ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-506

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-506

  Ottawa, le 20 octobre 2005
  Anderson Parish Media Inc.
Ville de Kawartha Lakes (Ontario)
  Demande 2004-1405-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
 

Station de radio commerciale FM de langue anglaise dans la ville de Kawartha Lakes

  Le Conseil refuse une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio commerciale FMde langue anglaise dans la ville de Kawartha Lakes (Ontario).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Anderson Parish Media Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FMde langue anglaise dans la ville de Kawartha Lakes. La requérante a proposé d'exploiter la station à 96,7 MHz (canal 244A) avec une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts.
2. La requérante a déclaré que la station proposée offrirait un service local destiné à la ville de Kawartha Lakes qui regroupe les anciennes villes de Lindsay, Fenelon Falls, Bobcaygeon ainsi que des zones rurales environnantes. La requérante propose une formule de musique de détente composée de musique vocale et instrumentale. Toute la programmation serait produite localement.
3. La requérante a indiqué que 15 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion serait consacrée à des émissions de créations orales et présenterait des nouvelles sur des questions locales et régionales, les sports, la météo, les événements de la communauté ainsi que sur les affaires.
4. La requérante s'est engagée à consacrer 1 000 $ au soutien des artistes locaux au cours de la première année d'exploitation de la station et 2 000 $ au cours de chacune des années subséquentes.
5. La requérante a prévu que la station proposée générerait dès la première année d'exploitation des revenus publicitaires d'environ 240 000 $, somme qui augmenterait jusqu'à 440 000 $ la septième année.
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande. De plus, Durham Radio Inc. (Durham Radio), CHUM limitée (CHUM) et M. Andy McNabb ont déposé des interventions s'opposant à la demande.
7. Durham Radio a souligné que la ville de Kawartha Lakes est adjacente à la municipalité régionale de Durham que desservent les sations de radio CJKX-FM Ajax, CKGE-FM et CKDO Oshawa (Ontario) dont l'intervenante est la titulaire. En conséquence, selon Durham Radio, la station de radio proposée pourrait susciter un intérêt au sein même de son marché. Durham Radio a également fait valoir que le Conseil devrait publier un appel de demandes concurrentes à l'intention de toutes les parties intéressées à fournir un service de radio dans la ville de Kawartha Lakes.
8. . CHUM est la titulaire de CKLY-FM Lindsay (Ontario), la seule station de radio actuellement autorisée à desservir la ville de Kawartha Lakes. CHUM a déclaré que lorsqu'elle a acheté CKLY-FM, fin 2000, la station n'avait pas affiché de rentabilité depuis plusieurs années. CHUM a indiqué qu'actuellement son exploitation de CKLY-FM est rentable mais que la marge de bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) est encore bien inférieure à celle de l'industrie de la radio. CHUM a dit craindre que l'attribution d'une licence à une nouvelle station de radio pour desservir la ville de Kawartha Lakes ait un impact négatif sérieux sur CKLY-FM.
9. Pour étayer son intervention sur [traduction] « l'impact négatif que la nouvelle station proposée pourrait avoir sur CKLY-FM », CHUM a également cité Station de radio FM de musique chrétienne dans la ville de Kawartha Lakes, décision de radiodiffusionCRTC 2004-455, 12 octobre 2004 (la décision 2004-455), qui refuse une demande déposée par Andy McNabb, au nom d'une société devant être constituée, pour une station de radio de musique chrétienne devant desservir la ville de Kawartha Lakes. CHUM a fait valoir que [traduction] « si le Conseil a conclu que la radio FM spécialisée proposée par M. McNabb aurait un impact négatif important sur CKLY-FM, il est clair que l'ajout de la station grand public proposée par Anderson Parish aurait une incidence encore plus néfaste ».
10. Dans son intervention à ce sujet, M. McNabb a soutenu que la station proposée ferait une forte concurrence et aurait une incidence importante sur la station en place, CKLY-FM. M. McNabb a suggéré trois façons de traiter la présente demande. La solution qu'il recommande est le refus de la demande. Toutefois, si la demande était approuvée, M. McNabb croit que le Conseil devrait refuser la fréquence demandée et ordonner à la requérante de trouver une autre fréquence. Selon M. McNabb, la troisième solution consisterait, pour le Conseil, à publier un appel de demandes concurrentes à l'intention de toutes les parties intéressées à desservir la ville de Kawartha Lake.
 

Réponses de la requérante

11. En réponse à la suggestion de Durham Radio selon laquelle le Conseil devrait publier un appel de demandes concurrentes, la requérante a déclaré que Durham Radio est déjà présente dans la ville de Kawartha Lakes puisqu'elle détient des stations de radio qui desservent les communautés adjacentes à la ville de Kawartha Lakes. En conséquence, selon la requérante, toute proposition de Durham Radio en vue de desservir la ville de Kawartha Lakes ne peut constituer une contribution au système canadien de radiodiffusion.
12. La requérante a affirmé que la formule de la station proposée n'est pas une formule grand public et que la station contribuerait au système canadien de radiodiffusion en élargissant le choix offert aux consommateurs.
 

Analyse et décision du Conseil

13. Le Conseil note que CKLY-FM, la seule station de radio actuellement autorisée à desservir la ville de Kawartha Lakes, a déclaré une rentabilité inférieure à la moyenne pour les cinq dernières années. Dans la décision 2004-455, le Conseil a refusé une demande de licence pour une nouvelle station de radio FM visant à desservir la ville de Kawartha Lakes, à cause de l'impact financier négatif que la station proposée pourrait avoir sur CKLY-FM. Or, le Conseil note que la situation financière de CKLY-FM n'a pas vraiment changé depuis la publication de la décision 2004-455. De plus, étant donné qu'il est raisonnable de penser qu'une part des revenus publicitaires de la station proposée proviendrait des revenus publicitaires de CKLY-FM, le Conseil estime que l'approbation de cette demande pourrait avoir un impact financier négatif important sur CKLY-FM.
14. Compte tenu de la situation financière de CKLY-FM, le Conseil est d'avis que ce n'est pas le moment de publier un appel de demandes concurrentes pour une licence de radiodiffusion visant à desservir la ville de Kawartha Lakes.
15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Anderson Parish Media Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise dans la ville de Kawartha Lakes.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-10-20

Date de modification :