ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-520

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-520

  Ottawa, le 21 octobre 2005
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0300-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005

 

Humour - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Groupe TVA inc. (Groupe TVA) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Humour.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à l'humour et à la comédie. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

La requérante indique qu'elle consacrera un maximum de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 7e) et une heure, au plus, pendant la période de 19 heures à 23 heures. De plus, la requérante indique qu'elle consacrera, au plus, 25 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 7c) et 7d).

 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions à l'égard de cette demande. L'intervenante, Les Chaînes Télé Astral inc. (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., s'est montrée préoccupée par le fait que la présente demande est présentée par Groupe TVA, une filiale de Quebecor Média inc. (QMI), l'entreprise qui contrôle le plus important distributeur par câble desservant les marchés francophones au Canada, notamment Vidéotron ltée (Vidéotron).

5.

Astral fait part plus particulièrement de ses inquiétudes face à la distribution des services non affiliés à QMI. Selon elle, les titulaires de licences de catégorie 2 de langue française non affiliées « risquent de ne bénéficier d'aucune garantie à l'effet que leurs services seront traités de façon équitable en termes d'accès dans les marchés francophones par rapport aux services affiliés de langue française ». Astral allègue que, comme la règle d'accès formulée par le Conseil selon laquelle le distributeur doit distribuer cinq services de catégorie 2 non affiliés pour chaque service affilié s'applique aux marchés de langues anglaise et française, Vidéotron pourrait choisir de distribuer le service affilié de langue française proposé par Groupe TVA ainsi que cinq services numériques non affiliés de langue anglaise. En conséquence, tout en respectant la politique établie par le Conseil, Vidéotron pourrait refuser de distribuer tout service numérique de catégorie 2 de langue française autorisé par le Conseil qui ne lui serait pas lié.

6.

Astral note que l'objectif poursuivi par le Conseil dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6) et dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-171), a été atteint dans le secteur de la radiodiffusion de langue anglaise puisqu'il y a une abondance de services de catégorie 2 en opération exploités par une grande diversité de titulaires, alors qu'il n'y a toujours aucun service de catégorie 2 de langue française en exploitation à ce jour.

7.

Selon Astral, afin que « les objectifs poursuivis par la Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques soient atteints dans l'univers de la radiodiffusion de langue française comme ils l'ont été dans l'univers de la radiodiffusion de langue anglaise », le Conseil devrait assujettir la titulaire à la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 de langue française ou bilingue d'une entreprise de programmation liée qu'elle distribue, distribuer au moins cinq services de catégorie 2 de langue française ou bilingue d'entreprises non liées.

 

Réplique de la requérante

8.

En réplique à l'intervention d'Astral, Groupe TVA signale qu'Astral « n'a aucune raison de craindre une préférence indue de la part de l'entreprise de distribution affiliée à TVA » et souligne qu'une entente de distribution a été conclue entre Vidéotron et Astral pour la distribution de son service de catégorie 2, Ciné-Pop. De plus, Groupe TVA ajoute que, dans l'éventualité où les chaînes d'Astral étaient rejetées par le distributeur lié en faveur des chaînes de la requérante, Astral pourrait déposer une plainte en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

9.

En ce qui concerne la règle d'accès, Groupe TVA souligne que le ratio proposé par Astral est trop élevé puisqu'il n'y a aucun service spécialisé de catégorie 2 de langue française en exploitation à ce jour. Groupe TVA estime qu'elle ne devrait pas être assujettie à la condition de licence proposée par Astral puisque le Conseil n'a jamais imposé une telle condition de licence aux entreprises de distribution liées à Bell Globemedia Inc. ou à Corus Entertainment Inc., deux entreprises qui sont également titulaires de licences d'entreprises de programmation d'émissions spécialisées.

10.

De plus, Groupe TVA ajoute qu'il est « dans l'intérêt des distributeurs desservant les marchés francophones de distribuer le maximum de chaînes numériques qui s'offrent à eux dans le but d'assouvir et de répondre aux besoins de leurs abonnés » et que, plus les services spécialisés de langue française seront nombreux, « meilleure sera l'offre du marché francophone et plus vite aura lieu la migration au numérique ».

 

Analyse et décision du Conseil

11.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Dans l'avis public 2000-171, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant, mais pas avec un service de catégorie 2 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

12.

Dans le cas présent, la requérante déclare que le service Humour mettra l'accent sur l'humour et la comédie. Le Conseil note aussi que dans sa demande, la requérante a indiqué que certains services spécialisés de langue française incluent des émissions semblables à celles qui seront présentées par Humour mais que celles-ci représentent moins de 10 % de la programmation.

13.

Le Conseil est donc d'avis que la nature du service proposée pour Humour lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant.

14.

Le Conseil reconnaît les circonstances particulières qui sont propres au marché de langue française, notamment du besoin qui se fait sentir de la part des distributeurs et de la population francophone de se doter de services spécialisés numériques de langue française. Le Conseil estime que la distribution de services spécialisés de catégorie 2 de langue française servira l'intérêt du public, des radiodiffuseurs ainsi que celui des distributeurs.

15.

Le Conseil signale que dans l'éventualité où un distributeur refusait de distribuer un service de catégorie 2 non affilié au bénéfice d'un service de catégorie 2 affilié, cette situation pourrait faire l'objet d'un examen en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

16.

Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Groupe TVA inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Humour.

17.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.

 

Attribution de la licence

18.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 

· la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;

 

· la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-520

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui offre une programmation consacrée à l'humour et à la comédie.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non
scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7e) et une heure, au plus, pendant la période de 19 heures à 23 heures.

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 25 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 7c) et 7d).

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-10-21

Date de modification :