ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-509

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-509

  Ottawa, le 20 octobre 2005
  Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd.
Barrie (Ontario)
  Demande 2005-0083-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-40
29 avril 2005
 

CFJB-FM Barrie - modification technique

  Le Conseil approuve la demande deRock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CFJB-FM Barrie.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. (Rock 95) visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CFJB-FM Barrie, en diminuant la puissance apparente rayonnée moyenne de 46 000 watts à 41 000 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur, situé à environ 20 kilomètres au nord de Barrie, pour l'installer sur un site appartenant à CHUM Limitée, dans le périmètre de la municipalité de Barrie. Selon la titulaire, le but de ce changement est de corriger des problèmes de réception qui affectent les auditeurs de certains secteurs de Barrie.
 

Intervention

2. Le Conseil a reçu une intervention de la Société Radio-Canada (SRC). La SRC craint que le changement proposé n'entraîne le brouillage du canal adjacent pour CJBC-3-FM Penetanguishene, l'émetteur de CJBC Toronto qui diffuse le service radiophonique de langue française, La Première Chaîne.
 

Réponse de la requérante

3. Rock 95 déclare s'être déjà engagée auprès du ministère de l'Industrie (le Ministère) à résoudre toute plainte fondée relative au brouillage à la suite de la mise en oeuvre des modifications proposées. Selon la titulaire, il est clair que sa proposition de déplacer l'émetteur de CFJB-FM pour l'installer à l'intérieur de son marché principal de desserte autorisé améliorerait la réception du signal pour les auditeurs locaux et par conséquent, servirait l'intérêt public.
 

Analyse et décision du Conseil

4. Le Conseil a tenu compte des points de vue de Rock 95 et de la SRC à l'égard des projets de la titulaire. Le Conseil constate, d'après les preuves disponibles, que la mise en oeuvre des modifications proposées améliorera la qualité de réception du signal de la station, même si elle ne modifie pas de beaucoup l'ensemble de la zone de rayonnement de CFJB-FM. Le Conseil est donc convaincu que l'approbation de la présente demande servira l'intérêt public. Quant à la crainte de la SRC que le changement proposé puisse brouiller le signal de CJBC-3-FM Penetanguishene, le Conseil note que cette question sera examinée par le Ministère lors de l'attribution du certificat de radiodiffusion.
5. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CFJB-FM Barrie, en diminuant la puissance apparente rayonnée moyenne de 46 000 watts à 41 000 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur, situé à environ 20 kilomètres au nord de Barrie, pour l'installer dans le périmètre de la municipalité de Barrie.
6. Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
7. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-10-20

Date de modification :