ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-508

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-508

  Ottawa, le 20 octobre 2005
  Vidéotron (Régional) ltée
Gatineau, Gatineau (secteur Buckingham), Thurso et
Montebello (Québec) et Rockland (Ontario)
  Demande 2004-0669-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-27
31 mars 2005
 

Demande d'exemption de l'application des articles 17 et 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil refuse une demande visant à être relevée de l'obligation de distribuer CITS-TV-1 Ottawa (Ontario) au service de base en mode analogique en commençant par la bande de base et proposant plutôt de distribuer ce service au service de base numérique des entreprises en cause.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Vidéotron (Régional) ltée (Vidéotron), titulaire des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Gatineau et Gatineau (secteur Buckingham) (Québec), de l'EDR par câble de classe 2 desservant Rockland (Ontario) et des EDR par câble de classe 3 desservant Thurso et Montebello (Québec). Vidéotron a demandé à être relevée, par condition de licence, des obligations que lui font les articles 17 et 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer CITS-TV-1 Ottawa au service de base de chaque EDR par câble, en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Vidéotron a plutôt proposé de distribuer CITS-TV-1 au service de base numérique de chacune de ces EDR par câble.

2.

Vidéotron indique que l'entreprise de programmation de télévision de langue anglaise consacrée aux émissions à caractère religieux CITS-TV-1 vise un créneau qui ne correspond pas à l'ensemble ou à la majorité du public québécois. Vidéotron ajoute que la distribution de CITS-TV-1 en mode numérique permettrait de libérer l'espace que douze services spécialisés numériques pourraient utiliser. Selon Vidéotron, le système canadien de la radiodiffusion et l'intérêt public seraient mieux servis par une offre de plusieurs services spécialisés de programmation que par un seul service dont l'orientation est spécialisée et le public cible limité.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions à l'égard de cette demande, dont une en opposition de Crossroads Television System (Crossroads), titulaire de la station de télévision CITS-TV Burlington et de ses émetteurs à Ottawa et à London, et une en appui de l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC).

4.

Crossroads s'est dite surprise d'apprendre que Vidéotron avait déposé la présente demande. L'intervenante souligne que, bien que la plupart des abonnés de Vidéotron soient francophones, il demeure que certains abonnés de Vidéotron sont anglophones ou bilingues. Crossroads ajoute que la programmation de CITS-TV est variée et qu'elle vise plus qu'un créneau spécifique. Comme alternative, et en guise de compensation pour la perte potentielle d'auditeurs, Crossroads indique qu'elle serait prête à accepter la distribution de CITS-TV au service de base numérique de toutes les EDR de Vidéotron à travers la province de Québec.

5.

L'ACTC appuie la demande de Vidéotron. Selon elle, il est difficile de justifier qu'un service religieux anglophone soit distribué par une EDR dans le cadre de son service de base analogique dans un marché majoritairement francophone. L'ACTC soutient que dans le contexte de la transition vers le numérique, il est crucial que le Conseil donne aux distributeurs la souplesse nécessaire pour augmenter l'offre de services numériques.
 

Réplique de la titulaire

6.

Vidéotron s'oppose à la proposition de Crossroads voulant que CITS-TV soit distribué au service de base numérique de toutes ses EDR à travers la province de Québec. En revanche, Vidéotron indique qu'elle serait heureuse d'offrir le signal de CITS-TV à un volet facultatif ou à l'unité à tous ses abonnés à travers la province de Québec.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 1 et de classe 2 alors que l'article 32(1) établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 3. Les articles 17(2) et 32(2) du Règlement prévoient que ces services doivent être distribués sur des canaux en commençant par la bande de base. L'article 1 du Règlement définit la bande de base comme « les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13 . »

8.

La demande de Vidéotron vise des EDR de classe 1, une EDR de classe 2 et des EDR de classe 3. CITS-TV-1 se qualifie comme une station de télévision locale1 pour l'EDR desservant Gatineau, comme une station de télévision régionale2 pour l'EDR desservant le secteur de Buckingham et comme une station de télévision extra-régionale3 pour les EDR desservant Thurso, Montebello et Rockland.

9.

Dans CITS-TV Burlington - Nouveaux émetteurs à Ottawa et London, décision de radiodiffusion CRTC 2003-601, 17 décembre 2003, le Conseil soulignait que Crossroads accepterait d'être distribuée au service de base des EDR par câble en dehors de la bande de base à Ottawa et à London, à la condition toutefois que CITS-TV ne soit pas distribué à un canal supérieur au canal 36. Le Conseil rappelait aux EDR désirant distribuer CITS-TV selon des modalités différentes de celles prévues par le Règlement qu'elles devaient obtenir l'approbation préalable du Conseil.

10.

Par le passé, le Conseil a approuvé des demandes présentées par des EDR en vue d'être relevées de l'obligation de distribuer certains services selon les modalités prévues aux articles 17 et 32 du Règlement, sous réserve des modalités de distribution prévues dans les ententes conclues entre ces EDR et les services de programmation visés4. Dans le présent cas, le Conseil souligne que Crossroads et Vidéotron n'avaient pas conclu d'entente de distribution au moment du dépôt de la présente demande. De plus, le Conseil ajoute qu'il est évident que Crossroads n'a pas renoncé à son droit de distribution au service de base analogique des EDR visées.

11.

En l'absence de preuve à l'effet que Crossroads a consenti à renoncer à son droit de distribution au service de base analogique et en l'absence d'une entente entre Vidéotron et Crossroads sur les modalités de distribution de CITS-TV assurant une solution convenable relativement au positionnement de CITS-TV, le Conseil estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'approuver la demande de Vidéotron. Par conséquent, le Conseil refusela demande présentée par Vidéotron (Régional) ltée visant à être relevée de l'obligation de distribuer CITS-TV-1 Ottawa (Ontario) en mode analogique au service de base.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1Une « station de télévision locale » est une station de télévision autorisée qui a un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR ou, à défaut d'un périmètre officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 kilomètres de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.

2Une « station de télévision régionale » est une station de télévision autorisée, autre qu'une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR.

3 Une « station de télévision extra régionale » est une station de télévision autorisée ayant, à la fois un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée de l'EDR et un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend tout point situé à 32 kilomètres ou moins de l'emplacement de la tête de ligne locale de l'EDR.

4 Voir Demande d'exemption de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2003-468, 18 septembre 2003, Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2004-353, 17 août 2004 et Demande d'exemption de l'application des articles 17 et 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2005-215, 27 mai 2005.

Mise à jour : 2005-10-20

Date de modification :