséquent, dans l'éventualité où le Conseil approuvait la présente demande, ARTV inc. suggère l'imposition de conditions de licence restrictives applicables à la diffusion d'émissions documentaires de longue durée appartenant à la catégorie 2b), de séries dramatiques en cours appartenant à la catégorie 7a), d'émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision appartenant à la catégorie 7c), de longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision appartenant à la catégorie 7d) et d'émissions de divertissement général et d'intérêt général appartenant à la catégorie 11.
 

Réplique de la requérante à l'intervention de Groupe TVA

7.

En réplique à l'intervention de Groupe TVA, Le Groupe Astral note que dans la décision 2000-468, le Conseil indiquait que la programmation de LCN Affaires serait « consacré[e] à l'économie, au monde des affaires et aux finances personnelles. Le service vise à rejoindre un public cible composé de gens d'affaires et de toute autre personne désireuse d'apprendre à mieux gérer son argent. »

8.

Le Groupe Astral note que le projet proposé est sans rapport avec la mission d'éducation financière que le Conseil a confié à LCN Affaires, ni avec ses thématiques ou son auditoire cible. Elle précise que son projet est consacré aux facettes du rêve et de l'illusion et que son service s'adresse à un large public populaire, composé majoritairement de femmes âgées de 25 à 54 ans, désireux de s'évader du quotidien, de se laisser fasciner par les sagas des grandes familles, les objets de grand luxe et les secrets des stars.

9.

De plus, Le Groupe Astral note que la demande de Groupe TVA en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour un service spécialisé de catégorie 2 devant s'appeler Star Système présente certains points de similitude avec la présente demande et que, dans sa demande, Groupe TVA soutient que Star Système ne concurrencera directement aucun service spécialisé existant.
 

Réplique de la requérante à l'intervention de ARTV inc.

10.

Le Groupe Astral note que ARTV inc. a obtenu une licence pour ARTV afin de présenter une programmation « axée sur les arts [littérature, théâtre, danse, opéra, arts, visuels, cinéma d'auteur, musique.] qui tienne compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones du Canada ». De plus, Le Groupe Astral indique que, pour remplir la mission d'ARTV, ARTV inc. s'est engagé à être avant tout un « service de première diffusion » puisque 80 % de sa grille horaire originale sera constituée d'émissions en première diffusion et que le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce qu'un service national axé sur les arts se consacre principalement à « la diffusion d'ouvres, de prestations, d'événements et d'activités culturelles en provenance de l'ensemble du Canada ». Le concept que propose Télé-Rêve est de toute évidence fort éloigné de celui d'un service national axé sur les arts.

11.

En ce qui concerne la programmation cinéma diffusée à ARTV qui est sélectionnée pour répondre aux attentes des mordus du 7e Art et des cinéphiles les plus exigeants, Le Groupe Astral souligne qu'il n'a pas l'intention d'empiéter sur ce type de programmation cinématographique.

12.

Télé-Rêve n'entend aucunement privilégier une approche intellectuelle, d'analyse des mécanismes de création, de réflexions philosophiques sur la littérature et l'art, comme le font souvent les émissions de la chaîne franco-allemande ARTE présentées dans le cadre de Théma, ou de diverses émissions originales de ARTV comme Palettes ou Artistes dans l'Âme. Elle se veut une chaîne de divertissement axée non sur les arts mais sur les thèmes de la fortune, du luxe et de la célébrité.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service existant de catégorie 1, mais pas avec un service existant de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

14.

Dans le présent cas, le Conseil note que la requérante a précisé que le service Télé-Rêve mettrait l'accent sur les facettes du rêve et de l'illusion comparativement à Argent dont la programmation est consacrée à l'économie, au monde des affaires et aux finances personnelles et à ARTV dont la programmation est axée sur les arts et tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones d'autres régions du Canada. Le Conseil note également que, la requérante, dans la présente demande, indique que, bien que certains services spécialisés de langue française incluent des émissions semblables à celles qui seront présentées par Télé-Rêve, celles-ci représentent moins de 10 % de la programmation.

15.

Le Conseil est donc d'avis que la nature du service proposée pour Télé-Rêve lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant, y compris avec les services Argent et ARTV.

16.

Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Télé-Rêve.

17.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

18.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-502

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui offre une programmation consacrée à ce qui en fait rêver plusieurs : la vie des gens riches et célèbres, les fascinantes sagas des grandes familles, les résidences, objets et vêtements de grand luxe, les destins hors normes et les secrets des vedettes.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Les longs-métrages de catégorie 7d) diffusés par la titulaire doivent s'être vus assurer un droit d'auteur d'au moins sept (7) ans avant la date de diffusion.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-10-19

Date de modification :